ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-388

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-388

Ottawa, le 28 novembre 2002

Telelatino Network Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0226-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence du service spécialisé de télévision Telelatino

Dans cette décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision connu sous le nom de Telelatino et impose des conditions de licence pour la nouvelle période de licence.

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telelatino Network Inc. (TLN) pour renouveler la licence du service spécialisé national de télévision connu sous le nom de Telelatino.

2.

Le Conseil a reçu 153 interventions concernant cette demande, dont 149 lettres d'appui. Plusieurs des interventions en appui ont signalé la façon dont Telelatino répondait aux divers besoins des nombreuses communautés italiennes et hispanophones du Canada. Le Conseil a tenu compte de toutes ces interventions au cours des délibérations. Les interventions concernant certains points spécifiques sont traitées ci-dessous sous les rubriques appropriées.

3.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil considère qu'il est justifié de renouveler la licence de Telelatino à long terme. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de Telelatino du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 août 20091.

Distribution d'émissions à caractère ethnique

4.

Dans la même demande, la titulaire a proposé de modifier la condition de licence actuelle portant sur la distribution d'émissions à caractère ethnique. Actuellement, la titulaire est tenue de consacrer au moins 85 % de sa programmation à des émissions en troisième langue, et un maximum de 15 % à des émissions à caractère ethnique diffusées soit en anglais soit en français. La proposition de la titulaire consistait à abaisser à 75 % de l'ensemble des émissions la portion des émissions en troisième langue et à augmenter à 25 % la portion allouée aux émissions s'adressant en anglais ou en français à des auditoires de diverses ethnies.

5.

Plusieurs interventions en appui, dont celles soumises par Latin American Coalition Against Racism (LACAR), Round Table Associates Productions et Elisa Murillo disaient craindre qu'un changement d'équilibre entre les émissions en troisième langue et les émissions diffusées en anglais ou en français ne vexe les auditoires de diverses ethnies.

6.

En réponse à cette crainte, TLN a mentionné que les émissions de Telelatino, qu'elles soient en espagnol, en italien, en anglais, en français, ou en une combinaison de langues, doivent être obligatoirement et en tout temps des émissions à 100 % de caractère ethnique orientées spécifiquement vers des auditoires ethnoculturels identifiés.

7.

La titulaire a fait valoir que le fait de modifier les proportions comme mentionné plus haut, soit au minimum 75 % d'émissions en troisième langue et au maximum 25 % d'émissions en anglais ou en français, lui permettrait d'introduire dans sa programmation des émissions bilingues et non pas uniquement en anglais, pour mieux desservir les communautés italo- et hispano-canadiennes. La titulaire a déclaré que le changement proposé [traduction] « favoriserait l'appréciation d'une autre culture dans ces communautés et chez les autres Canadiens ».

8.

Telelatino a expliqué qu'elle avait à relever le défi de desservir les communautés italiennes et hispaniques [traduction] « en s'avérant attrayante au niveau de toutes les générations qui constituent ce type d'auditoire ». Tout en rappelant que les émissions en troisième langue continueront de prédominer dans ce service qu'elles caractérisent, Telelatino a demandé qu'on lui accorde [traduction] « l'opportunité de refléter la population ethnique qu'elle a pour mandat de servir, en reflétant son degré de maturité en tant qu'ethnie intégrée et bilingue, voire parfois surtout anglophone ». À l'appui de sa proposition, la titulaire a fait remarquer que, dans Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (l'avis public 1999-117, la politique ethnique), le Conseil a défini une « émission à caractère ethnique » comme étant une émission dans n'importe quelle langue spécialement orientée vers un groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes de celles des peuples fondateurs du Canada.

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil endosse les arguments de TLN selon lequel les membres des communautés ethniques vivent en deux langues et que l'évolution démographique dans les auditoires ethniques produit de nouvelles générations qui n'emploient plus nécessairement les langues de leurs parents. Le Conseil est d'accord qu'une augmentation du nombre d'émissions en anglais ou en français donnerait à TLN la souplesse requise pour produire ou acheter davantage d'émissions mixtes en vue de rejoindre les diverses générations des communautés italiennes et hispaniques.

10.

Pour ces raisons, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'abaisser de 85 % à 75 % la portion minimale d'émissions en troisième langue, et d'élever de 15 % à 25 % la portion maximale d'émissions à caractère ethnique diffusées en anglais ou en français. Ces changements dans les proportions n'affectent pas l'exigence suivant laquelle 100 % des émissions de Telelatino doivent être des émissions à caractère ethnique orientées spécifiquement vers des auditoires ethniques, peu importe la langue de diffusion. Une condition de licence précisant les pourcentages alloués à la programmation à caractère ethnique sur Telelatino figure en annexe de la présente décision.

