ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-390

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-390

Ottawa, le 29 novembre 2002

CTV Television Inc.
Montréal (Québec)

Demande 2001-1378-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-33
26 juin 2002

Renouvellement de la licence de CFCF-TV

Le Conseil renouvelle la licence de CFCF-TV Montréal jusqu'au 31 août 2008. Par ailleurs, le Conseil conclut qu'il incombe à la titulaire de contribuer 800 000 $ au titre des avantages tangibles approuvés en 1997 lorsque WIC Television Ltd. a acquis une participation majoritaire dans CFCF-TV.

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de CTV Television Inc. (CTV) en vue de renouveler la licence de CFCF-TV Montréal. Le renouvellement des licences des autres stations de CTV a été traité dans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001 (la décision 2001-457). Le Conseil a établi dans la décision 2001-457 les conditions de licence s'appliquant à toutes les stations de CTV, tandis que les conditions s'appliquant à des stations en particulier étaient traitées dans des décisions individuelles.

2.

Le processus ayant mené à la décision 2001-457 n'a pas tenu compte du cas de CFCF-TV car le Conseil n'avait pas encore approuvé la demande présentée par CTV en vue d'obtenir le contrôle de la station. Or, CFCF-TV étant maintenant contrôlée par CTV, le Conseil considère approprié de reprendre la même approche pour non renouvellement que pour les autres stations de CTV. En conséquence, la licence accordée à CFCF-TV sera soumise aux conditions générales énoncées dans la décision 2001-457, tandis que les questions propres à CFCF-TV seront réglées dans la présente décision.

3.

La question de fond soulevée par le renouvellement de CFCF-TV est le degré de responsabilité de CTV à l'égard des engagements relatifs aux avantages qui ont été pris, mais pas totalement remplis, au moment de l'acquisition de CFCF-TV par un précédent propriétaire. La question est abordée ci-après. La présente décision étudie en outre l'obligation éventuelle de dépenses pour des émissions documentaires de longue durée.

Responsabilité à l'égard des engagements relatifs aux avantages

Changement de contrôle depuis le dernier renouvellement de licence de CFCF-TV

4.

Le Conseil a renouvelé la licence de CFCF-TV pour la période allant du 1er septembre 1995 au 31 août 20021 dans Renouvellement de la licence de CFCF-TV Montréal, décision CRTC 95-105, 24 mars 1995 (la décision 95-105). Depuis la publication de la décision 95-105, le contrôle de CFCF-TV a été modifié.

5.

Dans la décision CRTC 97-484, 22 août 1997 (la décision 97-484), le Conseil a approuvé le transfert du contrôle de CFCF-TV à 3321118 Canada Inc., société contrôlée par WIC Television Ltd. (WIC).

6.

Le 28 octobre 1999, CanWest Global Communications Corp. (Global) a informé le Conseil de la ratification d'une entente lui permettant d'acquérir des participations majoritaires auparavant détenues par WIC dans certaines entreprises de radiodiffusion. L'entente comprenait l'acquisition par Global de la participation majoritaire de WIC dans CFCF-TV. Comme il était prévu que la transaction serait conclue avant que le Conseil puisse examiner les demandes d'approbation des transactions découlant de l'entente entre WIC et Global, le Conseil a été prié d'approuver un accord de fiducie. Le 17 décembre 1999, le Conseil a approuvé un accord de fiducie pour détenir les parts de WIC que Global se proposait d'acquérir, M. L.R. Sherman agissant comme fiduciaire.

7.

