ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-377

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-377

Ottawa, le 19 novembre 2002

La Chaîne d'affaires publiques par câble Inc.
L'ensemble du Canada

Demandes 2002-0127-8 et 2002-0128-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution

Le Conseil approuve dans cette décision les demandes de renouvellement de licence de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) pourses entreprises de programmation en langues anglaise et française transmises du satellite au câble. Le Conseil approuve aussi le projet de la requérante d'accroître la diversité des catégories d'émissions offertes par son service en y ajoutant, entre autres, des documentaires de longue durée, ainsi que sa proposition de nouveau modèle de financement fondé sur l'introduction d'un nouveau tarif mensuel d'abonnement. Enfin, le Conseil accède à la requête de CPAC voulant que la distribution de son service constitue une obligation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion et émet à cet égard l'ordonnance de distribution 2002-1.

Contexte

1.

La Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) est une société fédérale enregistrée à but non lucratif détenue par des entreprises de l'industrie de la câblodistribution. Elle est autorisée à offrir, en anglais et en français, un service de programmation d'affaires publiques complémentaire à son service de programmation exempté qui inclut la télédiffusion intégrale des délibérations de la Chambre des communes et de ses divers comités. Le service exempté est exploité par CPAC en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, avis public CRTC 1992-6, 17 janvier 1992 (l'ordonnance d'exemption) et conformément à l'entente entre CPAC et le président de la Chambre des communes.

2.

La programmation complémentaire offerte par le service autorisé de CPAC complète le service exempté et regroupe des émissions de longue durée et des émissions d'analyse en profondeur d'affaires publiques. La programmation de longue durée du service autorisé présentement englobe les conférences et les audiences des ministères et agences du gouvernements ainsi que les événements spéciaux et les enquêtes publiques. Les émissions d'analyse en profondeur d'affaires publiques comprennent des entrevues, des émissions-débats et des analyses détaillées des questions et événements clés d'intérêt national.

3.

Depuis la création de CPAC en 1993, le financement de ses services autorisés et exempté est assuré par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent le service (les affiliées), soit à l'heure actuelle plus de 80 câblodistributeurs autorisés et deux distributeurs de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à l'échelle nationale. Toutes ces affiliées assurent la fourniture du service de CPAC à plus de 95 % des abonnés au service de base des EDR du Canada. Aucun tarif de base n'ayant jusqu'à présent été autorisé pour CPAC, aucun montant direct n'a en conséquence été payé par les abonnés pour CPAC, dans le cadre de leurs tarifs d'abonnement.

4.

Dans Retransmission des débats de la Chambre des communes sur CPAC, avis public CRTC 2001-115, 6 novembre 2001 (l'avis public 2001-115), le Conseil a souligné toute l'importance qu'il accordait à l'accès aux délibérations de la Chambre des communes et de ses divers comités pour tous les Canadiens et il a annoncé qu'il veillerait à ce que la majorité des abonnés des SRD et des câblodistributeurs aient accès à la retransmission des débats dans les deux langues officielles. Les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), entrées en vigueur le 1er septembre 2002, obligent la plupart des EDR à distribuer les délibérations de la Chambre des communes et de ses comités (voir Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion - Distribution des débats de la Chambre des communes et de ses divers comités, avis public CRTC 2002-72 publié aujourd'hui).

Demandes de renouvellement

5.

Dans ses demandes de renouvellement, la titulaire a proposé d'ajouter certaines catégories d'émissions à son service autorisé et de lancer d'autres initiatives de programmation au cours de la nouvelle période d'application des licences. Les modifications proposées par CPAC sont la diffusion d'émissions de catégorie 2a1 (analyse et interprétation), 2b (documentaires longue durée) et 5b (éducation informelle/récréation et loisirs). Ces nouvelles catégories s'ajouteraient à la programmation de catégorie 3 (reportages et actualités) déjà précisée dans la définition de la nature de son service. Leur intégration nécessiterait une modification de la définition actuelle de la nature de son service. Les plans de CPAC prévoient aussi des dépenses visant l'amélioration du sous-titrage codé pour malentendants, de la programmation en langue française et de la représentation des régions. CPAC a signalé que ses propositions en matière de programmation n'entraînaient aucune réorientation importante de son mandat et qu'elles lui permettraient plutôt de mieux se conformer à ce mandat.

6.

CPAC a noté que le financement de son service était, depuis sa première attribution de licence, entièrement assuré par les EDR qui en font la distribution. Selon elle, l'augmentation des coûts et l'accroissement continuel de la concurrence au sein de l'industrie canadienne de la distribution de radiodiffusion ne permettent plus d'assurer la viabilité de son mode de financement. Pour remplacer ce modèle et financer ses nouveaux projets de programmation, CPAC demande au Conseil de l'autoriser à imposer aux EDR qui distribuent son service un nouveau tarif mensuel progressif de 0,10 $/mois par abonné passant à 0,11 $ dans la troisième année, qui vaudrait à la fois pour les services autorisés et exempté. Les EDR affiliées absorberaient 0,03 $ de ce tarif maximal à même leurs revenus généraux pour assurer la gratuité de l'accès à la transmission des débats parlementaire. Le reste de cette somme (0,07 $ la première année et 0,08 $ ensuite) serait facturé aux abonnés par les EDR. Les revenus appuieraient la production et la diffusion de la programmation complémentaire de CPAC.

7.

En outre, CPAC a demandé au Conseil d'autoriser la distribution de son service selon un double statut. Les exigences de distribution et d'assemblage stipulent que les services spécialisés distribués selon un double statut doivent être offerts au service de base, à moins que les titulaires des services n'aient accepté par écrit que ceux-ci soient distribués à un volet facultatif. CPAC a allégué que le double statut assurerait la disponibilité de son service au Canada et déclaré que cette démarche s'inscrivait dans la ligne de son mandat de service public et de la politique du Conseil en matière de distribution des débats de la Chambre des communes et de ses comités.

Procédure

8.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-2, 1er mars 2002 annonçant les demandes de renouvellement de CPAC, le Conseil a lancé un appel d'observations sur les projets de programmation et sur la proposition de CPAC d'instituer un tarif mensuel, notant que seuls certains services spécialisés distribués en mode analogique sont autorisés à être distribués selon un double statut. En conséquence, le Conseil a sollicité des avis en vue d'étudier la pertinence d'attribuer à CPAC une licence de service spécialisé selon un double statut, ainsi que des observations sur « toutes autres options et/ou méthodes visant à accorder à CPAC la distribution de son service selon un double statut, dans l'éventualité où le Conseil voudrait approuver la demande de CPAC ». De plus, le conseil a sollicité des observations sur les démarches à entreprendre pour mettre en oeuvre les différentes options et méthodes proposées.

9.

Le Conseil a reçu et étudié 43 interventions concernant les demandes de renouvellement de CPAC. La grande majorité des intervenants ont approuvé le renouvellement de licence et les propositions de programmation de la titulaire, mais cinq se sont opposés à un ou à plusieurs aspects de ces demandes, notamment à sa demande d'être autorisée à diffuser des documentaires de longue durée et des émissions relevant de nouvelles catégories, à sa demande de distribution obligatoire et à sa demande d'imposer un tarif réglementé pour financer l'exploitation de son service. Ces opposants sont les partenaires de Stornoway Communications Limited Partnership (Stornoway), la Société Radio-Canada (SRC), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l'Office national du film du Canada (ONF) et M. Walter Naherny, de Winnipeg. Deux autres intervenants - Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) et les partenaires de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) - ne se sont pas opposées aux demandes de renouvellement de CPAC mais ont dit redouter les effets de certaines propositions. Ainsi CCSA a dit redouter les effets d'un éventuel tarif mensuel et Bell ExpressVu celui de la demande de distribution obligatoire de CPAC. Dans une autre intervention, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat a exprimé ses craintes à l'égard de certaines propositions de CPAC et demandé d'exiger que CPAC augmente sa couverture des activités du Sénat.