Émissions en langue espagnole

11.

Les interventions déposées par Round Table Associates Productions et Elisa Murillo, de même que des lettres de plainte adressées à la titulaire pendant sa période actuelle de licence, font état de préoccupations à propos de la réduction apparente du nombre des émissions en langue espagnole, et au sujet de l'horaire, de la quantité et de la qualité des émissions en langue espagnole sur Telelatino, en particulier aux heures de grande écoute. Les lettres indiquent aussi une insatisfaction du fait que le cours normal des émissions est constitué en majorité de doublages en espagnol plutôt que de productions axées sur des auditoires hispaniques.

12.

En réponse à ces interventions, TLN a indiqué que les émissions en langue espagnole constituent actuellement environ 50 % de sa grille-horaire, et qu'au cours de la présente période de licence, TLN avait augmenté le nombre de ces émissions au cours de la période de radiodiffusion en soirée.

Nombre d'heures et horaire de diffusion des émissions en langue espagnole

13.

Par condition de licence, Telelatino est actuellement obligée de diffuser au moins 90 heures d'émissions à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Au moins 55 % de toutes les émissions doivent s'adresser aux auditoires d'origine italienne et au moins 45 % aux auditoires hispanophones.

14.

À l'audience, TLN a réfuté le motif de plaintes et d'interventions en déclarant qu'en moyenne, au cours des derniers six à douze mois, Telelatino avait diffusé autour de 50 % d'émissions hispaniques, donc plus que le minimum obligatoire de 45 %. Le porte-parole de TLN a ajouté ce qui suit : [traduction]

Si je me réfère aux horaires des années passées et à ceux du début de la présente période de licence, nous avons en fait augmenté le nombre d'émissions en langue espagnole dans l'horaire fixe que vous voyez ici, en y ajoutant une demi-heure en soirée du lundi au vendredi. De plus, nous avons introduit cette année une émission de fin de soirée en espagnol, après les nouvelles de 11 heures, le lundi et le mardi.

15.

À l'audience, TLN a confirmé que sa période de radiodiffusion en soirée était davantage axée sur les auditoires de langue italienne, mais que par ailleurs [traduction] « nos émissions sont en bonne partie liées à des événements spéciaux, surtout du côté espagnol ». Selon TLN, les téléspectateurs hispanophones [traduction] « en sont venus ces dernières années à considérer ces émissions spéciales comme des émissions régulières auxquelles ils peuvent s'attendre ». La titulaire a signalé son intention de s'en tenir aux proportions actuelles de programmation en langue espagnole pour la période de radiodiffusion en soirée.

16.

À l'audience, le Conseil a examiné avec la titulaire les façons d'augmenter la quantité d'émissions en espagnol pendant la période de radiodiffusion en soirée. TLN a affirmé avoir fait de son mieux pour augmenter progressivement les émissions en espagnol sans affecter ses sources de recettes publicitaires ou ses téléspectateurs italiens. TLN a indiqué qu'elle a diffusé de nombreuses émissions spéciales en espagnol pour lesquelles elle a perdu de l'argent car celles-ci ne généraient pas suffisamment de publicité pour être rentables. TLN a indiqué qu'environ 70 % de ses recettes publicitaires provenaient de sa programmation en italien, laquelle subventionnait en fait les émissions espagnoles.

17.

Le Conseil fait remarquer que, contrairement à la perception de certains intervenants qu'il y avait eu une diminution dans le nombre d'émissions en langue espagnole sur Telelatino, les faits prouvent que TLN a respecté son obligation d'axer au moins 45 % de ses émissions sur les hispanophones. Au cours des dernières années de sa période actuelle de licence, TLN a même dépassé le minimum requis, en consacrant, comme l'indiquent les derniers chiffres, 47 % de la programmation de Telelatino à des émissions destinées aux hispanophones.

18.

En consultant la grille-horaire révisée de Telelatino déposée en avril 2002, le Conseil a aussi constaté que, pour la période de radiodiffusion en soirée (18 heures à minuit), des émissions langue espagnole sont diffusées de 18 h à 19 h 30 en semaine et de 23 h 30 à minuit le lundi et le mardi, ainsi que de 18 h à 20 h le samedi. La grille-horaire révisée indique qu'au total 10,5 heures, soit 25 % de la période de radiodiffusion en soirée, sont consacrées à des émissions à caractère ethnique s'adressant aux auditoires d'origine hispanique.