Dans Acquisition par CanWest Global Communications Corp., par l'entremise de sa filiale à part entière CW Shareholdings Inc., de la participation détenue antérieurement par WIC Western International Communications Ltd. dans diverses stations de télévision conventionnelle et dans certaines autres entreprises de radiodiffusion, décision CRTC 2000-221, 6 juillet 2000 (la décision 2000-221),le Conseil a refusé d'autoriser le transfert à Global de la propriété indirecte de CFCF Television Inc., titulaire de CFCF-TV. Dans sa demande, Global avait fait part de son intention de revendre CFCF-TV dans les 12 mois suivant son acquisition. Le Conseil a considéré qu'il était dans l'intérêt public de laisser au fiduciaire la responsabilité de revendre CFCF-TV. D'autre part, dans cette même décision, le Conseil a approuvé l'acquisition par Global de la participation auparavant détenue par WIC dans diverses autres stations de télévision traditionnelles ainsi que dans certaines autres entreprises de radiodiffusion.

8.

Le transfert de contrôle de CFCF-TV à son propriétaire actuel, CTV, a été approuvé dans Le Conseil autorise CTV Inc. à acquérir le contrôle effectif de CFCF-TV Montréal à la condition que celle-ci augmente le montant des avantages tangibles à un niveau proportionnel à la valeur de la transaction que le Conseil aura déterminée, décision CRTC 2001-604, 21 septembre 2001 (la décision 2001-604).

9.

Dans Acceptation de la proposition révisée d'un bloc d'avantages liés à l'acquisition de CFCF-TV Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2002-40, 15 février 2002 (la décision 2002-40), le Conseil a approuvé la proposition révisée de CTV pour le décaissement de 14,15 millions de dollars en avantages tangibles constituant des dépenses supplémentaires au lieu des 12,15 millions de dollars proposés à l'origine dans la demande de CTV.

Bloc d'avantages de 1997

10.

Dans sa demande d'acquisition de CFCF-TV en 1997, WIC avait proposé un bloc d'avantages tangibles d'un montant total de 7 millions de dollars (le bloc d'avantages de WIC) comprenant deux éléments, c'est-à-dire :

  • la création d'un fonds de 4 millions de dollars pour les producteurs indépendants du Québec désireux de concevoir des émissions de langue anglaise dans les catégories d'émissions sous-représentées (le fonds de production). Le fonds de production serait administré par une filiale de WIC connue sous le nom de WIC Entertainment Inc., et non par CFCF-TV elle-même;
  • l'achat d'une unité mobile de reportage entièrement numérisée (le car de reportage), d'une valeur de 3 millions de dollars, pour faciliter la production de téléthons et d'autres émissions en direct.

11.

Dans la décision 97-484, le Conseil a accepté la part du bloc d'avantages concernant la création du fonds de production, mais il a refusé celle qui concernait l'achat du car de reportage, précisant que :

De l'avis du Conseil, cette dépense s'inscrit dans le cours normal des affaires et fait donc partie des catégories d'avantages proposés qui ont généralement été rejetés pour les raisons exposées dans l'avis public CRTC 1993-682. Conformément à cette politique, le Conseil s'attend à ce que la requérante fasse en sorte que les dépenses totales de 7 millions de dollars proposées dans la demande pour le reste de la période d'application de la licence soient effectuées selon le calendrier exposé lors de l'audience publique.

Malgré le fait que le Conseil ait exclu ce montant, il est convaincu dans l'ensemble que le reste des avantages tangibles et intangibles, pris en bloc, correspond à l'ampleur et à la nature de la transaction et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.

12.

Dans une lettre du 10 octobre 1997 adressée à WIC, le Conseil a confirmé qu'il s'attendait à ce que WIC remplisse son engagement d'acheter le car de reportage même si celui-ci ne se qualifiait pas comme un avantage tangible.

Position de CTV concernant sa responsabilité à l'égard des avantages proposés par WIC

13.

Examinant la demande de renouvellement de licence de CFCF-TV, le Conseil a interrogé CTV sur les décaissements liés au bloc d'avantages de WIC puisque la période de mise en oeuvre des avantages de WIC touchait à sa fin. L'interrogation reflétait également le principe adopté par le Conseil dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), selon lequel tout acheteur d'une entreprise de radiodiffusion doit se conformer aux engagements en matière d'avantages que le vendeur n'aurait pas remplis. En réponse, CTV a indiqué que Global ayant acheté WIC Entertainment Inc. (la société qui devait administrer le fonds de production), elle n'avait aucun moyen de déterminer dans quelle mesure les décaissements exigés avaient effectivement été faits. De plus, CTV a déclaré qu'elle ne devait pas être tenue responsable du bloc d'avantages de WIC pour les raisons qui figurent ci-dessous.

