ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-386

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-386

Voir aussi: 2002-386-1

Ottawa, le 28 Novembre 2002

The Family Channel Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0011-3
Audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de licence pour Family

Le Conseil renouvelle la licence de The Family Channel Inc. jusqu'au 31 août 2009. Il modifie également la condition de licence relative à la formule employée par la titulaire pour ses dépenses au titre des émissions canadiennes afin d'inclure les recettes provenant de la distribution de son service par satellite de radiodiffusion directe.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de The Family Channel Inc. (FCI) pour le service national de télévision payante de langue anglaise, connu sous le nom de Family, du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 août 2009, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil n'entretient aucune inquiétude quant à l'observance par la titulaire des conditions imposées pour la période d'application de la licence.

3.

Le Conseil a reçu des nombreuses interventions à l'appui de cette demande, et toutes ont été prises en considération par le Conseil au cours de ses délibérations. L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), dans son intervention à l'appui de la demande, a demandé au Conseil de réviser la formule de calcul basée sur le pourcentage de recettes à appliquer au cours de la prochaine période de licence de Family. De plus, l'ACPFT a demandé au Conseil de faire en sorte que tous les engagements de programmation soient clairement exposés dans les conditions de licence, y compris l'engagement d'acquérir 100 % des émissions canadiennes de producteurs canadiens indépendants établis à travers le Canada. Ces questions sont traitées ci-dessous.

4.

Tel qu'annoncé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-2, la titulaire a proposé dans sa demande de renouvellement de licence de modifier la formule employée pour le calcul de ses dépenses au titre des émissions canadiennes pour y inclure les recettes tirées de la distribution de son service par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cette question est traitée ci-dessous.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

5.

Dans sa condition de licence en cours, les exigences de la titulaire relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes sont calculées en fonction du nombre moyen d'abonnés au cours de l'année de radiodiffusion précédente, à l'exclusion des abonnés au SRD. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé au Conseil de réviser la définition de recettes pour inclure les sommes tirées de la distribution de son service par SRD.

6.

Dans son intervention, l'ACPFT a noté que, depuis 1997, Family est devenue accessible à un plus grand nombre d'abonnés, grâce à son accession à un volet facultatif à forte pénétration. L'ACPFT a soutenu que la formule de calcul des recettes employée pour établir les dépenses prévues au titre des émissions canadiennes était appropriée pour un service de télévision payante purement facultatif, mais que cette formule ne reflétait plus l'état actuel des ententes de distribution de Family. L'ACPFT a donc demandé au Conseil de réviser cette formule pour faire en sorte que les obligations de la titulaire soient de même nature que celles de services comparables au plan des auditoires et de la distribution.

7.

FCI a fait valoir que le déplacement de Family à un volet facultatif des systèmes de câblodistribution de classe 1 a eu un effet bénéfique pour le secteur de la production indépendante parce que les présentes ententes de distribution de Family ont significativement augmenté les recettes servant à calculer le niveau des dépenses exigées. En outre, le nombre accru d'abonnés a fait en sorte d'assujettir Family au plus haut pourcentage de l'échelle de dépenses exigibles, actuellement en vigueur. FCI a déclaré qu'à la suite de la suggestion d'inclure à la formule les recettes tirées de la distribution par SRD, Family s'attend à contribuer plus substantiellement encore au système de radiodiffusion canadien. FCI a également noté que l'actuelle échelle de dépenses est équivalente à celle établie pour l'ensemble des services de télévision payante.

8.

Le Conseil considère que la requête de la titulaire se traduira en une augmentation significative du niveau des dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes. En conséquence, le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence de Family afin d'inclure les abonnés aux services par SRD. Lacondition révisée est énoncée dans l'annexe.

Production indépendante

9.

Tel que mentionné plus haut, l'ACPFT a demandé au Conseil d'énoncer les engagements de Family en matière de programmation dans ses conditions de licence, incluant l'engagement de continuer à acquérir 100 % de ses émissions canadiennes de producteurs canadiens indépendants.

10.