Analyse et conclusion du Conseil

19.

Bien que le nombre d'émissions en langue espagnole diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée n'atteigne pas celui des émissions visant les auditoires italiens, il est évident que TLN a répondu aux revendications des téléspectateurs en diffusant davantage d'émissions en espagnol, sans déranger les émissions en italien dont dépendent largement ses recettes publicitaires.

20.

Vu le pourcentage actuel d'émissions régulières orientées vers les hispanophones au cours de la période de radiodiffusion en soirée, et les déclarations de TLN de maintenir ce pourcentage, le Conseil estime qu'il convient d'exiger de la titulaire qu'elle s'en tienne à ce pourcentage. Le Conseil impose donc une condition de licence qui oblige la titulaire à s'assurer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, qu'au moins 25 % de sa période de radiodiffusion en soirée soit consacrée à des émissions hispaniques. Le texte de cette condition figure en annexe de la présente décision.

Qualité et quantité des émissions en langue espagnole

21.

En réponse aux préoccupations portant sur la qualité des émissions en langue espagnole à l'antenne de Telelatino, TLN a déclaré en cours d'audience qu'elle produit actuellement davantage de contenu canadien en espagnol qu'elle ne le faisait il y a six ans, et qu'elle a l'intention, avec ses émissions en langue espagnole, de répéter ce qu'elle a fait pour ses émissions italiennes, en particulier en ce qui a trait aux documentaires et aux téléséries.

22.

Le Conseil constate qu'en dépit des efforts de TLN pour améliorer sa programmation en langue espagnole, ces émissions ne sont pas encore au niveau des émissions de Telelatino destinées aux téléspectateurs italiens. En l'occurrence, pour sa grille-horaire en langue espagnole, TLN fait davantage appel à des émissions canadiennes doublées en espagnol.

Conclusion du Conseil

23.

Le Conseil note que TLN a mentionné une télésérie en langue espagnole actuellement en préparation, qui serait semblable à la télésérie qu'elle produit pour son auditoire de langue italienne. Nonobstant les projets de la titulaire pour la production d'émissions en langue espagnol, en réponse aux préoccupations concernant le nombre d'émissions en langue espagnole sur Telelatino, le Conseil s'attend à ce que TLN augmente, au cours de sa nouvelle période de licence, le nombre des émissions conçues expressément à l'intention des téléspectateurs hispanophones de Telelatino. Le Conseil prend note des préoccupations quant à la quantité d'émissions doublées destinées à l'auditoire hispanique et s'attend à ce que TLN réduise les émissions doublées en langue espagnole dans le cours normal des émissions.

24.

En plus des conditions et des obligations énoncées ci-dessus, le Conseil exige de la titulaire qu'elle fasse rapport au 1er décembre 2003 sur les progrès réalisés en vue, d'une part, d'augmenter le nombre des émissions produites en langue espagnole diffusées sur Telelatino et, d'autre part, de diminuer le nombre d'émissions qui sont doublées en espagnol. Le rapport devra fournir aussi des détails sur les émissions en espagnol qui sont en cours de production ou d'acquisition ainsi que sur la grille-horaire orientée vers les auditoires d'origine hispanique, et inclure des engagements concrets à cet égard pour le reste de la période de licence.

Contribution aux émissions canadiennes

25.

Par condition de licence, TLN est actuellement tenue de consacrer au moins 16 % de ses recettes brutes de l'année précédente à l'acquisition d'émissions canadiennes, ou à des investissements dans ces émissions.

26.

Avant l'audience publique, la titulaire a déposé auprès du Conseil ses projections financières révisées pour une période de sept ans. Les projections révisées reposaient sur un certain nombre d'hypothèses, dont l'augmentation des dépenses en émissions canadiennes (DEC) de leur niveau actuel de 16 % jusqu'à 20 % la septième année de la nouvelle période de licence. TLN a proposé d'augmenter ses DEC de 1 % par an à partir du 1er septembre 2005.

27.

Nonobstant l'augmentation de DEC projetée et les coûts additionnels liés à l'augmentation des pourcentages de contenu canadien, les projections financières révisées de TLN comportaient aussi des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) qui vont de 34 % pour la première année de la nouvelle période de licence à 27 % pour la septième année. De telles projections se situent bien au-delà de la moyenne de l'industrie, qui était de 18 % en 2001. La bonne santé financière de TLN pourrait être due en partie au fait que le service est distribué au volet de base élargi de certains systèmes de distribution.