CTV n'a pas eu droit à un traitement équitable
14.

CTV a fait remarquer que le Conseil ne lui avait pas posé de questions sur le statut du bloc d'avantages de WIC au moment du dépôt de sa demande d'achat de CFCF-TV. Elle a signalé que la question lui a été posée pour la première fois six mois après la ratification de la vente. CTV pense que le Conseil, en ne lui posant pas de questions, lui a légitimement donné à croire que la portion non acquittée du bloc d'avantages de WIC ne serait pas imputable à la transaction.

Les anciens propriétaires n'ont pas été tenus d'honorer le bloc d'avantages de WIC
15.

Selon CTV, il est injuste que le Conseil lui impose d'honorer le bloc d'avantages de WIC alors qu'il ne l'a pas exigé de la part des précédents propriétaires.

CTV a effectué un contrôle préalable dans des circonstances compliquées

16.

CTV a déclaré qu'avant d'acquérir CFCF-TV, elle avait effectué un contrôle préalable avec Global, laquelle entreprise n'avait jamais détenu de participation dans CFCF-TV et n'avait jamais exploité la station. Dans les circonstances, il n'était pas possible d'évaluer la portion non acquittée du bloc d'avantages de WIC.

CTV a proposé son propre bloc d'avantages à l'achat de CFCF-TV

17.

Conformément aux décisions 2001-604 et 2002-40, CTV applique actuellement son propre bloc d'avantages tangibles pour une valeur de 14,15 millions de dollars. Selon CTV, son acquisition et sa propriété de CFCF-TV sont d'ores et déjà très profitables au système canadien de radiodiffusion.

Il ne serait pas juste d'obliger CTV à honorer le bloc d'avantages de WIC en plus de son propre bloc d'avantages

18.

CTV considère que l'obliger à acquitter deux blocs d'avantages équivaudrait à lui faire « payer en double » des avantages qui ne seraient dès lors plus proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction.

Les circonstances entourant l'acquisition de CFC-TV par CTV sont particulières

19.

CTV a fait valoir que les circonstances citées plus haut entourant l'acquisition de CFCF-TV en faisaient un cas particulier. Elle a rappelé que la station avait connu pendant cinq ans une véritable valse de propriétaires et qu'elle-même avait été propriétaire de CFCF-TV pour une seule année de la période d'application du bloc d'avantages de WIC. CTV a conclu comme suit :

[traduction] Compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant les avantages proposés par WIC en 1997, et pour toutes les raisons précisées plus haut, nous soumettons respectueusement qu'il serait injuste et inapproprié de tenir CTV responsable des engagements pris en 1997 par WIC à l'égard des avantages tangibles.

Position des intervenants sur le bloc d'avantages de WIC

20.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-33, 26 juin 2002 (l'avis public 2002-33), le Conseil a annoncé avoir reçu la demande de renouvellement de la licence de CFCF-TV présentée par CTV. Le Conseil a laissé aux parties intéressées la possibilité de commenter la demande. L'avis public 2002-33 aborde le bloc d'avantages de WIC comme suit :

Le Conseil a une politique de longue date qui demande à l'acheteur de respecter les engagements en cours du titulaire de licence précédent. Le dossier indique que CTV a de la difficulté à déterminer ce que les propriétaires ont accompli à l'égard de ses engagements de 1997 à l'égard des avantages tangibles proposés et acceptés. Compte tenu de cette incertitude, CTV n'est pas prête à assumer cette responsabilité.

21.

