ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-415

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-415

Ottawa, le 9 décembre 2002

Trust Communications Ministries
Barrie et Owen Sound (Ontario)

Demande 2001-1245-9
Audience publique à Calgary (Alberta)
10 avril 2002

CJLF-FM Barrie - Nouvel émetteur à Owen Sound

Le Conseil approuve la demande présentée par Trust Communications Ministries en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CJLF-FM Barrie (Ontario) afin d'exploiter un émetteur à Owen Sound.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Trust Communications Ministries (Trust) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJLF-FM Barrie (Ontario) afin d'exploiter un émetteur à Owen Sound. L'émetteur projeté serait exploité à 90,1 MHz (canal 211A1) et avec une puissance apparente rayonnée de 75 watts.

Interventions

2.

Le Conseil a reçu quatre interventions favorables à la présente demande. Il a également reçu des interventions défavorables du Church Council of Central Westside United Church (Church Council), de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) et de Mme Ruth Lovell.

3.

Le Church Council a mis en doute la déclaration de la requérante selon laquelle la communauté chrétienne d'Owen Sound appuie l'approbation de la demande, en faisant remarquer que [traduction] « Barrie n'a rien de local pour Owen Sound », tout en estimant que l'auditoire cible de la requérante dans ce marché est trop petit pour rentabiliser la station.

4.

Bayshore, titulaire des trois stations d'Owen Sound - CFOS, CIXK-FM et CKYC-FM - a déclaré que le nouvel arrivant grugerait l'auditoire de ses trois stations et se placerait en concurrence directe avec sa station CFOS pour les auditeurs et les annonceurs. Bayshore a ajouté que le service proposé aurait les mêmes caractéristiques sociodémographiques et la même formule de programmation que CFOS et s'efforcerait d'obtenir les mêmes émissions religieuses commanditées.

5.

Mme Lovell a déclaré que le marché a atteint son point de saturation, que la demande de Trust est faite pour un service non local et que l'émetteur proposé aurait un effet particulièrement négatif sur la station CFOS de Bayshore en diminuant ses revenus et en réduisant par le fait même les initiatives dans la communauté et les activités caritatives de ce radiodiffuseur communautaire.

Les répliques de la requérante

6.

En réponse à ces interventions, la requérante a affirmé avoir soulevé beaucoup d'intérêt et rallié de nombreux appuis en faveur de son projet de retransmettre le service de CJLF-FM à Owen Sound. Elle a ajouté que le marché d'Owen Sound est en mesure d'absorber une station de rediffusion avec une puissance apparente rayonnée de 75 watts et une formule de musique chrétienne sans qu'il en résulte d'effets négatifs indus sur les services existants, y compris CFOS.

7.

La requérante a fait observer ce qui suit : tandis que CFOS emploie une formule essentiellement verbale, CJLF-FM est avant tout une station radiophonique musicale; les horaires de fin de semaine ne sont pas les mêmes sur CFOS et sur CJLF-FM; enfin les principales sources de revenu de CJLF-FM sont les commandites provenant de l'auditoire et la station est régie par les conditions de licence imposées par le Conseil en ce qui concerne la publicité. La requérante a aussi fait valoir que, puisque Bayshore détient les trois stations du marché, elle a tout intérêt à restreindre la concurrence.

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Après avoir pesé les arguments des intervenants et les répliques de la requérante, le Conseil approuve la demande parce qu'il considère que le nouveau service contribuera à augmenter la diversité sur le marché d'Owen Sound, autant en termes de contenu de la programmation que de propriété. En outre, le Conseil ne croit pas à une incidence indue sur les stations en place.

9.

La requérante est présentement tenue par condition de licence pour l'exploitation de CJLF-FM de dépenser au minimum 3 000 $ par année en coûts directs pour la promotion et le développement de talents locaux. Le Conseil note qu'au cours de l'instance, la requérante a indiqué son intention d'augmenter sa contribution au développement de talents canadiens - plus particulièrement, en dépenses directes pour développer la musique chrétienne canadienne sur l'ensemble de son territoire de desserte - à 5 000 $ par année. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire tienne son engagement pour le reste de la période de licence.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-12-09

Date de modification :