28.

Il y a présentement cinq services spécialisés à caractère ethnique exploités au Canada : Fairchild, Telelatino, Talentvision, SATV et Odyssey. Leurs contributions actuelles en DEC sont de 29 % pour Fairchild et Talentvision, 27 % pour Odyssey, 16 % pour Telelatino et 15 % pour SATV.

29.

Compte tenu de la présente santé financière de TLN et de ses rendements projetés, le Conseil a étudié avec la titulaire la façon d'augmenter davantage ses DEC, pour s'inscrire dans la lignée des autres services spécialisés. À la suite des discussions, la titulaire s'est engagée à faire passer ses DEC de 16 % à 23 % à partir du 1er septembre 2008, soit au début de la septième année de sa nouvelle période de licence.

30.

Le Conseil remarque que, sur les cinq services spécialisés de télévision à caractère ethnique énumérés ci-dessus, seulement deux - Fairchild et Telelatino - ont enregistré un BAII en 2001. Cela dit, Telelatino, qui a réalisé des bénéfices chaque année pendant les derniers huit ans, affichait en 2001 un BAII quatre fois plus élevé que celui de Fairchild. Le Conseil note donc qu'avec une proposition de DEC de 23 %, bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport à 16 %, TLN se classerait encore en avant-dernière position par rapport aux cinq services spécialisés de télévision à caractère ethnique actuellement en exploitation.

Analyse et conclusion du Conseil

31.

Compte tenu de la rentabilité constante et prévue de Telelatino, et compte tenu de la place qu'occupe Corus Entertainment Inc. (Corus), groupe de médias bien établi, dans la propriété de TLN, le Conseil considère que le fait de devancer l'introduction des DEC de 23 % prévue pour septembre 2008 ne devrait pas avoir un effet négatif indu sur la santé financière de Telelatino. En outre, l'augmentation des DEC entraînera vraisemblablement une amélioration dans la qualité de la programmation, ce qui pourrait élargir les auditoires et par conséquent augmenter les recettes publicitaires.

32.

Le Conseil a donc décidé d'obliger TLN à faire passer les DEC annuelles de Telelatino de 16 % à 23 % à compter du 1er septembre 2004. L'augmentation doit être amorcée avec une augmentation de 1 % dès la première année de la nouvelle période de licence, puis de 3 % la deuxième et la troisième année. Une condition de licence spécifiant le pourcentage des dépenses à inscrire au titre des émissions canadiennes figure en annexe de la présente décision

Contenu canadien

33.

Les obligations actuelles de Telelatino à l'égard du contenu canadien sont de fournir l'équivalent de 25 % en contenu canadien par semestre (période de six mois commençant le 1er mars ou le 1er septembre de chaque année). En sus de cette obligation, TLN a proposé, dans le cadre de la présente demande, de consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 heures à minuit).

34.

Les interventions de Round Table Associates Production et d'Elisa Murillo ont mentionné que le pourcentage minimum de contenu canadien diffusé pendant la période de radiodiffusion en soirée devrait être plus élevé que 15 % comme proposé par la titulaire.

35.

TLN a déclaré que, à la différence des autres services de programmation spécialisés, Telelatino ne fonctionne pas sur le modèle du « carrousel » avec un groupe d'émissions se répétant plusieurs fois dans la journée; par conséquent son auditoire ne s'attend pas à voir trop de reprises inscrites à l'horaire. Selon la titulaire, parce que Telelatino dépend énormément des revenus générés par la publicité, toute augmentation des coûts liés à l'augmentation du contenu canadien au-delà de la situation actuelle ou projetée résulterait en une perte de recettes publicitaires. TLN estime que Telelatino subirait une perte d'environ 15 % de ses recettes annuelles en publicité si le contenu canadien était augmenté en soirée au delà des 15 % proposés.

36.

Selon TLN, diffuser en soirée plus de 15 % de contenu canadien comme projeté serait difficile parce que [traduction] « .. nous nous efforçons de fournir les éléments essentiels. de leur menu télévisuel, qui sont les nouvelles, une telenovella et, dans le cas des auditeurs italiens, un créneau quotidien, entre 21 h et 23 h, d'émissions provenant de la RAI. Cela fait maintenant partie d'un horaire bien établi ». TLN a ajouté que si elle était forcée d'éliminer une de ses émissions populaires à revenus assurés pour faire place à une autre émission, il pourrait y avoir une incidence négative sur les relations avec les téléspectateurs et sur les attentes de l'auditoire sans parler des recettes publicitaires.