Dans son intervention, la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde) a affirmé que CTV devait assumer la responsabilité du bloc d'avantages de WIC. Selon elle, à toutes fins pratiques, le fait d'autoriser CTV à passer outre à cet engagement [traduction] « créerait un précédent entraînant l'élimination d'une importante politique publique établie de longue date ». La Guilde soutient que, si l'on se fie au dossier public, 423 430 $ seulement ont été dépensés sur un total de 7 millions de dollars et que, même là, il n'est pas sûr que ce montant corresponde aux exigences de la décision 97-484.

22.

Toujours selon la Guilde, rien n'indique que 3 millions de dollars aient été dépensés comme prévu pour l'achat d'un car de reportage. CTV devrait donc soit remplir cet engagement, soit demander au Conseil de réorienter ces 3 millions de dollars vers d'autres avantages. La Canadian Independent Record Production Association s'est déclarée totalement d'accord avec le point de vue de la Guilde.

23.

L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) considérait également que la politique du Conseil à l'égard des avantages tangibles pourrait être mise en péril si CTV n'était pas tenue de respecter les engagements liés au bloc d'avantages de WIC. L'ACPFT était d'avis que CTV a les ressources nécessaires pour remplir au cours de la nouvelle période de licence de sept ans les précédentes obligations non respectées.

24.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) s'est inquiétée du fait que CTV et le Conseil aient éprouvé des difficultés à retracer les réalisations liées au bloc d'avantages de WIC. Selon l'ADISQ, le Conseil devrait recourir plus souvent à des directives et à des mesures comme celle d'exiger un rapport annuel sur les réalisations liées aux avantages tangibles.

25.

L'Institut des arts de la scène a suggéré que CTV respecte une partie des avantages proposés à l'égard de la programmation qui soit proportionnelle à la durée de sa propriété de la station, soit une année sur cinq. WIC ayant proposé de consacrer une somme totale de 4 millions de dollars sur cinq ans au fonds de production, l'intervenant était d'avis que CTV devrait être tenue de débourser 800 000 $ à cette fin.

Réponse de CTV aux interventions

26.

Répondant aux préoccupations exprimées par les intervenants, CTV a présenté les raisons exposées plus haut afin d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être tenue responsable d'honorer le bloc d'avantages de WIC. Compte tenu des circonstances particulières ayant entouré la vente de CFCF-TV, CTV était d'avis que lui donner raison en l'occurrence ne créerait pas un précédent pour ce qui est de la responsabilité des acheteurs à l'égard des blocs d'avantages proposés par d'anciens propriétaires.

27.

CTV a contredit l'affirmation de la Guilde qu'il n'y a aucune preuve de l'achat du car de reportage, en déclarant que [traduction] « CTV estime que 3 millions de dollars ont été dépensés sur le bloc d'avantages de WIC comme prévus ».

28.

En outre, CTV a indiqué qu'en plus de respecter le bloc d'avantages imposés par la décision 2001-604, elle investissait également des capitaux d'environ 17 millions de dollars pour déménager, réaménager et numériser CFCF-TV.

Analyse du Conseil

Statut du bloc d'avantages de WIC
29.

Suivant la décision 97-484, le bloc d'avantages de WIC comprenait deux éléments, dont le premier était la création d'un fonds de production de 4 millions de dollars devant permettre aux producteurs indépendants de créer des émissions de langue anglaise dans les catégories d'émissions sous-représentées.

30.

CTV a remis trois documents de WIC Entertainment Inc. traitant des dépenses engagées pour le fonds de production :

  • Une note de service de WIC Entertainment Inc. présentant des dépenses de 786 467 $ liées aux avantages pour la production de quatre émissions en 1997-98.
  • Un document de WIC Entertainment Inc. indiquant des dépenses totales de 1 036 467 $ liées aux avantages pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1999. Le document ne précisait pas comment les dépenses avaient été réparties sur les deux années, et ne donnait aucun titre d'émission.
  • Un document de WIC Entertainment Inc. présentant des dépenses liées aux avantages « ajustées » pour un total de 423 430 $ entre 1997 et le 30 juin 2000. L'exclusion des dépenses des saisons 3 et 4 de la série Emily of the New Moon au chapitre des avantages explique la baisse du montant par rapport au précédent document.
31.

