ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-467

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-467

Ottawa, le 20 décembre 2002

Systèmes de divertissement audio-visuels World (W.A.V.E.S.) inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0103-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 juillet 2002

Entreprise de facilitation d'événements spéciaux de faible puissance

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Systèmes de divertissement audio-visuels World (W.A.V.E.S.) inc. (WAVES) visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision de faible puissance.

2.

WAVES a proposé d'offrir un service de télévision qui permettrait aux spectateurs qui assistent à des événements culturels, sportifs, d'affaires ou touristiques de mieux apprécier ces événements. Le service de la requérante offrirait aux spectateurs munis d'un appareil de réception audiovisuel portatif la possibilité de suivre l'événement sous différents angles et d'avoir accès à un contenu interactif se rattachant à cet événement. WAVES a proposé de diffuser un maximum de 12 minutes de publicité à chaque heure.

3.

WAVES a précisé que la diffusion se ferait en mode analogique avec une puissance d'émetteur inférieure à 500 watts et dans la bande UHF 470-806 MHz. Elle a proposé d'utiliser initialement quatre canaux. Étant donné que les sites où se tiendront les événements ne sont pas tous connus, la requérante n'a pas identifié les fréquences qui seraient utilisées.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions soumises par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), Bell Globemedia Inc. (Bell) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) au sujet de la demande de WAVES.

5.

Les intervenants ont allégué qu'il existe des similarités entre le service proposé par WAVES et les services offerts par les entreprises de radio de faible puissance portant sur des événements spéciaux. Dans Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée, en annexe à Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000 (l'ordonnance d'exemption), le Conseil a exempté ces entreprises de programmation radiophonique des exigences de la Partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et de tous les règlements.

6.

Les intervenants ont fait valoir que plusieurs des critères mentionnés dans cette ordonnance d'exemption devraient s'appliquer au genre de service proposé par WAVES. Plus précisément, l'ACR demande au Conseil de limiter l'activité publicitaire du service proposé à l'identification du commanditaire ou à la promotion avec mention du commanditaire. L'ACR demande également au Conseil d'exiger que le service limite sa programmation aux événements spéciaux en cause et ne dédouble aucun service de programmation d'une autre entreprise de télévision autorisée.

7.

Bell a fait valoir que le service devrait respecter les droits de diffusion pour la couverture d'événements spéciaux et qu'il devrait acquérir ces droits de diffusion des différents détenteurs de ces droits.

8.

Rogers a ajouté qu'au lieu de strictement considérer la demande telle que soumise, le Conseil devrait examiner la possibilité d'établir une ordonnance d'exemption similaire à celle relative à la radio de faible puissance portant sur des événements spéciaux, avec des critères spécifiques à la télévision de faible puissance.

9.

En réplique, WAVES a fait valoir que le service qu'elle propose est très différent des services de radio qui font l'objet de l'ordonnance d'exemption et qu'il ne requiert donc pas l'application de critères similaires à ceux suggérés par les intervenants. La requérante a signalé qu'il s'agira notamment d'un service optionnel dont le signal sera codé et ne pourra être décodé que par ceux qui loueront l'appareil de réception portatif.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

En vertu de l'article 22(1) de la Loi, il est interdit au Conseil, entre autres, d'attribuer une licence de radiodiffusion avant que le ministère de l'Industrie (le Ministère) « ait certifié au Conseil que le demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'application, d'autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de l'appareil radio en cause ».

11.

Dans le cas de la présente demande, le Ministère a avisé le Conseil qu'il ne peut émettre un certificat de radiodiffusion car la requérante n'a pas soumis les spécifications techniques requises étant donné que les événements et les sites ne sont pas tous connus. En l'absence de ces spécifications, il est impossible pour le Ministère d'offrir une assurance quant à l'acceptabilité technique du service proposé.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande, telle que soumise.

13.

Le Conseil convient toutefois avec les intervenants que les services de radio ou de télévision de faible puissance portant sur des événements spéciaux de durée limitée devraient faire l'objet d'une approche réglementaire similaire. Par conséquent, dans Projets d'ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2002-80, le Conseil invite aujourd'hui le public à lui soumettre des observations sur des projets d'ordonnances d'exemption relatives à quatre classes d'entreprises de radio et de télévision de faible puissance, incluant un projet d'ordonnance d'exemption relative à la télévision de faible puissance encodée : entreprise de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée. La date limite pour soumettre des observations est fixée au 18 février 2003.

Secrétaire générale

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-20

Date de modification :