37.

Au cours du processus de renouvellement, le Conseil a également étudié avec la titulaire la façon d'augmenter globalement son contenu canadien. D'après TLN, une augmentation globale stimulerait davantage la reprise d'émissions que leur production, parce qu'elle se préoccupe actuellement d'améliorer plutôt la qualité de son contenu canadien en vue de le rendre [traduction] « concurrentiel par rapport aux autres services télévisés ».

38.

À l'audience, le Conseil a tâché de déterminer avec la titulaire ce qui s'avérerait plus onéreux pour TLN : une augmentation globale de 30 % du contenu canadien ou une obligation de fournir 25 % de contenu canadien durant la période de radiodiffusion en soirée. La titulaire a déclaré que l'obligation de fournir 25 % de contenu canadien en soirée semblait beaucoup plus difficile à réaliser du fait que davantage d'émissions rentables, et donc de recettes publicitaires, se rattachent à cette période de radiodiffusion.

Analyse et conclusion du Conseil

39.

Le Conseil réitère que la production et la diffusion de contenu canadien est un objectif fondamental du système de radiodiffusion et que, lors de la révision de sa politique ethnique en 1998-1999, la programmation canadienne a été qualifiée de prioritaire par les communautés ethniques. Le Conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt de TLN de présenter des émissions canadiennes attrayantes à ses auditoires.

40.

Dans Changement de propriété de Telelatino, décision CRTC 2001-665, 29 octobre 2001 (la décision 2001-665), le Conseil a approuvé une demande de Corus visant à acquérir le contrôle effectif de TLN en augmentant la participation de Corus de 20 % à 50,5 %. Dans le cadre de cette transaction, le Conseil a accepté un bloc d'avantages prévoyant notamment que 1,1 million de dollars seraient répartis sur une période de sept ans en complément aux droits de licence pour la production d'émissions destinées aux communautés italiennes et hispaniques du Canada. Corus considérait que ce montant servirait à soutenir la production indépendante d'émissions à caractère ethnique et à accroître le stock d'émissions canadienne à la disposition de Telelatino.

41.

Le Conseil estime que Telelatino est en mesure d'intégrer à sa grille-horaire une légère augmentation du contenu canadien de l'ensemble de sa programmation et que les coûts redoutés par TLN pour de nouvelles productions ou de nouveaux achats d'émissions devraient être compensés par l'augmentation des dépenses en émissions canadiennes dont il est question ci-dessus. Le Conseil croit aussi qu'en approuvant la proposition de TLN d'abaisser les quotas d'émissions en troisième langue, il accorde à la titulaire davantage de latitude pour inscrire des émissions canadiennes à son horaire.

42.

De plus, le Conseil estime que le changement de propriété approuvé par la décision 2001-665, en conférant à Telelatino de nouvelles synergies, a mis TLN en meilleure position d'engager des ressources dans la programmation canadienne.

43.

Enfin, le Conseil fait observer qu'il a éliminé, comme on le verra en détail ci-dessous, l'actuelle condition de licence empêchant Telelatino de distribuer des émissions de nouvelles ou d'actualités produites par TLN. La possibilité de produire et de distribuer des émissions de nouvelles donne à TLN une occasion de plus d'inscrire des émissions canadiennes à l'horaire.

44.

Compte tenu, comme on l'a vu plus haut, de la position financière favorable de TLN par rapport aux autres services spécialisés à caractère ethnique, de sa position bien établie en tant que radiodiffuseur à caractère ethnique, de l'investissement de Corus dans le service et des divers avantages découlant du récent changement de propriété, le Conseil a décidé d'imposer comme condition de licence que Telelatino fasse passer son contenu canadien de 25 % à 30 % sur l'ensemble de sa programmation, afin de se mettre au diapason des autres grands radiodiffuseurs spécialisés à caractère ethnique. L'augmentation sera introduite progressivement, à raison d'augmentations annuelles de 1 % à compter de la seconde année de la nouvelle période de licence. Une condition de licence précisant les pourcentages annuels obligatoires de contenu canadien figure en annexe de la présente décision.

45.