10.

Se fondant sur l'examen des deux demandes et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil considère justifié de renouveler à long terme les licences de CPAC pour ses entreprises de programmation en langues française et anglaise transmises du satellite au câble. En conséquence, le Conseil renouvelle les licences de CPAC pour la période allant du 1er décembre 2002 au 31 août 20092. Les licences seront assujetties aux conditions établies en annexe 1 de la présente décision et à celles énoncées dans les licences qui seront émises.

Résumé des décisions du Conseil

11.

Dans les sections suivantes, le Conseil présente son analyse de la situation et explique sa décision d'approuver les projets de programmation de CPAC ainsi que ses propositions visant la modification de la nature de son service par l'introduction d'un plus grand nombre de catégories d'émissions et sa demande d'instituer un nouveau tarif mensuel maximum dont une partie sera imputée aux abonnés des EDR. En outre, le Conseil examine la question de la diffusion des activités du Sénat par CPAC et annonce qu'il a modifié l'ordonnance d'exemption de façon à inclure la transmission des travaux du Sénat et de ses comités dans la description de la programmation fournie par le service exempté.

12.

Le Conseil annonce également sa décision d'agréer à la requête de CPAC en vertu de laquelle la distribution de son service au service de base, dans les deux langues officielles et à l'échelle nationale, constituera une obligation pour les EDR. En conséquence, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil émet en annexe 2 de cette décision Distribution du service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2002-1. Cette ordonnance établit les exigences précises associées à la distribution de CPAC.

Projets et initiatives de programmation

Nature du service - Ajout de nouvelles catégories d'émissions et définition de la programmation de longue durée

13.

Conformément aux actuelles conditions de licence de CPAC, toute la programmation de CPAC doit être composée d'émissions des catégories 3 (reportages et actualités) ou 12 (matériel d'intermède). CPAC a demandé au Conseil de modifier ses conditions de licence pour être autorisée à diffuser des émissions relevant des catégories 2a (analyses et interprétation), 2b (documentaires de longue durée) et 5b (éducation informelle/récréation et loisirs). CPAC a aussi proposé de restreindre à un maximum de 5 % par semestre le volume des émissions se rattachant à chacune des catégories « documentaires de longue durée » et « éducation informelle/récréation et loisirs », et de remplacer le « matériel d'intermède » (anciennement la catégorie 12) par l'actuelle catégorie 12 (interludes).

Préoccupations des intervenants

14.

Bien que la majorité des intervenants aient appuyé les propositions de programmation de CPAC, quatre s'y sont opposés. L'ONF et Stornoway redoutent les effets négatifs de l'addition d'une programmation de documentaires sur les nouveaux services spécialisés dans lesquels ils détiennent des droits de propriété, à savoir respectivement The Canadian Documentary Channel et i channel. L'ACR, de même que la SRC à titre de titulaire de Newsworld et du Réseau de l'information (RDI), pensent que ces changements risquent d'entraîner un changement de cap radical et inacceptable de la nature actuelle du service de CPAC et qu'ils sont contraires à la politique du Conseil voulant éviter l'introduction de tout nouveau service qui concurrencerait des services existants. La SRC a également fait valoir que le fait que CPAC fournisse des émissions issues de catégories non incluses dans la nature de son service autorisé, met la titulaire en situation de non-conformité. Enfin, la SRC a suggéré que les changements de programmation et autres changements proposés par CPAC conduiraient à la création d'un véritable nouveau service qui devrait par conséquent faire l'objet d'une procédure concurrentielle d'attribution de licence.

Réponse de la requérante

15.

Répondant aux interventions de l'ONF, de Stornoway, de la SRC et de l'ACR, CPAC a déclaré que les changements n'entraîneraient aucune réorientation en profondeur de son mandat et a fait valoir que le Conseil avait décrit son service dans Renouvellements de licence, décision CRTC 95-22, 20 janvier 1995 (la décision 95-22) comme un service distribuant depuis 1996 une vaste gamme d'émissions d'affaires publiques contextuelles et complémentaires. Elle a ajouté que les propositions de nouvelles catégories, exception faite des documentaires et des émissions d'éducation informelle, reflétaient mieux les genres de programmation qu'elle est autorisée à distribuer en vertu de la décision 95-22. En outre, elle a affirmé son intention de continuer à s'inspirer des principes de programmation de la décision 95-22, y compris du principe voulant que sa programmation doive « compléter les émissions d'affaires publiques fournies par d'autres services de programmation canadiens ». CPAC a aussi confirmé que :

[traduction]  Nous ne cherchons pas à élargir notre mandat ou à concurrencer [d'autres ] services. Nous essayons simplement de faire des expériences adaptées à notre mandat et de faire en sorte que le genre de programmation que nous offrons plaise aux gens.

16.

CPAC a souligné que la [traduction] « raison d'être et pierre angulaire de la programmation » de son service serait toujours la « transmission intégrale et en direct aux Canadiens des délibérations de la Chambre des communes dans les deux langues officielles ». Elle a affirmé que les autres émissions non éditoriales de longue durée seraient toujours l'élément essentiel de son service et qu'elles ne seraient jamais réduites, [traduction] « de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit » même si le Conseil l'autorisait explicitement à diffuser des documentaires et autres émissions d'analyse en profondeur d'affaires publiques associées à de nouvelles catégories. Enfin, elle a ajouté que sa programmation de longue durée aurait toujours un caractère non éditorial et que CPAC ne diffuserait jamais de documentaire « d'opinion ».

17.

En réponse aux questions posées par le Conseil à l'audience, CPAC a proposé trois mécanismes susceptibles de s'assurer que sa programmation ne concurrence directement aucun autre service et qu'elle continue plutôt à contribuer à la diversité et à compléter l'éventail des émissions d'affaires publiques des autres services de radiodiffusion au Canada. En premier lieu, CPAC a proposé d'ajouter la définition suivante de la nature de son service à titre de condition de licence :

[traduction] La titulaire fournira un service national de transmission des activités du Parlement canadien comprenant les délibérations de la Chambre des communes et de ses comités ainsi que des comités du Sénat du Canada et la transmission des autres événements parlementaires, ainsi qu'une programmation d'affaires publiques exclusivement composée d'une programmation de « longue durée » ou d'une programmation axée sur des dossiers d'ordre civil à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale, notamment sur les procédures et les débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l'élaboration des politiques publiques.

18.

CPAC a également proposé de définir comme suit sa programmation à long terme :

[traduction] La programmation de longue durée sera une programmation comprenant la transmission étendue de discours publics, conventions politiques, conférences, commissions d'enquête, audiences publiques, délibérations de la Cour suprême et de la Cour fédérale du Canada, délibérations des assemblées législatives autre que le Parlement du Canada, conférences de presse, cérémonies publiques, élections générales fédérales et provinciales, et tout autre événement public du genre à caractère régional ou national.

19.

Troisièmement, CPAC a proposé d'ajouter une condition de licence précisant que :

[traduction] Un minimum de 70 % par semaine de radiodiffusion de la programmation de CPAC sera composé d'une programmation de longue durée et de transmissions des délibérations de la Chambre des communes, des comités de la Chambre des communes et du Sénat du Canada.