Dans sa réponse, la titulaire a déclaré que ni FCI, ni Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) ne sont affiliées à un ou des producteurs ou distributeurs. De plus, FCI a noté qu'en qualité de titulaire de licence de télévision payante, il est interdit à Family de diffuser des émissions produites par des producteurs affiliés en vertu de l'article 3(2) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement).

11.

Étant donné l'absence d'affiliation de Family à quelque producteur que ce soit ainsi que les garanties intégrées au Règlement, le Conseil conclut qu'il n'est nullement nécessaire d'imposer une exigence par condition de licence à Family d'acquérir 100 % de ses émissions canadiennes de producteurs canadiens indépendants.

Service aux personnes malentendantes

12.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service.

13.

À cet égard, la requérante a déclaré que toutes les émissions canadiennes originales diffusées par Family sont offertes en version sous-titrée codée. Family a déclaré qu'elle projette d'étendre cette pratique à l'ensemble de sa grille de programmation en offrant un minimum de 90 % de ses émissions avec sous-titrage codé.

14.

En conséquence, la titulaire est tenue, par condition de licence, d'offrir en version sous-titrée codée au moins 90% de toutes ses émissions diffusées au cours d'une journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2007 et pour le reste de la période d'application de sa licence.

15.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue.

16.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

17.

La « description sonore » et la « vidéodescription » sont des méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux personnes ayant une déficience visuelle. La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

18.

La vidéodescription consiste à décrire verbalement les éléments visuels importants d'une émission pour que les personnes ayant une déficience visuelle aient une bonne idée de ce qui passe à l'écran. Ces descriptions sont généralement acheminées sur la seconde piste audio (SPA). Tous les télédiffuseurs ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SPA. L'introduction de la vidéodescription via la SPA pourrait exiger de la part des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

19.

Le Conseil note qu'il existe un nombre croissant d'émissions avec vidéodescription disponibles sur le marché, en raison notamment des exigences imposées aux stations de télévision exploitées par Global Television Network Inc., CTV Television Inc., Groupe TVA inc., CHUM limitée et Craig Broadcast Systems Inc. relativement à l'offre d'émissions avec vidéodescription.

20.

Dans ses échanges par écrit avec FCI, le Conseil a demandé à la titulaire d'exprimer sa vision de la mise en oeuvre de la description sonore et de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payants et spécialisés, dont les licences sont en voie de renouvellement, de prendre des mesures pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

21.

En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

  • fournisse une description sonore (c.-à-d. la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran) lorsque approprié;
  • fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion d'émissions avec vidéodescription, notamment par la SPA;
  • achète et diffuse la version d'une émission avec vidéodescription chaque fois que possible;
  • prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

22.

En outre, et conformément à l'approche adoptée envers les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir, au minimum, une heure par mois de programmation avec vidéodescription durant la période comprise entre le 1er décembre 2002 et le 31 août 2003, et à augmenter par la suite ce minimum mensuel d'au moins une heure pour chaque année de radiodiffusion au cours de la nouvelle période d'application de la licence.

Diversité culturelle

23.

L'article 3(1)(d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion devait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». Le Conseil note que Astral a soumis en juillet 2002 son plan d'entreprise sur la diversité culturelle, lequel inclut Family.

24.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

  • s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones;
  • s'assure que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés;
  • appuie le groupe de travail industrie-collectivité sur la diversité culturelle créé par Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001;
  • se conforme au plan d'entreprise sur la diversité culturelle adopté par Astral et soumis au Conseil en juillet 2002.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-386

 

Conditions de licence pour Family

 

Nature du service

1.

Les émissions offertes par la titulaire devront s'adresser exclusivement à des auditoires cibles composés d'enfants et de jeunesjusqu'à 17 ans, et aux familles en relation avec ces jeunes et ces enfants.

2.

La titulaire ne diffusera à l'antenne de Family aucune émission classée « Adult », « Restricted » ou autre cote équivalente de l'Ontario Film Review Board.

3.

La titulaire ne distribuera aucune émission appartenant aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante : nouvelles (catégorie 1), émissions religieuses (catégorie 4), émissions d'éducation (catégorie 5) et émissions de sport (catégorie 6 ).

 

Diffusion d'émissions canadiennes

4.