Le Conseil félicite TLN de sa proposition visant la diffusion de 15 % de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion en soirée; il estime que ce minimum, tout en étant relativement peu élevé, représente une augmentation appréciable puisque pour l'instant, TLN n'a aucune obligation à l'égard du contenu canadien pour cette période de radiodiffusion. Conformément à l'engagement pris par la titulaire, le Conseil oblige TLN, par condition de licence, à diffuser un minimum de 15 % de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion en soirée. Le texte de cette condition figure en annexe de la présente décision.

Émissions de nouvelles sur Telelatino

46.

Une condition de sa licence actuelle interdit à TLN de « produire des nouvelles, des actualités ou des comptes rendus canadiens pour fins de distribution par son entreprise ».

47.

Cet interdit frappant les nouvelles remonte à Telelatino Network Ltd., décision CRTC 90-630, 6 juillet 1990 (la décision 90-630). Dans cette décision, le Conseil a mentionné que la proposition de la titulaire d'entreprendre la production de ses propres émissions de nouvelles constituait une dérogation importante au type de service de programmation proposé initialement par la titulaire et approuvé par le Conseil.

48.

Les interventions de LACAR, de Round Table Associates Productions et d'Elisa Murillo, de même qu'un certain nombre de lettres de plainte, ont mentionné que la condition de licence empêchant la production d'émissions de nouvelles prive la communauté d'un contenu important car les nouvelles, actualités et comptes rendus sont un cadre de référence permettant à la communauté de s'identifier à l'intérieur du Canada. Les intervenants ont donc demandé de lever l'interdiction qui empêche Telelatino de produire des nouvelles.

49.

En cours d'audience, TLN a déclaré qu'elle n'a pas [traduction] « pris de décision, et qu'il n'y a pas eu non plus tellement de demandes pour une émission de nouvelles canadiennes produite par TLN de la part des membres de la communauté avec qui nous dialoguons ». La titulaire a ajouté qu'elle ne s'opposerait pas à la suppression de cette condition de licence, mais qu'elle devrait néanmoins d'abord étudier la faisabilité, la demande, la logistique et l'infrastructure technique avant de décider de produire ou non des nouvelles. Elle a ajouté que la production des nouvelle constituerait une dérogation à ses stratégies de production et de contenu canadien.

Analyse et conclusion du Conseil

50.

Le Conseil est d'avis que la suppression de la condition de licence qui interdit à Telelatino de distribuer des nouvelles permettra à TLN de satisfaire éventuellement à la demande pour des nouvelles canadiennes, et pourrait lui offrir en même temps un moyen d'augmenter ses pourcentages de contenu canadien tout en satisfaisant à la demande qui s'est manifestée durant cette instance. Pour la prochaine période de licence, une condition de licence empêchant Telelatino de diffuser des nouvelles n'a donc pas été imposée.

Diversité culturelle

51.

Dans le cadre de sa demande, TLN a déclaré que, par sa nature même, un radiodiffuseur à caractère ethnique est tout particulièrement sensibilisé aux questions de diversité et de représentation en ondes de la diversité.

52.

Elle a ajouté que les émissions qu'elle achète, en particulier chez les radiodiffuseurs d'origine hispanique, mettent en ondes des minorités visibles occupant de nombreux postes. En ce qui concerne ses propres productions, [traduction] ses « services de programmation et de production sont conscients de la nécessité d'assurer la représentativité des quatre groupes désignés dans les postes en ondes ».

53.

Tel que noté plus haut, le Conseil a approuvé dans la décision 2001-665 une demande de Corus pour acquérir le contrôle effectif de Telelatino. Corus a déclaré à cette occasion que son plan d'entreprise concernant la diversité culturelle s'appliquerait à tous les services spécialisés sur lesquels elle exerce un contrôle. Corus a soumis un plan d'entreprise relatif à la diversité culturelle en mai 2002.

Conclusion du Conseil

54.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme au plan d'entreprise de Corus concernant la diversité culturelle.

Mécanismes de plaintes et de rétroaction

55.

Lors de l'audience publique, le Conseil a examiné les mécanismes de traitement des plaintes et de rétroaction de TLN dans le contexte des plaintes en matière de programmation reçues au cours de la période de licence.

56.

TLN a dit s'être jointe récemment au Conseil canadien des normes de la radio télévision (CCNR), organisme sectoriel qui traite les plaintes du public en matière de radiodiffusion au nom de ses membres. TLN a aussi mentionné que le personnel de Telelatino se réunit une fois par semaine pour discuter des commentaires reçus.

57.

