ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-444

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-444

Ottawa, le 13 décembre 2002

Saskatchewan Telecommunications
Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford, White City et Pilot Butte (Saskatchewan)

Demande 2002-0634-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-55
26 septembre 2002

Modifications à la licence

Le Conseil approuve la demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de modifier la licence de son système de distribution par câble desservant les localités susmentionnées, de façon à exempter la titulaire, par condition de licence, de certaines obligations du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de permettre à SaskTel d'inclure dans son service de base le service de programmation de la Chambre des communes en langue anglaise et en langue française.

La demande

1.

Le Conseil a été saisi d'une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de modifier la licence de son système de distribution par câble desservant les localités susmentionnées de façon à être exemptée, par condition de licence, des obligations énoncées aux articles 17(1)(i) et (j) et aux articles 18(11.1)(c) et (d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Ces articles du Règlement établissent de quelle façon un distributeur doit offrir le service de programmation de la Chambre des communes. SaskTel propose plutôt de distribuer au service de base les versions anglaise et française du service de programmation de la Chambre des communes.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-55, 26 septembre 2002, faisant part de la demande, le Conseil a mentionné aussi par erreur les articles 18(11.2) et 33.3(1). Or ces articles réfèrent à la distribution de services spécialisés canadiens et non pas à celle du service de programmation de la Chambre des communes.

3.

Le Conseil a reçu une intervention déposée par Access Communications Co-operative Limited (Access Communications) qui voulait être rassurée que la demande de SaskTel se limitait bien aux articles 17(1)(i) et (j) et aux articles 18(11.1)(c) et (d) du Règlement.

4.

En réponse, SaskTel a confirmé qu'elle n'avait pas demandé à être exemptée des obligations énoncées aux articles 18(11.2) et 33.3(1) du Règlement.

Analyse et conclusions du Conseil

5.

Tel qu'énoncé dans Retransmission des débats de la Chambre des communes sur CPAC, avis public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001 (l'avis public 2001-115), le Conseil reconnaît l'importance d'assurer à tous les Canadiens l'accès aux débats de la Chambre des communes et de ses divers comités. Dans cet avis, le Conseil a conclu que les débats devaient dorénavant être rendus accessibles à la plupart des abonnés du câble dans les deux langues officielles partout au pays.

6.

Par conséquent et en vertu d'une modification apportée au Règlement, le Conseil a exigé de tous les systèmes de distribution par câble de classe 1 et de classe 2 qu'ils offrent au service de base les débats de la Chambre des communes et de ses divers comités dans la langue officielle de la majorité et une seconde piste sonore dans la langue officielle de la minorité à un canal SPA. La proposition de SaskTel de distribuer au service de base les versions anglaise et française du service de programmation de la Chambre des communes va au-delà des attentes du Conseil exprimées dans l'avis public 2001-115.

7.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande faite par SaskTel d'être exemptée, par condition de licence, des obligations énoncées aux articles 17(1)(i) et (j) et aux articles 18(11.1)(c) et (d) du Règlement et exige, par condition de licence, que SaskTel distribue au service de base les versions anglaise et française du service de programmation de la Chambre de communes.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-13

Date de modification :