CFCF-TV a également remis sa propre liste d'« émissions sous-représentées » obtenues auprès des producteurs du Québec et diffusées par CFCF-TV.

32.

Estimant que WIC Entertainment Inc. est la mieux placée pour connaître les activités du fonds de production puisqu'elle l'a administré, le Conseil accepte le montant cité dans le dernier document de WIC Entertainment Inc. soumis par CTV. En conséquence, le Conseil conclut que le fonds de production a dépensé 423 430 $ sur les 4 millions de dollars requis en vertu de la décision 97-484.

33.

Le second élément du bloc d'avantages était l'engagement d'acheter un car de reportage au coût de 3 millions de dollars. Dans la décision 97-484, le Conseil a conclu que cette dépense s'inscrivait dans le cours normal des activités et qu'elle ne se qualifiait pas au titre d'avantage tangible tel que défini dans Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993 (l'avis public 1993-68). Toutefois, conformément à la pratique qui avait cours en 1997, le Conseil s'attendait à ce que WIC donne suite à cette initiative même si elle était estimée non conforme, le raisonnement invoqué étant que le bloc d'avantages faisait partie intégrante de la demande présentée au public. Le Conseil s'attendait donc, en cas de transfert approuvé de contrôle, à ce que toutes les initiatives, y compris celles qui ne se qualifiaient pas comme profitables au système de radiodiffusion, soient menées à terme tel que proposé.3

34.

Selon la Guilde, comme rien n'indique que 3 millions de dollars ont été consacrés à l'achat d'un car de reportage, CTV devrait soit remplir cet engagement, soit demander au Conseil de réorienter ce montant vers d'autres avantages. CTV a soutenu que le car avait été acheté puis transféré à Global. Le compte rendu des délibérations ne permet pas de déterminer si le car de reportage a été acheté ou non.

Responsabilités de CTV à l'égard du bloc d'avantages de WIC

35.

La politique du Conseil concernant le respect des engagements pris au chapitre des avantages par le propriétaire antérieur de l'entreprise est énoncée dans la politique télévisuelle. Le paragraphe 26 de la politique télévisuelle se lit comme suit :

Le Conseil estime que les engagements en matière d'avantages font partie intégrante des obligations d'une titulaire et qu'à ce titre, ils doivent toujours être respectés, et ne pas être affectés par les transferts de propriété subséquents. Le Conseil confirme donc, que tout acheteur d'une entreprise devra encore, dans l'avenir, se conformer aux engagements du vendeur, à cet égard.

36.

À cet égard, la politique télévisuelle réitère la politique énoncée dans l'avis public 1993-68, à savoir que « le Conseil s'attend actuellement à ce que l'acheteuse d'une entreprise respecte tous les engagements relatifs aux avantages que l'actuelle titulaire n'a pas remplis ».

37.

CTV, tout en ne contestant pas l'existence ou l'application générale de la politique relative aux avantages, a donné plusieurs raisons présentées plus haut pour expliquer en quoi, à son avis, l'achat de CFCF-TV constituait une exception.

38.

Le Conseil réfute l'argument de CTV selon lequel celle-ci n'a pas eu droit à un traitement équitable. Tel que mentionné précédemment, la politique du Conseil suivant laquelle l'acheteur est responsable des engagements relatifs aux avantages que le vendeur n'a pas remplis en est une de longue date. Le bloc d'avantages de WIC a été clairement décrit dans un document public, soit la décision 97-484. En outre, dans le cadre de la présente demande, CTV a déposé des documents sur les activités du fonds de production de WIC Entertainment Inc., dont au moins un lui avait été remis lors de son contrôle préalable. En conséquence, le Conseil considère que CTV se devait de connaître l'existence du bloc d'avantages de WIC ainsi que la politique du Conseil stipulant que l'acheteur d'une entreprise doit respecter tous les engagements non remplis par le vendeur au chapitre des avantages. Il note également n'avoir jamais autorisé WIC ou Global à suspendre le financement du bloc d'avantages de WIC.

