ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-465

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-465

Ottawa, le 20 décembre 2002

Food Network Canada Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0727-6

Actions avec droit de vote de Corus Entertainment Inc. dans Food Network Canada Inc.

1.

Le Conseil a reçu de Food Network Canada Inc. (Food Network), une demande d'autorisation d'accroître le nombre d'actions avec droit de vote de Corus Entertainment Inc. (Corus) dans Food Network.

2.

Food Network est titulaire d'un service spécialisé national de programmation de télévision appelé Food Network Canada, qui offre des émissions d'information et de divertissement portant sur les aliments et la nutrition. Corus est une société active dans divers secteurs du divertissement : la radio, la télévision, la télévision spécialisée; elle est aussi affiliée à Shaw Communications Inc., société mère du second câblodistributeur en importance au Canada.

3.

Dans Le nouveau service de télévision spécialisée « Food Network Canada » remplace le service américain « TV Food Network », décision CRTC 2000-217, 4 juillet 2000 (la décision 2000-217), le Conseil a indiqué que la structure de propriété du nouveau service serait régie par une lettre d'entente datée du 5 août 1999 qui établit la participation des actionnaires à une société devant être constituée (maintenant Food Network). Conformément à cette lettre d'entente, Corus détiendrait 10 % des actions avec droit de vote dans la société de la titulaire et toute augmentation du nombre d'actions avec droit de vote de Corus nécessiterait l'approbation préalable du Conseil.

4.

Au moment de l'approbation accordée dans la décision 2000-17, les politiques et règlements du Conseil limitaient la propriété de services analogiques payants ou spécialisés de programmation par les entreprises de câblodistribution et leurs affiliées à un maximum de 10 % des actions avec droit de vote. D'après ces politiques et règlements et selon cette lettre d'entente, le Conseil a imposé la condition de licence suivante :

En plus des exigences énoncées à l'article 10 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, la titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait comme conséquence directe ou indirecte que Corus Entertainment Inc., elle-même ou par l'entremise de l'une de ses affiliées, possède ou contrôle plus de 10 % des actions avec droit de vote de la titulaire. Pour les fins de la présente condition, « affiliée » signifie une personne qui contrôle Corus ou qui est contrôlée par Corus ou par toute personne qui la contrôle.

5.

Dans Modifications des dispositions concernant la propriété de services facultatifs et les obligations d'approbation préalable contenues dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1990 sur la télévision payante, avis public de radiodiffusion 2002-24, 9 mai 2002 (l'avis public 2002-24), le Conseil a modifié ses règlements afin de lever les restrictions à la propriété de services analogiques payants ou spécialisés par des entreprises de câblodistribution.

6.

À la lumière du changement susmentionné, le Conseil approuve la demande d'augmentation du nombre d'actions avec droit de vote détenues par Corus dans Food Network, au-delà de la limite de 10 % imposée par condition de licence. En conséquence de cette approbation, la participation de Corus passera de 10 000 actions ordinaires représentant 10 % des actions avec droit de vote de Food Network à 27 529 actions ordinaires qui représentent 22,59 % des actions avec droit de vote.

7.

Cette transaction n'apportera pas de changement au contrôle effectif de Food Network qui restera entre les mains de Alliance Atlantis Communications Inc. par l'entremise de sa filiale Alliance Atlantis Broadcasting Inc., détentrice de 57,61 % des actions avec droit de vote de Food Network. La structure de propriété autorisée de Food Network est établie à l'annexe de la présente décision.

8.

En même temps que la présente demande, Food Network a réclamé l'élimination de la condition de licence limitant la participation de Corus à un maximum de 10 % des actions avec droit de vote. Cette demande sera traitée séparément, tel qu'indiqué dans l'avis public de radiodiffusion 2002-79 publié aujourd'hui.

Secrétaire générale

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2002-465

Food Network Canada Inc.

Nom

Type d'actions

Actions détenues

% de vote

Alliance Atlantis Broadcasting Inc.

Ordinaires

70 200

57,61 %

Corus Entertainment Inc.

Ordinaires

27 529

22,59 %

Television Food Network, G.P.

(non can.)

Ordinaires

24 130

19,80 %

Television Food Network, G.P.

Classe A sans droit de vote

15 788

--

Mise à jour : 2002-12-20

Date de modification :