ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-460

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-460

Ottawa, le 18 décembre 2002

Canadian Broadcasting CorporationSociété Radio-Canada
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2002-0325-8
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

CBZ Fredericton - Conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Fredericton qui remplacera sa station CBZ qui diffuse actuellement dans la bande de fréquence AM.

2.

La nouvelle station FM fournira le service Radio One de la SRC à la région de Fredericton. Selon la SRC, la conversion permettra de remédier aux graves problèmes de réception qu'éprouve actuellement l'auditoire de Radio One à cause d'une diminution marquée du périmètre de rayonnement de la fréquence AM pendant la nuit dans la région de Fredericton.

3.

CBZ Fredericton diffuse environ 15 heures de programmation locale par semaine. La SRC a fait valoir que l'émission locale Fredericton Information Morning diffusée les jours ouvrables entre 6 h et 9 h ne rejoint pas tous les auditeurs de la région, surtout en fin d'automne et pendant l'hiver. D'après la SRC, la station FM assurera un signal fiable 12 mois par année.

4.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

5.

La station sera exploitée à 99,5 MHz (canal 258A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 200 watts.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.

7.

Conformément à Renouvellement des licences des stations de la SRC affiliées au réseau Radio One, décision CRTC 2001-532, 31 août 2001 (la décision 2001-532), la licence expirera le 31 août 2007. Comme l'explique la décision 2001-532, cette période écourtée permettra d'évaluer en même temps le rendement des stations individuelles et celui du réseau Radio One, ainsi que l'efficacité des mesures correctives mises en place par la SRC pour assurer la conformité du réseau et de ses stations affiliées aux exigences réglementaires.

8.

La licence sera assujetttie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision.

9.

Le Conseil note que CBAM Edmundston, CBAX McAdam, CBZB-FM Boiestown, CBZC-FM Bon Accord, CBZD-FM Doaktown et CBZW-FM Woodstock, au Nouveau-Brunswick, présentement autorisées en tant qu'émetteurs de CBZ Fredericton, feront partie de la nouvelle licence FM.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-460

 

Conditions de licence

1.

La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :

 

a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

2.

Au moins 50 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées pendant la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces musicales canadiennes, réparties raisonnablement sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.

3.

Au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées pendant la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces musicales canadiennes.

4.

La titulaire doit se conformer à ses lignes directrices d'autoréglementation concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil et, à tout le moins, au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

5.

La titulaire est autorisée à diffuser la programmation de sa nouvelle station FM simultanément sur CBZ pendant une période de transition de trois mois après avoir commencé à exploiter la station FM.

Mise à jour : 2002-12-18

Date de modification :