20.

Tel que mentionné, CPAC a aussi déclaré qu'elle restreindrait à un maximum de 5 % par semestre le volume de programmation issue de chacune des catégories suivantes : documentaires de longue durée et éducation informelle/récréation et loisirs. Parlant de cette dernière catégorie, elle a confirmé à l'audience qu'elle ne diffuserait aucune émission de récréation et de loisirs, même si celles-ci font partie de la catégorie 5b.

Analyse et décision du Conseil
21.

Le Conseil a pris en considération les commentaires de la SRC concernant la conformité de CPAC à la définition de la nature de son service. Il aussi tenu compte de la réponse de la titulaire, y compris des ses observations sur la nature de son mandat tel que défini par le Conseil dans des décisions précédentes, notamment dans la décision 95-22. En plus d'imposer une condition de licence relative aux catégories d'émissions, le Conseil fait remarquer qu'il a souligné dans cette décision l'intention de la titulaire d'ajouter de nouveaux types d'émissions tels des tribunes téléphoniques et du matériel d'interludes factuel. En l'occurrence, le Conseil n'est pas prêt à conclure que CPAC a contrevenu à ses conditions de licence.

22.

En outre, le Conseil estime que les catégories d'émissions proposées par CPAC correspondent au type de service qu'elle offre et ne croit pas que l'ajout de ce type d'émissions nécessite le déclenchement d'un processus concurrentiel d'attribution de licence. Par ailleurs, tenant compte des préoccupations de la SRC et d'autres intervenants, le Conseil estime nécessaire de préciser davantage la définition de la nature et du mandat du service de CPAC. Les propositions de modifications, la définition de la nature du service et les autres restrictions proposées par CPAC et détaillées plus loin contribueront à clarifier la situation et permettront de répondre efficacement et de façon appropriée aux inquiétudes des intervenants en fixant des limites claires et raisonnables à la quantité et à la nature des émissions d'analyse en profondeur d'affaires publiques, notamment des documentaires de longue durée, pouvant être inscrites à la grille-horaire de CPAC. Enfin, le Conseil est persuadé que ces facteurs conjugués permettront d'assurer la contribution de CPAC à la diversité de la programmation.

23.

La proposition de définition de la nature du service de CPAC renvoie à la transmission des délibérations de la Chambre des communes et du Sénat. La transmission des activités de la Chambre des communes et de ses comités est assurée par le service exempté de CPAC, en vertu de l'ordonnance d'exemption. Tel que noté plus haut, l'ordonnance d'exemption modifiée prévoit la transmission des activités du Sénat par le service exempté. En conséquence, le Conseil modifie le texte proposé par CPAC afin de limiter la nature de son service aux seuls éléments faisant partie de son service autorisé. Il propose donc de modifier comme suit la condition de licence relative à la nature du service de CPAC.

24.

Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence suivant laquelle la titulaire fournira à l'échelle nationale un service de programmation d'affaires publiques complémentaire au service exempté qu'elle exploite conformément à l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, annexée àl'avis public CRTC 2002-73, 19 novembre 2002 (l'ordonnance d'exemption modifiée), compte tenu des modifications subséquentes. Cette programmation sera exclusivementcomposée d'une programmation de longue durée et d'une programmation axée sur des dossiers d'ordre civil à l'échelle locale,régionale, nationale et internationale, y compris sur les procédures et débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l'élaboration des politiques publiques. La condition de licence exige que ces émissons proviennent exclusivement des catégories 2a (analyses et interprétation), 2b (documentaires de longue durée), 3 (reportages et actualités), 5b (éducation informelle/récréation et loisirs, abstraction faite des volets récréation et loisirs) et 12 (interludes).

25.

De la même façon, la proposition de condition de licence soumise par CPAC exigeant qu'un minimum de 70 % de sa programmation soit composé d'émissions de longue durée et de transmissions des délibérations parlementaires comporte un élément de programmation, à savoir la transmission des délibérations parlementaires, qui ne fait pas partie du service autorisé. CPAC s'est engagée à remplacer la transmission des délibérations parlementaires par une programmation de longue durée lorsque le Parlement ne se réunit pas. Toutefois, la longueur des sessions parlementaires et la volume de transmission variant énormément, CPAC n'a pas pu préciser quelle proportion représenterait la programmation de longue durée fournie par son service par rapport à la transmission des délibérations parlementaires de son service exempté.

26.

Sans cette information, il est impossible d'établir une exigence de pourcentage minimal de programmation de longue durée autorisée de CPAC équivalant à l'exigence minimale de 70 % proposée par CPAC à la fois pour la transmission des délibérations parlementaires de son service exempté et pour la programmation de longue durée de son service autorisé. Toutefois, il est possible d'obtenir l'effet souhaité, c'est-à-dire l'assurance qu'une programmation de longue durée non éditoriale restera la principale composante du service autorisé de CPAC, en fixant à 30 % le volume maximal de programmation par semaine de radiodiffusion pouvant être composé d'émissions autres que de longue durée. Le Conseil note que 30 % de la semaine de radiodiffusion de 126 heures de CPAC correspond à environ 38 heures. En conséquence, le Conseil a décidé d'imposer une condition de licence qui limite à un maximum de 38 heures, par semaine de radiodiffusion, la programmation du service autorisé de CPAC pouvant comprendre des émissions autres que de longue durée.

27.

Tel que proposé par la requérante, la « programmation de longue durée » est définie pour les besoins des conditions de licence établies dans cette décision comme « une programmation comprenant la transmission étendue de discours publics, conventions politiques, conférences, commissions d'enquête, audiences publiques, délibérations de la Cour suprême et de la Cour fédéral du Canada, délibérations des assemblées législatives autres que celles du Parlement du Canada, conférences de presse, cérémonies publiques, élections générales fédérales et provinciales, et tout autre événement public du genre à caractère régional ou national ».

28.

Conformément aux engagements de la titulaire, le Conseil établit des conditions de licence suivant lesquelles un maximum de 5 % de la programmation semestrielle autorisée comprendra des émissions de catégorie 2b (documentaires longue durée) et un maximum de 5 % de la programmation semestrielle autorisée comprendra des émissions de la catégorie 5b (éducation informelle/récréation et loisirs, abstraction faite des volets récréation et loisirs).

29.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toute la programmation associée à ces catégories et à d'autres doit correspondre à la nature du service de CPAC et être « exclusivement composée d'une programmation de longue durée ou d'une programmation axée sur des dossiers d'ordre civil à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale, y compris les procédures et les débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l'élaboration des politiques publiques ».

30.

Le Conseil note que la définition de la programmation de longue durée présentée ci-dessus a une portée relativement large et peut manifestement laisser place à un chevauchement entre la programmation diffusée par CPAC et celle mise en ondes par d'autres télédiffuseurs. De fait, la SRC et d'autres intervenants se sont montrés préoccupés par l'influence que risque d'avoir sur la concurrence l'ajout au service de CPAC de documentaires de longue durée. Toutefois, tel que déjà mentionné, le Conseil est convaincu que les contraintes qu'il fixe dans cette décision pour limiter le volume et cerner la nature de la programmation diffusée par CPAC répondent efficacement à ces craintes. Par exemple, ces modifications stipulent que CPAC ne sera toujours pas autorisée à diffuser des émissions de nouvelles susceptibles de concurrencer directement Newsworld ou RDI. Quant au service de i channel, il n'est pas autorisé à distribuer des reportages et des actualités et il lui est formellement interdit de transmettre des événements en direct, soit le genre de programmation qui constitue l'essentiel du service de CPAC.