Pour ce qui est des mécanismes de rétroaction, TLN a dit avoir recours à des moyens formels et informels pour recueillir les réactions de ses auditoires. Un personnel affecté aux relations communautaires reçoit les appels du public, et les données recueillies sont discutées une fois par mois au cours d'une rencontre informelle. La titulaire entretient aussi un contact informel constant avec les groupes communautaires qui sont impliqués dans la production de certaines émissions.

58.

Le service organise également des réunions de groupes types, tant pour la clientèle hispanophone qu'italienne. De plus, TLN a mené un sondage téléphonique pour tâcher de cerner les attentes spécifiques de chaque communauté ethnique, achemine 3 000 bulletins de liaison hebdomadaires et, au cours de l'émission Usted Decide, encourage les membres de l'auditoire à faire parvenir leurs commentaires en réponse à la « question de la semaine ».

Analyse et conclusion du Conseil

59.

Le Conseil considère, surtout parce que TLN s'est jointe au CCNR, que les divers mécanismes énoncés ci-dessus permettent de répondre adéquatement aux plaintes et aux attentes des téléspectateurs.

Service aux personnes malentendantes

60.

La licence actuelle de Telelatino ne prévoit pas l'obligation de fournir des émissions avec sous-titrage codé pour les personnes malentendantes.

61.

Au cours du processus de renouvellement, la titulaire a laissé entendre que sous-titrer 90 % de toutes ses émissions en langue anglaise lui serait très difficile. Toutefois, à l'audience, TLN a déclaré qu'elle s'engageait à sous-titrer, d'ici la fin de sa période de licence, 90 % de toutes les émissions diffusées en anglais sur Telelatino.

62.

TLN a fait remarquer par ailleurs que le sous-titrage codé pour des émissions hybrides s'avérait plus compliqué, à la fois à cause des coûts et parce qu'il peut se présenter plusieurs dialectes. Elle a ajouté que la programmation en troisième langue lui est souvent livrée par voie de satellite et que dans ces cas, elle n'a pas assez de temps pour insérer les sous-titres avant de les mettre en ondes. La titulaire a indiqué qu'une bonne part de ses émissions en troisième langue ne sont pas dotées à la source de sous-titrage codé pour malentendants, bien qu'elle ait souvent abordé le problème avec ses fournisseurs.

Analyse et conclusion du Conseil

63.

Le Conseil estime qu'il convient d'exiger de la part de TLN qu'elle fournisse le sous-titrage codé pour 90 % des émissions de Telelatino diffusées entièrement en anglais, à partir du 1er septembre 2007. Une condition de licence à cet effet figure en annexe de la présente décision.

64.

En outre, le Conseil encourage TLN à faire de son mieux pour trouver des émissions en troisième langue qui soient dotées à la source de sous-titrage codé pour malentendants et d'assurer le sous-titrage codé des émissions qu'elle produit en troisième langue.

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

65.

La « description sonore » et la « vidéodescription » sont des méthodes visant à améliorer le service offert aux personnes ayant une déficience visuelle. La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

66.

La vidéodescription consiste à décrire verbalement les éléments visuels importants d'une émission pour que les personnes ayant une déficience visuelle aient une bonne idée de ce qui passe à l'écran. Ces descriptions sont généralement acheminées sur la seconde piste audio (SPA).

67.

La licence actuelle de Telelatino ne comporte aucune obligation à l'égard de la description sonore ou de la vidéodescription. TLN a indiqué qu'elle ne fournit pas de vidéodescription pour l'instant et qu'elle ne projette pas en fournir. Elle a indiqué lors de l'audience que sa SPA sert présentement à acheminer la bande sonore dans une seconde langue pour plusieurs émissions, comme les sports et les dramatiques.

68.

En cours d'audience, le Conseil a examiné avec la titulaire la possibilité de fournir la vidéodescription lorsqu'elle n'utilise pas autrement sa SPA, mais selon TLN, les exigences en matière de logistique et de coûts rendaient la vidéodescription difficile à fournir. En ce qui a trait à la description sonore, la titulaire a déclaré qu'elle fournit une lecture hors champ pour les éléments graphiques qui apparaissent à l'écran dans toutes les émissions qu'elle produit.

Analyse et conclusion du Conseil

69.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à fournir une description sonore losque c'est nécessaire, et il encourage la titulaire à acheter et à distribuer la version avec vidéodescription d'une émission chaque fois que possible.

Équité en matière d'emploi

70.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

71.

Dans l'intervention qu'elle a déposée auprès du Conseil, LACAR a formulé le souhait de voir davantage de représentants de la communauté latino-américaine du Canada occuper des postes de décision dans l'entreprise de la titulaire.