39.

De plus, le Conseil considère que le bloc d'avantages que doit honorer CTV dans le contexte de son achat de CFCF-TV n'annule en rien les obligations de CTV à l'égard du bloc d'avantages de WIC. Le bloc d'avantages de CTV correspond à ses propres obligations définies par la politique télévisuelle, qui stipule que le Conseil « s'attend que les engagements des requérants portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil ». De plus, le Conseil considère que les dépenses engagées par CTV pour moderniser les installations techniques de CFCF-TV ont été librement investies par la titulaire en vue de demeurer concurrentielle.

40.

Cela dit, le Conseil admet avec CTV le caractère particulier des circonstances ayant entouré le transfert de CFCF-TV. La station était administrée en fiducie depuis presque deux ans, et il semble qu'aucun paiement lié au bloc d'avantages de WIC n'ait été versé pendant cette période de temps prolongée. Le Conseil admet aussi que les négociations entre CTV et Global étaient inhabituelles dans la mesure où Global n'avait jamais vraiment exploité la station.

41.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge approprié d'imposer à CTV la responsabilité du fonds de production d'après un montant proportionnel à sa durée de propriété de la station, c'est-à-dire à un an sur les cinq années de la période des avantages. WIC ayant proposé de consacrer au fonds de production un montant total de 4 millions de dollars sur cinq ans, le Conseil confère à CTV la responsabilité de 800 000 $ du bloc d'avantages de WIC relatif au fonds de production. Il s'attend à ce que CTV remplisse cet engagement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Cette dépense s'ajoute au propre bloc d'avantages de CTV approuvé lors de l'achat de CFCF-TV. De plus, le Conseil demande à CTV de faire rapport chaque année sur la ventilation des 800 000 $ associés au bloc d'avantages de WIC en même temps qu'elle dépose son rapport annuel.

42.

Par ailleurs, le Conseil a noté plus haut que le compte rendu des délibérations ne lui avait pas permis de déterminer si le car de reportage avait, ou non, été acheté. Cette incertitude, jointe au fait que la décision 97-484 a conclu que cette initiative ne s'avérait pas particulièrement profitable au système de radiodiffusion, incite le Conseil à conclure qu'il ne serait pas approprié d'obliger CTV à remplir cet engagement d'achat dans les circonstances actuelles.

43.

Le Conseil insiste sur le fait que ses conclusions dans la présente instance se fondent sur des circonstances particulières à CFCF-TV. Sur ce point, la politique du Conseil n'a pas varié : l'acheteur d'une entreprise doit respecter tous les engagements antérieurs du vendeur au chapitre des avantages.

Dépenses au titre des documentaires de longue durée

44.

Le Caucus canadien de la vidéo et du cinéma indépendants (CCVCI) a noté que CFCF-TV avait proposé d'allouer en moyenne 0,37 % de la totalité de ses dépenses de programmation au cours des sept prochaines années à des documentaires de longue durée. Selon le CCVCI, les documentaires de longue durée regardés par les Canadiens représentent 1,5 % de l'écoute télévisuelle totale. Elle en a déduit que CFCF-TV devrait consacrer 1,5 % de l'ensemble de son budget de programmation à ce type d'émissions.

45.