31.

Étant donné les engagements de la titulaire et les exigences fixées par le Conseil, celui-ci est également convaincu que CPAC contribuera à la diversité, en continuant à fournir un service de programmation qui reste spécialisé et focalisé en privilégiant la fourniture d'une programmation complémentaire de catégorie 3 et notamment la transmission intégrale d'événements que peu d'autres radiodiffuseurs se sont vraiment montrés intéressés à distribuer dans le passé.

Transmission des travaux du Sénat du Canada

Préoccupations de l'intervenante

32.

Dans son intervention, le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat du Canada demande au Conseil d'exiger que CPAC fournisse [traduction] « un volume raisonnable de programmation concernant le Sénat, selon un horaire régulier et pendant des périodes d'écoute raisonnables ». L'intervention fait état de la clause de la Loi constitutionnelle de 1867 stipulant que : « il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes » et demande l'imposition de conditions précises de licence pour s'assurer que CPAC diffuse toute la programmation fournie par le Sénat, y compris un nombre déterminé d'heures à diffuser hebdomadairement en périodes données de grande écoute, ainsi qu'une programmation présentant le travail du Sénat.

Réponse de la requérante

33.

Répondant à cette intervention, CPAC a rappelé son engagement à transmettre toutes les réunions des comités du Sénat qui lui sont fournies ainsi qu'un minimum de huit heures par semaine de ce type de programmation lorsque le Sénat est en session. Pour ce qui est de la grille-horaire, CPAC a indiqué que le temps d'antenne accordé aux comités du Sénat serait attribué de façon équitable par rapport à celui attribué aux comités de la Chambre des communes, et qu'elle trouverait avec le Sénat une solution mutuellement satisfaisante à cet égard. CPAC a ajouté qu'elle discuterait avec le Sénat des propositions précises que celui-ci souhaite voir implantées concernant la présentation d'émissions sur le travail du Sénat.

34.

En bout de ligne, et pour refléter son engagement à l'égard des délibérations du Sénat, CPAC a proposé la condition de licence suivante :

CPAC diffusera tous les débats télévisés des comités du Sénat du Canada qui lui sont fournis par le Sénat et, en fonction des disponibilités, un minimum de huit (8) heures par semaine de radiodiffusion de ces débats quand le Sénat est en session. Les débats télévisés des comités du Sénat bénéficieront d'un temps d'antenne équitable par rapport à celui attribué aux débats des comités de la Chambre des communes.

Analyse et décision du Conseil

35.

Le Conseil considère important que le service exempté fourni par CPAC reflète le bicaméralisme du Parlement du Canada par la retransmission des activités de la chambre haute et de la chambre basse. En conséquence, le Conseil a modifié l'ordonnance d'exemption de façon à inclure dans la description de la programmation fournie par le service exempté, la couverture des travaux du Sénat et de ses comités, fournis par le Président ou le comité sénatorial responsable de la radiodiffusion (voir l'ordonnance d'exemption modifiée).

36.

Comme dans le cas de la diffusion des débats de la Chambre des communes et de ses comités, le président du Sénat ou le comité sénatorial responsable des questions de radiodiffusion garde la haute main sur la programmation. La transmission des débats de la Chambre des communes bénéficiera en tout temps d'une priorité d'accès. Le Conseil note que tant l'intervenant que la titulaire ont admis le bien-fondé de cette priorité. Il s'attend à ce que la titulaire s'entende avec le Sénat sur la question de la télédiffusion de ses débats.

37.

Le Conseil considère inapproprié d'imposer des exigences précises relatives à la grille-horaire et à la programmation soumises par l'intervenant, car il n'intervient généralement pas dans ce type de débat. La transmission des délibérations de la Chambre des communes et de ses comités est régie par l'ordonnance d'exemption et par l'entente négociée entre CPAC et le président de la Chambre des communes. Le Conseil n'impose à CPAC aucune exigence relativement à la nature, à la portée ou aux horaires de la programmation de la Chambre des communes. De la même façon, le Conseil s'attend à ce que la transmission des activités du Sénat respecte l'ordonnance d'exemption modifiée et l'entente de CPAC avec le Sénat concernant la télédiffusion de ses délibérations.

38.

Le Conseil note les engagements de CPAC à accorder aux délibérations des comités du Sénat un temps d'antenne équitable par rapport à celui accordé aux débats de la Chambre des communes, et de trouver avec le Sénat une solution mutuellement satisfaisante à la question des horaires. Le Conseil s'attend à ce que CPAC agira en ce sens et prend note de son engagement à s'entendre avec le Sénat sur les propositions précises que celui-ci souhaite voir implantées concernant la présentation d'émissions sur le travail de cette chambre. Le Conseil encourage CPAC à donner immédiatement suite à ses engagements.

Autres questions de programmation

Principes de programmation

39.

Depuis la première licence accordée à CPAC, le Conseil s'attend à ce que celle-ci adhère à six principes de programmation. Le Conseil réitère cette attente, sous réserve de deux modifications mineures. Les principes précisent actuellement que la programmation de CPAC sera exempte de publicité. Toutefois, comme l'a proposé CPAC, le Conseil a décidé de l'autoriser, par condition de licence, à diffuser certains messages de commandite.

40.

Plus précisément, il sera interdit à CPAC, par condition de licence, de diffuser des messages publicitaires autres que des messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la description vidéo. Ces messages seront limités au nom du commanditaire.

41.

Les principes ont été modifiés afin de refléter ce changement. Ils ont aussi été modifiés pour y ajouter une référence au Sénat. Cette modification reflète le désir du Conseil de voir CPAC s'entendre avec le Sénat sur la question de la télédiffusion des délibérations du Sénat et de ses comités.

42.

Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que :

  • CPAC respecte ses ententes avec la Chambre des communes et avec le Sénat;
  • CPAC ne présente pas sa propre position éditoriale, quelle que soit la programmation qu'elle distribue;
  • CPAC offre un équilibre entre les divers points de vue, et notamment les diverses opinions des Canadiens des différentes régions du pays.
  • La programmation de CPAC reflète la dualité linguistique du Canada
  • La programmation de CPAC complète les émissions d'affaires publiques des autres services canadiens de programmation;
  • La programmation de CPAC soit exempte de publicité, à l'exception de messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la description vidéo.

Contenu canadien

43.

Pour ce qui est du contenu canadien et conformément aux exigences en vigueur, le Conseil impose une condition de licence suivant laquelle la programmation autorisée de la titulaire doit avoir un minimum de 90 % de contenu canadien par semestre, pendant la période d'application de la licence. Parallèlement, la programmation autorisée doit, par condition de licence, avoir un minimum de 90 % de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion en soirée.

Programmation en langue française

44.

Dans ses demandes, CPAC a indiqué que son principal objectif était de renforcer sa présence et ses capacités en tant que service public bilingue en fournissant à tous les Canadiens des informations appropriées dans les deux langues officielles. La titulaire a déclaré que ses engagements destinés à accroître la quantité de programmation originale produite en français pendant la nouvelle période d'application de sa licence comprenaient un projet concernant son émission, Revue Politique. En effet, CPAC souhaite faire de cette émission hebdomadaire une émission quotidienne d'une heure consacrée à des enjeux intéressant tout particulièrement les francophones. À l'audience, CPAC a précisé que 25 % de sa programmation originale en profondeur serait diffusée en français. Parlant de sa programmation de longue durée produite en français, elle a affirmé qu'elle diffusait ce qui était disponible et ajouté que son but était d'augmenter sa programmation de longue durée en français afin qu'elle représente au moins 20 % de toute sa programmation de longue durée et reflète le pourcentage de la population francophone au Canada. En outre, CPAC a proposé de fournir une traduction simultanée de toute sa programmation d'ici la fin de la période d'application de sa licence.