72.

En réponse, la titulaire a fait valoir qu'on dénombrait, parmi le personnel de direction de TLN, des représentants non seulement de la communauté latino-américaine mais de plusieurs autres nationalités et ethnies, par exemple d'origine péruvienne, argentine, philippine et mauricienne.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
1 Un premier renouvellement administratif allant du 1er septembre au 30 novembre 2002 a d'abord été accordé à Telelatino dans Renouvellements administratifs de trois mois, décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-388

 

Conditions de licence de Telelatino

1.

La titulaire doit fournir un service de programmation constitué d'émissions à caractère ethnique orientées vers des auditoires d'origine italienne et hispanique, dont au moins 75 % sont des émissions à caractère ethnique en italien ou en espagnol et au maximum 25 % des émissions à caractère ethnique en anglais ou en français.

2.

La titulaire doit fournir au moins 90 heures par semaine de programmation à caractère ethnique, dont 55 % au maximum à l'intention des auditoires d'origine italienne et 45 % au minimum à l'intention des auditoires d'origine hispanique.

3.

Au cours de chaque mois de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 25 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 heures à minuit) à la diffusion d'émissions hispaniques.

4.

La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes :

 

a) à compter du 1er septembre 2002, au moins 25 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre;

 

b) à compter du 1er septembre 2003, au moins 26 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre;

 

c) à compter du 1er septembre 2004, au moins 27 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre;

 

d) à compter du 1er septembre 2005, au moins 28 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre;

 

e) à compter du 1er septembre 2006, au moins 29 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre;

 

f) à compter du 1er septembre 2007, au moins 30 % des heures totales de programmation au cours de chaque semestre.

5.

Au cours de chaque semestre, la titulaire doit consacrer au moins 15 % de la programmation totale qu'elle diffuse pendant la période de radiodiffusion en soirée (18 heures à minuit) à des émissions canadiennes.

6.

a) Conformément à la position adoptée par le Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans ces émissions les pourcentages suivants de ses recettes brutes de l'année précédente :
 

Dans l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2002, 17 %

 

Dans l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2003, 20 %

 

Dans l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004, et dans toutes les autres années au cours de la période de licence, 23 %.

  b) Au cours de n'importe quelle année de la période de licence, sauf la dernière année, la titulaire peut inscrire au titre des émissions canadiennes des dépenses inférieures de 5 % ou moins au minimum prévu par la présente condition pour l'année en question; dans ce cas, la titulaire dépensera l'année suivante, en plus du minimum requis pour l'année, le plein montant qu'elle n'a pas dépensé l'année précédente.
  c) Au cours de n'importe quelle année de la période de licence, y compris la dernière année, la titulaire peut inscrire au titre des émissions canadiennes des dépenses plus élevées que le minimum prévu par la présente condition pour l'année en question; dans un tel cas, la titulaire est autorisée à déduire :
 

i. du minimum requis pour les dépenses de l'année suivante dans la même période de licence, un montant ne dépassant pas le montant dépensé en excès l'année précédente;

 

ii. du minimum requis pour les dépenses de n'importe quelle autre année au cours de la période de licence, un montant ne dépassant pas la différence entre la dépense en excès et tout montant qui aura été déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

  d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire devra avoir dépensé au titre d'émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises conformément à la condition de licence de la titulaire.

7.

a) La titulaire doit limiter la diffusion de messages publicitaires par son entreprise à un maximum de 12 minutes par heure, dont 6 minutes au plus peuvent consister en publicité locale ou régionale.
  b) En plus du maximum de 12 minutes de messages publicitaires mentionné à l'alinéa 7a), la titulaire peut diffuser, pour chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en messages d'intérêt public non payés.
  c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, jusqu'à concurrence de 10 minutes par heure d'horloge, à condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas 12 minutes.

8.

Chaque année à compter du 1er septembre 2007, la titulaire fournira le sous-titrage codé pour 90 % de ses émissions diffusées entièrement en langue anglaise, de même que 90 % des portions d'émissions qui sont diffusées en langue anglaise.

9.

La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du Conseil canadien des normes de la radio télévision (CCNR).

10.

La titulaire doit se conformer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.

La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du CCNR.

 

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes émission à caractère ethnique, journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, heure d'horloge et période de radiodiffusion en soirée ont le sens que leur accorde le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et semestre réfère à une période de six mois commençant le 1er mars ou le 1er septembre de chaque année.

Mise à jour : 2002-11-28

Date de modification :