Répondant à l'intervention du CCVCI, CTV a rappelé que CFCF-TV et CTV elle-même appuyaient toutes deux fortement les documentaires de longue durée. À preuve, le bloc d'avantages tangibles approuvé dans Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc., décision CRTC 2000-747, 7 décembre 2000, renferme un engagement à dépenser 18 millions de dollars sur sept ans pour la production de 35 heures de documentaires de longue durée. De plus, CTV a souligné qu'une partie du bloc d'avantages qu'elle a proposé au moment de l'achat de CFCF-TV était un engagement à consacrer 7,8 millions de dollars au développement de la série Signature Presentations comportant à la fois des documentaires de longue durée et des émissions dramatiques de producteurs canadiens indépendants.

46.

Par ailleurs, CTV a noté que le Conseil avait éliminé de la politique télévisuelle les exigences portant sur les dépenses au titre des émissions canadiennes. Elle a aussi noté que la décision 2001-457 imposait aux stations de CTV de diffuser en moyenne huit heures par semaine d'émissions prioritaires, dont des documentaires de longue durée, aux heures de grande écoute. Compte tenu de ses engagements et de la position du Conseil exprimée dans la politique télévisuelle, CTV a estimé qu'il ne serait pas approprié de lui imposer des dépenses fixes pour une catégorie d'émission donnée.

47.

Tel que relevé par CTV, la politique télévisuelle élimine les exigences portant sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, le Conseil craignant que ceci n'empêche les titulaires d'adapter librement leur programmation à un marché très concurrentiel. Compte tenu de la politique télévisuelle et des engagements actuels de CTV à l'égard des documentaires de longue durée, le Conseil ne pense pas qu'il soit nécessaire ou approprié d'imposer à CTV des dépenses au titre des documentaires de longue durée, ainsi que l'a suggéré le CCVCI.

Conclusion

48.

Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision CFCF-TV Montréal. La licence sera assujettie aux modalités, conditions de licence et engagements exposés ci-dessous et à ceux énoncés dans la décision CRTC 2001-457.

Modalités

49.

La licence sera en vigueur du 1er décembre 2002 au 31 août 2008. La date d'expiration coïncide avec celle des autres stations de CTV.

50.

Le Conseil note que la titulaire est soumise à l'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle doit soumettre des rapports à ce sujet à Développement des ressources humaines Canada.

Conditions de licence

51.

Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit effectuer le sous-titrage codé pour 90 % de sa programmation totale pendant la journée de radiodiffusion, et de 100 % de sa programmation totale de catégorie 1 - Nouvelles.

52.

Outre les exigences de la condition de licence numéro 7 établie à l'annexe 2 de la décision CRTC 2001-457, la titulaire doit diffuser, au cours de la deuxième année de sa période de licence, une moyenne de 2 heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires avec vidéodescription dans les catégories 7 (dramatique) et 2b (documentaire de longue durée), entre 19 h et 23 h.

Pour respecter cette condition, au moins 50 % des heures requises devront être des diffusions originales. De plus, la titulaire peut diffuser un maximum d'une heure par semaine d'émissions pour enfants avec vidéodescription aux heures d'écoute appropriées.

Engagements

Le Conseil note l'engagement de la titulaire à diffuser sur CFCF-TV une quantité minimum de programmation locale de 15,5 heures par semaine de radiodiffusion.

Le Conseil note également l'engagement suivant lequel CFCF-TV contrôlera 50 000 $ en fonds de développement de programmation annuel destiné aux producteurs indépendants du marché de Montréal.

Enfin, le Conseil rappelle à la titulaire qu'il lui incombe d'appliquer le bloc des avantages tangibles associé à son achat de CFCF-TV, tel qu'établi dans les décisions 2001-604 et 2002-40.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Dans Renouvellement administratif de trois mois, décision de radiodiffusion CRTC 2002-241, 22 août 2002, le Conseil a prolongé la licence de trois mois, jusqu'au 30 novembre 2002.

2 Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993.

3 Cette pratique a été amendée depuis. Aujourd'hui, le Conseil a l'habitude d'exiger de la part des requérantes approuvées qu'elles réorientent les montants exclus en faveur d'autres avantages acceptables.

Mise à jour : 2002-11-29

Date de modification :