45.

La titulaire a aussi indiqué que lors de la réalisation de ses engagements visant à améliorer sa programmation en français, CPAC s'assurerait de dépenser 25 % de tous les frais d'acquisition des droits de la nouvelle programmation de documentaires pour des documentaires produits en français.

46.

Tenant compte du grand intérêt public de la programmation de CPAC, et conformément au nouveau statut de ce service qui sera financé en grande partie par les abonnés et que les EDR ont l'obligation de distribuer dans la majorité des marchés de langues anglaise et française du pays, le Conseil considère que les engagements et les objectifs de CPAC destinés à desservir la population francophone sont essentiels. Pour cette raison, le Conseil estime approprié de demander à CPAC de respecter ses engagements et d'atteindre ses objectifs non pas pendant la durée d'application de sa nouvelle licence, mais selon des échéances plus rapprochées et plus précises.

47.

En conséquence, le Conseil établit comme condition de licence l'obligation pour CPAC de diffuser le maximum possible d'événements en français. Un minimum de 20 % de tous les événements diffusés par année de radiodiffusion doivent l'être en français à compter de l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2003.

48.

Le Conseil impose également une condition de licence suivant laquelle CPAC doit fournir une traduction simultanée de 100 % de sa programmation autorisée à compter du 1er septembre 2003.

49.

Comme autre condition de licence, la titulaire doit produire et diffuser en français au moins 25 % de sa programmation en profondeur d'affaires publiques par année de radiodiffusion à compter du 1er septembre 2003.

50.

En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de consacrer au moins 25 % des montants d'acquisition des droits de la programmation de documentaires à l'achat de droits de documentaires produits en français.

Représentation régionale

51.

Dans ses demandes, CPAC s'est engagée à augmenter la transmission d'événements régionaux. Le Conseil pense qu'il est essentiel que la programmation de CPAC reflète toutes les régions du Canada. En cette matière, le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions provenant de la région de la Capitale nationale du Canada devraient continuer à refléter les habitants et les communautés de l'ensemble du Canada et il espère que la titulaire, conformément à ses pratiques habituelles, diffuse des événements de toutes les provinces et territoires du Canada, au cours de chaque année de radiodiffusion.

Sous-titrage codé pour malentendants

52.

CPAC a indiqué que les dispositions négociées avec les autorités parlementaires stipulent que la Chambre des communes et le Sénat sont responsables de fournir le sous-titrage codé ou le langage gestuel accompagnant leur programmation. Pour ce qui est de sa programmation autorisée, CPAC s'est engagée à augmenter le pourcentage de sous-titrage codé à un minimum de 90 % pour ses émissions en anglais et de 50 % pour ses émissions en français d'ici la fin de la période d'application de sa licence.

53.

CPAC a déclaré qu'elle pouvait accepter une condition de licence exigeant qu'elle se conforme à son engagement de programmation en anglais, mais qu'elle ne pouvait le faire concernant la programmation en français, surtout à cause de la pénurie de personnes capables de fournir un sous-titrage en temps réel pour les émissions en français.

54.

Le Conseil reconnaît les problèmes du sous-titrage en temps réel en français, mais il accorde une grande valeur à la fourniture d'un service approprié pour les téléspectateurs sourds ou malentendants et considère primordial que les titulaires fassent un effort particulier pour surmonter ces obstacles. De plus, le mandat et le nouveau statut de CPAC lui font conclure qu'il serait approprié d'exiger que celle-ci respecte ses niveaux proposés de sous-titrage par condition de licence.

55.

En conséquence, le Conseil impose une condition de licence suivant laquelle la titulaire sous-titrera au minimum 90 % de la programmation en anglais et 50 % de la programmation en français diffusées pendant la journée de radiodiffusion à compter de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2007.

56.

Le Conseil est convaincu que la condition de licence concernant la programmation sous-titrée de langue française laisse à CPAC suffisamment de temps pour trouver des solutions aux problèmes déjà précisés.

Promotion de la seconde piste audio (SPA)

57.

CPAC s'est engagée à allouer des fonds pour aider les titulaires des EDR de classe 3 à acheter l'équipement technique devant leur permettre de distribuer aux abonnés les signaux de CPAC distribués sur la seconde piste audio (SPA), précisant que cette initiative serait réalisée et terminée au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence. CPAC s'est aussi engagée à concevoir et à financer une campagne de marketing afin de mieux faire connaître ce type de programmation aux EDR et à leurs abonnés.

58.

Le Conseil s'attend à ce que CPAC remplisse son engagement d'aider financièrement les petits câblodistributeurs à acheter leurs modulateurs SPA. Il s'attend à recevoir de sa part, au plus tard le 31 décembre 2003, un rapport présentant le détail de ses dépenses à cet égard, y compris la liste des petits systèmes de câblodistribution ayant bénéficié de ce soutien financier. Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire donne suite à son engagement de promouvoir la disponibilité de ses signaux SPA en lançant une campagne de sensibilisation publique.

Diversité culturelle

59.

Toutes les titulaires de licence de radiodiffusion sont responsables devant la Loi de contribuer à la représentation de la diversité culturelle du Canada. Plus précisément, il leur incombe de s'assurer que le système de radiodiffusion reflète avec exactitude la présence au Canada des peuples autochtones et des minorités raciales, ethniques et culturelles. Cette démarche signifie d'une part que les télédiffuseurs, dont CPAC, doivent s'assurer de la justesse, de l'impartialité et de l'absence de préjugés de leur représentation en ondes de ces groupes, et d'autre part qu'ils doivent s'assurer que leur programmation laisse place à toute une variété de points de vue. Compte tenu de son mandat, CPAC joue un rôle particulièrement important à cet égard. Il existe en fait un large éventail de questions de politique qui sont influencées par l'évolution de la diversité culturelle au Canada.

60.

CPAC a soumis au Conseil la liste des événements qu'elle a transmis ainsi que la liste des invités interrogés à son antenne pour présenter des informations et des opinions particulièrement intéressantes et pertinentes pour les autochtones et les minorités. CPAC a également signalé qu'elle contrôlait régulièrement ses résultats en ce domaine :

[traduction] Les réalisateurs remettent notamment à la haute direction des rapports mensuels sur les sujets présentés et sur les invités en ondes pour s'assurer que la programmation de CPAC équilibre en permanence les opinions sur des dossiers d'intérêt général et qu'elle reflète la mosaïque culturelle du Canada.

61.

Le Conseil note l'intervention de Communications and Diversity Network appuyant [traduction]« le service précieux et utile [que CPAC offre] à tous les Canadiens » et qui encourage CPAC « à transmettre un plus grand nombre de conférences ayant un intérêt pour les groupes minoritaires ».

62.

CPAC a déclaré qu'elle acceptait de soumettre au Conseil un plan d'affaires sur la diversité culturelle ainsi que des rapports annuels faisant état de ses progrès à l'égard de ses objectifs.

63.