Au cours de chaque semestre de la période d'application de la licence, la titulaire devra consacrer au moins 25 % du temps total pendant lequel les émissions sont diffusées à Family, ainsi que 30 % du temps total entre 18 h et 22 h (heures de grande écoute) à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

Lors du calcul du temps consacré à la diffusion d'émissions canadiennes conformément à la présente condition, un crédit de 150 % sera accordé pour toute nouvelle production canadienne diffusée par Family :

 

a) dont la mise en ondes commence et se termine à l'intérieur des heures de grande écoute, telles que définies ci-haut;

 

b) dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, dont la diffusion doit se terminer avant 21 h, Family se verra octroyer un crédit de nouvelle émission canadienne pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées ci-dessus, au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par la titulaire.

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

5.

a) Au cours de la période entre le 1er décembre 2002 et le 31 août 2003, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage au moins égal à celui qui apparaît au tableau ci-dessous de 75 % 1 de ses recettes de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2002. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2003, et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de son service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, et qui n'est pas inférieur au pourcentage apparaissant au tableau ci-dessous:

 

Nombre moyen d'abonnés du service résidentiel, de groupe, par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et par système de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) au cours de l'année de radiodiffusion précédente

 

 

 

Pourcentage des recettes

 

300 000 ou moins

20 %

 

300 001 - 350 000

22 %

 

350 001 - 400 000

25 %

 

400 001 - 450 000

26 %

 

450 001 - 500 000

27 %

 

500 001 - 550 000

28 %

 

550 001 - 600 000

29 %

 

600 001 et plus

30 %

 

b) Au cours de toute année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2003 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition de licence. Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue pour n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2003, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées au cours de l'année précédente.

 

c) Au cours de toute année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2003, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement du crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement du crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition de licence.

6.

Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer au moins 5 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions canadiennes, à la conception d'émissions et à la rédaction de scénarios.

7.

Aux fins des conditions de licence 5 et 6, on ne doit prendre en compte que les déboursés réels en espèces.

8.

Pour chaque semestre, le temps consacré à la diffusion d'émissions provenant de « The Disney Channel » ne doit pas dépasser 60 % du temps total de diffusion des émissions par Family.

 

Sous-titrage codé pour malentendants

9.

Au cours d'une journée de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins 90 % de ses émissions avec sous-titrage codé pour malentendants, au plus tard à compter du 1er septembre 2007 et pour le reste de la période d'application de la licence.

 

Représentation non sexiste des personnes

10.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, énoncées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

Représentation de la violence

11.

La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil

 

Définitions

 

Aux fins des présentes conditions :

 

« acquisition » désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, à l'exclusion des frais généraux.

 

« année de radiodiffusion » désigne la période entre le 1er septembre et le 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.

 

« nouvelle production canadienne » désigne:

 

a) une émission dramatique canadienne

 

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début des séances principales de prises de vues ou d'enregistrement et dont les séances principales de prises de vues ou d'enregistrement furent terminées après le 1er janvier 1985;

 

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin des séances principales de prises de vues ou d'enregistrement;

 

b) qui est admissible au titre de contenu canadien en vertu des critères d'accréditation des émissions canadiennes énoncés dans l'annexe à Accréditation des émissions canadiennes, avis public CRTC 1984-94, 15 avril 1984.

 

« consacrer » et « dépenses » désignent les déboursés réels en espèces.

 

« investissement » désigne un investissement en capital, ou des acomptes versées aux fins d'un investissement en capital, mais à l'exclusion des frais généraux et du financement intérimaire sous forme de prêt.

 

« recettes » désigne les recettes provenant des abonnés du service résidentiel, de groupe, de STSAC ou de services par SRD, ou de tout rendement du capital investi dans une émission.

 

« dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios » désigne (à l'exception des frais généraux) les dépenses engagées avant le début de la pré-production, et avant la mise en place du financement du projet. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de l'engagement ne sont pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.

 

« semestre » désigne une période de six mois consécutifs débutant le 1er septembre et le 1er mars de chaque année.

1 75% représente une période de neuf mois, soit du 1er décembre 2001 au 31 août 2002.

Mise à jour : 2002-11-28

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