Le Conseil s'attend à ce que CPAC serve les objectifs énoncés dans la Loien veillant à ce que sa programmation continue à refléter la diversité culturelle du Canada. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire respecte son engagement de remettre un plan d'affaires sur la diversité culturelle et s'attend à recevoir ce plan d'ici trois mois à compter de la date de cette décision.

64.

Le plan d'affaires de CPAC devrait comprendre des initiatives précises au chapitre de la responsabilité d'entreprise, de la représentation de la diversité dans la programmation et de la participation et rétroaction des communautés, tel qu'indiqué ci-dessous.

Responsabilité d'entreprise

65.

Le plan de CPAC devrait décrire les moyens choisis par la titulaire pour favoriser une culture d'entreprise appuyant dans sa programmation la représentation de la diversité culturelle. Ce plan devrait notamment :

  • établir des objectifs en vue de créer une culture d'entreprise appuyant un service de programmation reflétant la diversité culturelle, y compris la réalité autochtone, du Canada;
  • nommer un cadre supérieur responsable des pratiques liées à la diversité et chargé de s'assurer que la direction tient davantage compte de la réalité multiculturelle du Canada;
  • vérifier que tous les dirigeants reçoivent une formation appropriée;
  • s'assurer d'évaluer régulièrement les progrès du personnel au chapitre de la représentation de la diversité, et repérer les problèmes à venir;
  • déterminer les plans d'embauche et de maintien en place de membres des minorités visibles, ainsi que la formation qui sera proposée à cet égard au personnel.
Représentation de la diversité dans la programmation

66.

Le plan devrait exposer les moyens que compte prendre CPAC pour s'assurer de la présence de personnes venant de divers horizons dans la programmation qu'elle produira et achètera. Il devra aussi tenir compte du mode de représentation de la diversité culturelle au Canada dans sa programmation. Plus précisément, la titulaire devrait déterminer les mécanismes d'évaluation des progrès pour s'assurer que :

  • les personnalités en ondes reflètent la diversité du Canada;
  • des membres des groupes minoritaires soient utilisés comme source, que le débat soit ou non particulièrement relié à un groupe minoritaire;
  • la programmation des producteurs indépendants reflète la présence des minorités visibles et en fasse un portrait précis.
Participation communautaire

67.

Le plan devrait également établir les mécanismes qu'implantera la titulaire pour s'assurer d'obtenir de ses téléspectateurs des commentaires et une rétroaction utiles concernant le mode de représentation de la diversité culturelle de sa programmation.

Rapports annuels

68.

De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire soumette des rapports annuels présentant les progrès faits pour atteindre les buts fixés dans le plan en matière de représentation de la diversité. Ces rapports devront être déposés au plus tard le 31 décembre de chaque année de la nouvelle période d'application de la licence.

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

69.

CPAC a déposé avec ses demandes une copie de sa politique d'équité en matière d'emploi. À l'audience, la titulaire a confirmé que sa main-d'oeuvre était à 50 % féminine et que 10 % de ses employés étaient des membres des minorités visibles.

70.

Le Conseil considère que la politique d'équité en matière d'emploi de CPAC s'inscrit dans la ligne de ses propres politiques à cet égard et de ses directives concernant la présence en ondes. Toutefois, il invite la titulaire à prendre des mesures concrètes pour pallier l'absence actuelle d'autochtones de sa liste du personnel.

Service aux personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle

71.

Dans des récentes décisions de renouvellement de licences, le Conseil a encouragé les télédiffuseurs à augmenter la quantité de programmation avec description vidéo ou vidéodescription3 à leur horaire. Dans le cas de CPAC, les canaux SPA susceptibles d'être utilisés dans ce but servent déjà à fournir un service dans la langue officielle de la minorité. CPAC a aussi déclaré que la nature de sa programmation se prêtait mal à la vidéodescription et a suggéré de mieux utiliser ses ressources en les allouant à l'amélioration des lectures hors champ et autres éléments sonores de sa programmation (c.-à-d. la description sonore4).

72.

CPAC a noté à cet égard qu'une grande partie des informations actuellement présentées sous forme de texte dans une émission donnée, par exemple l'identification d'un événement, les noms d'invités en ondes ou le numéro de téléphone dans le cas d'une émission de tribune téléphonique, est aussi transmise verbalement. Toutefois, CPAC s'est engagée à améliorer la qualité des lectures hors champ des annonces présentées sous forme de texte. Elle a ajouté qu'elle explorerait avec les autorités responsables de la fourniture des signaux de la Chambre des communes et du Sénat la possibilité d'ajouter des annonces hors champ pour indiquer au public la fin d'une session parlementaire ou d'une session de comité et la reprise de sa propre programmation.

73.

Le Conseil s'attend à ce que CPAC respecte ses engagements en continuant à fournir une description sonore lorsque approprié. De plus, il s'attend à ce que la titulaire prenne les moyens de s'assurer que son service à la clientèle réponde aux besoins des non-voyants ou des personnes ayant une déficience visuelle. Pour ce qui est de ses projets d'émissions de documentaires, le Conseil s'attend à ce que CPAC veille à ce que ces émissions, grâce à une narration appropriée, soit produites de façon à respecter les besoins et les intérêts des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

Nouveau modèle de financement et statut de distribution obligatoire de CPAC

Contexte

74.

Dans l'avis public 2001-115, le Conseil a reconnu l'importance d'assurer à tous les Canadiens l'accès aux débats de la Chambre des communes et de ses divers comités. Selon lui, la transmission télévisée des délibérations est « indispensable pour l'intérêt public » et pour l'atteinte des objectifs cités à l'article 3(1)(d)(i) de la Loi, qui stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ». De plus, le Conseil a concluque la transmission des débats de la Chambre des communes et de ses comités fait de CPAC un service unique et précieux, et qu'il convient d'assurer l'accès permanent de la majorité des Canadiens à ces transmissions dans les deux langues officielles. En conséquence, le Conseil a annoncé sa décision de s'assurer que la plupart des abonnés au satellite et au câble puissent suivre les débats dans les deux langues officielles. En même temps, le Conseil a souligné que la programmation autorisée et complémentaire d'affaires publiques de CPAC était un service précieux et important, complétant sa transmission des débats de la Chambre des communes.

75.

La plupart des EDR sont présentement tenues de distribuer les débats de la Chambre des communes et de ses comités, et en vertu de l'ordonnance d'exemption modifiée, les débats du Parlement. Cependant la distribution du service de programmation autorisée de CPAC n'a pas jusqu'à présent constitué une obligation. Toutefois, la majorité des EDR distribuent actuellement gratuitement cette programmation complémentaire au Canada à titre de service au public. Les câblodistributeurs et les distributeurs par SRD ont donc fait régulièrement la preuve de leur vif intérêt pour CPAC en aidant financièrement et en distribuant ce service.

76.

Toutefois, CPAC a sollicité dans ses demandes l'autorisation d'implanter un nouveau modèle de financement pour son service de programmation autorisée et proposé que le Conseil accorde à son service un statut de distribution destiné à en assurer la disponibilité à l'échelle du Canada.

Financement

Demande de la requérante
77.

Dans ses demandes écrites, CPAC a indiqué que ses actionnaires et les autres EDR qui distribuent le service [traduction] « s'engagent à continuer à appuyer la transmission des débats de la Chambre des communes et des comités parlementaires comme service public gratuit pour les abonnés ». Elle a aussi confirmé que le conseil d'administration de l'Association canadienne de télévision par câble [traduction] « avait approuvé le principe de la gratuité d'une distribution continue du service pour les abonnés du câble ». Toutefois, CPAC a soutenu qu'il lui était impossible de maintenir sa méthode actuelle de financement de son service autorisé et qu'il convenait d'envisager l'instauration d'un tarif réglementé.

78.

Plus précisément, CPAC a demandé au Conseil de l'autoriser à facturer aux EDR qui distribuent son service un nouveau tarif mensuel par abonné. Le tarif maximum serait de 0,10 $/mois par abonné. Il passerait à 0,11 $ la troisième année de la licence et vaudrait à la fois pour les services autorisés et exempté de CPAC transmis aux EDR. La titulaire a proposé que les EDR absorbent 0,03 $ de ce tarif à même leurs revenus généraux pour assurer la poursuite de la gratuité de la transmission des débats parlementaires distribuée par son service exempté. Les EDR pourraien imputer le reste de la somme à leurs abonnés. CPAC répartirait plus ou moins également les revenus de cette partie imputée entre la programmation complémentaire existante d'affaires publiques et les coûts associés aux propositions de plans et d'initiatives de sa nouvelle programmation.

Préoccupations des intervenants

79.

La SRC s'est opposée dans son intervention à la demande de CPAC en alléguant que CPAC n'avait présenté aucune comptabilisation de ses dépenses même si celle-ci estimait que la fourniture du service lui avait coûté plus de 40 millions de dollars depuis 1993. Selon la SRC, cette comptabilité est nécessaire pour que les parties concernées puissent évaluer correctement les coûts d'exploitation du service. Par ailleurs, la SRC a soutenu que la proposition de financement de CPAC n'était pas compatible [traduction] « avec le fait que l'industrie du câble ait accepté de son plein gré les conditions du président de la Chambre voulant que ce service soit distribué gratuitement ». Également opposée à la demande de CPAC, l'ONF a exprimé une opinion semblable et ajouté que la proposition de tarif imputable financerait une programmation éventuellement [traduction] « préjudiciable aux services spécialisés existants ».

80.

L'ACR et Stornoway se sont opposées à la demande de la titulaire d'instaurer un tarif imputable car CPAC compte en utiliser le produit pour accroître la quantité et l'ampleur de sa programmation. L'ACR considère que cette démarche entraînerait CPAC [traduction] « bien au-delà de son mandat historique » et ferait de cette dernière « une éventuelle concurrente pour d'autres télédiffuseurs ». Stornoway a déclaré que la proposition de CPAC, conjuguée à sa demande de double statut, [traduction] « signifierait un niveau de sécurité financière sans précédent pour une chaîne qui, à la différence des services spécialisés nouvellement autorisés, a eu dix ans pour trouver son public et qui profite aujourd'hui de l'immense auditoire lié à sa distribution en mode analogique ».

81.

Dans ses commentaires, CCSA a expliqué qu'en raison de la concurrence des autres distributeurs, un grand nombre de ses membres n'auraient aucune latitude en matière de prix de détail [traduction] « sinon de perdre au profit de la concurrence un nombre proportionnel d'abonnés ». CCSA a ajouté que ses membres subiraient donc une immense pression pour absorber les frais imputables. Bell ExpressVu a indiqué pour sa part qu'elle payait déjà à CPAC un tarif fixe par abonné plus élevé que le montant envisagé par CPAC dans sa proposition de financement et qu'elle n'avait donc [traduction] « aucune objection à l'instauration d'un tarif fixe et réglementé d'affiliation ».

82.

M. Walter Naherny, de Winnipeg, s'est opposé à la proposition d'instauration d'un tarif mensuel imputable aux abonnés. M. Naherny est d'avis que le service de CPAC ne vaut rien et qu'il compte parmi plus de la moitié des services de programmation distribués par câble qui « ne sont jamais regardés ».

Réponse de la requérante
83.

À l'audience, CPAC a réaffirmé sa position appelant à la nécessité de revoir son mode de financement actuel, les distributeurs n'étant pas prêts à continuer à supporter tous les frais d'exploitation, même à leurs niveaux actuels. CPAC a noté que la concurrence que subissaient les distributeurs avait augmenté de façon marquée ces dernières années, qu'il fallait réduire les coûts et que les perspectives de croissance financière du service de base n'étaient guère encourageantes, du moins pour les câblodistributeurs.

Analyse et décision du Conseil

84.

Se fondant sur les preuves réunies dans cette instance, le Conseil conclut que l'augmentation des coûts et la concurrence toujours plus vive ont eu raison du modèle actuel de financement de CPAC. Le Conseil pense que les abonnés doivent assumer une partie des frais d'exploitation de CPAC pour que ce service puisse survivre.

85.

Le Conseil est convaincu que la proposition de la titulaire d'instaurer un tarif pour financer la couverture parlementaire, de même que les composantes actuelles et proposées de ses services autorisés sans but lucratif, est raisonnable et appropriée. La décision du Conseil tient compte de l'examen des interventions s'opposant à la demande de CPAC, c'est-à-dire à celles de Stornoway, de la SRC, de l'ACR , de l'ONF et de M. Walter Naherny, de Winnipeg. Le Conseil a également tenu compte des commentaires de CCSA.

86.

En conséquence, par condition de licence, le Conseil autorise la titulaire à imposer aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent son service un tarif maximal mensuel de 0,10 $ par abonné à compter du 1er mars 2003, et jusqu'au 31 août 2004. De ce montant, CPAC consacrera 0,07 $ au financement de son service de programmation d'affaires publiques autorisé. À compter du 1er septembre 2004 et jusqu'à la fin de la période de sa licence, la titulaire est autorisée à imposer aux entreprises de distribution de radiodiffusion distribuant son service un tarif mensuel maximal de 0,11 $ par abonné, dont 0,08 $ financeront son service de programmation d'affaires publiques autorisé.

87.

Les montants de 0,07 et de 0,08 $ susmentionnés sont la partie imputable du tarif maximum que les EDR seront autorisées à imputer à leurs abonnés. Le reste, soit 0,03 $ par abonné et par mois, financera la transmission des débats du Parlement du Canada conformément à l'ordonnance d'exemption telle que modifiée aujourd'hui et de temps à autre par la suite. Les EDR qui distribuent les services de CPAC paieront cette partie à même leurs revenus généraux.

88.

Pour le paiement de ce tarif mensuel maximal de 0,10 $ par abonné passant à 0,11 $ le 1er septembre 2004, les EDR recevront les versions en langues française et anglaise du service autorisé de CPAC et du service exempté fourni par CPAC conformément à l'ordonnance d'exemptionmodifiée, aux fins de distribution à chaque abonné.

89.

L'ordonnance de distribution établie en annexe 2 de cette décision autorise les EDR à augmenter le tarif mensuel de base de leurs abonnés uniquement en fonction de la partie imputable du tarif maximal spécifié ci-dessus.

Statut de distribution obligatoire de CPAC

90.

La demande écrite de CPAC s'accompagnait d'une demande de double statut pour son service autorisé. CPAC a allégué que la distribution à grande échelle que garantissait ce statut s'inscrivait dans la ligne de son mandat de service public et concordait avec la politique du Conseil relative à la transmission des débats de la Chambre des communes et de ses comités.

Préoccupations des intervenants

91.

Bell ExpressVu a entre autres indiqué que l'attribution d'un statut de distribution obligatoire à CPAC [traduction] « empêcherait les EDR de n'accéder qu'aux signaux de la Chambre des communes ou empêcherait d'autres entreprises de programmation d'ajouter les signaux de la Chambre des communes à leur formule de programmation ». La SRC a soutenu que le Conseil aurait dû examiner cet aspect et d'autres aspects des demandes de renouvellement de CPAC dans le contexte d'une procédure concurrentielle d'attribution de licence. Tel que mentionné plus haut, Stornoway et l'ONF se sont opposées à ce que CPAC obtienne un double statut parce que ce statut, conjugué avec le tarif mensuel proposé, lui donnerait un avantage concurrentiel sur les services spécialisés en place ou récemment autorisés.

92.

CCSA a soutenu que le Règlement sur la distribution, tel que modifié pour obliger les EDR de classes 1 et 2 à distribuer les débats de la Chambre des communes et de ses comités, exigera effectivement que ces titulaires distribuent également le service autorisé de CPAC puisque celui-ci complète le premier. En conséquence, CCSA conclut que [traduction] « l'attribution d'un double statut à CPAC ne mène à rien d'autre que ce que les modifications au Règlement.n'ont pas déjà réussi à faire ». La SRC et l'ACR ont exprimé des opinions semblables dans leurs interventions défavorables.

Réponse de la requérante

93.

Il est devenu clair à l'audience que CPAC demandait un statut de distribution obligatoire au service de base, et pas seulement un double statut. En réponse aux questions, CPAC a proposé trois mécanismes possibles de mise en application de sa demande : accorder à CPAC une licence de service spécialisé avec double statut; modifier les dispositions du Règlement sur la distribution pour qu'il accorde la distribution obligatoire au service de CPAC; émettre une ordonnance de distribution conformément à l'article 9(1)h) de la Loi. Selon CPAC, le plus simple serait de lui accorder une licence de service spécialisé avec double statut.

Analyse et décision du Conseil
94.

Tel que noté précédemment, la distribution des débats du Parlement dans les deux langues oficielles est désormais une obligation pour la majorité des EDR. Tel qu'indiqué dans l'avis public 2001-115, le Conseil considère que le service d'affaires publiques autorisé de CPAC est un service précieux et important qui complète les débats de la Chambre des communes et de ses comités. En outre, le service de programmation d'affaires publiques de CPAC qui complète ces délibérations est largement distribué en mode analogique sur la plupart de systèmes par câble du Canada, et il est également reçu par tous les abonnés par SRD.

95.

Compte tenu des circonstances, le Conseil estime que les avantages liés à la distribution obligatoire du service de programmation d'affaires publiques de CPAC dépassent de loin les préoccupations des intervenants examinées plus haut. Le Conseil est notamment convaincu que ce statut est conforme à la nature de la programmation de CPAC et au rôle essentiel que celle-ci joue dans le système canadien de radiodiffusion en tant que fenêtre sur la vie politique du pays. CPAC étant habituellement proposée comme service complémentaire à la transmission des débats du Parlement et de ses comités, et compte tenu de l'obligation désormais faite aux EDR de distribuer les débats parlementaires, le Conseil est également persuadé que l'attribution d'un statut de distribution obligatoire au service de programmation autorisé de CPAC ne créera que peu de perturbation ou d'embarras, voire aucun, aux EDR ou à leurs abonnés. De plus, le Conseil considère que l'obligation faite à CPAC de ne diffuser que des messages de commandites limités, de même que le respect des conditions de licence précisées plus haut définissant clairement la nature de son service, permettront de s'assurer que la distribution obligatoire de CPAC n'aura aucun effet indu sur les autres services.

96.

Le Conseil est convaincu que la procédure de renouvellement de licence a permis d'examiner dans le détail et de façon appropriée la question du statut de distribution obligatoire de CPAC et, pour les raisons présentées dans les deux précédents paragraphes, il réfute l'argument de la SRC voulant que ce statut doive uniquement être accordé suite à une procédure concurrentielle d'attribution de licence.

97.

Le Conseil conclut qu'il est approprié d'accorder à CPAC un statut de distribution obligatoire au service de base de la majorité des EDR. Puisqu'il estime que la programmation d'affaires publiques autorisée de CPAC est un élément précieux et important qui complète les débats du Parlement et de ses comités, le Conseil considère donc que le statut de distribution du service autorisé de CPAC devrait refléter celui de son service exempté.

98.

Bien que CPAC ait privilégié un autre mécanisme d'application de sa demande, la requérante a déclaré à l'audience qu'elle accepterait l'utilisation de l'article 9(1)h) de la Loi pour mettre en oeuvre la distribution obligatoire de son service au volet de base. Le Conseil considère que ce mécanisme permettra d'atteindre l'objectif de distribution obligatoire de CPAC au service de base de la manière la plus efficace et la plus directe.

99.

L'article 9(1)h) stipule que le Conseil peut, pour atteindre ses objectifs :

obliger ces titulaires [de licences d'exploitation d'entreprises de distribution] à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise.

100.

Ces dernières années, le Conseil a utilisé cette clause pour assurer la distribution à l'échelle nationale de Voiceprint, de APTN et du réseau de langue française TVA. Selon le Conseil, l'attribution à CPAC d'un statut de distribution obligatoire au service de base contribuera à entretenir et à favoriser l'identité nationale et la souveraineté culturelle du Canada, et servira ainsi les objectifs établis au paragraphe 3 de la Loi. En conséquence, et conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil émet l'ordonnance de distribution 2002-1 précisant les exigences de distribution du service autorisé de CPAC. Cette ordonnance est jointe en annexe de cette décision.

101.

Tel que noté ci-dessus, ces exigences reflètent les exigences de distribution du service exempté de CPAC décrites dans l'avis public 2001-115 et mises en ouvre par le biais de modifications au Règlement sur la distribution. Plus précisément, l'ordonnance de distribution 2002-1 exige que toutes les EDR de classes 1 et 2 et toutes les EDR par SRD distribuent CPAC à leur service de base.

  • Les EDR par SRD ont l'obligation de distribuer CPAC dans les deux langues officielles.
  • Toutes les EDR de classes 1 et 2 doivent proposer une seconde piste sonore de CPAC dans la langue officielle de la minorité, en utilisant la technique SPA.
  • Toutes les EDR de classes 1 et 2 utilisant une technique numérique avec une capacité de 750 MHz ou plus sont également tenues de proposer un canal vidéo distinct de CPAC, dans la langue officielle de la minorité, en mode analogique ou numérique.

102.

Le mode de distribution de CPAC sur les EDR de classe 3 est le même que celui déjà établi pour la distribution du service de la Chambre des communes :

  • Toutes les EDR de classe 3 utilisant un mode de distribution numérique (avec une capacité de 550 MHz ou plus) doivent distribuer CPAC dans les deux langues officielles. Ces entreprises auront toute la latitude voulue dans le choix des moyens techniques envisagés pour distribuer CPAC dans les deux langues officielles.
  • Toutes les EDR de classe 3 qui ont un système entièrement interconnecté doivent distribuer CPAC dans les deux langues officielles selon le même statut de distribution que les systèmes auxquels elles sont interconnectées, à moins que le système de classe 3 n'ait pas la capacité de transmission nécessaire.

103.

Ces exigences sont mises en application en vertu de l'ordonnance de distribution 2002-1.

104.

Comme dans le cas de la distribution des débats de la Chambre des communes et de ses comités, le Conseil incite fortement les EDR de classe 3 utilisant une technique de distribution en mode analogique à distribuer CPAC sur un canal analogique.

105.

De la même façon, le Conseil considère que toutes les EDR de classe 3 qui distribuent actuellement CPAC et qui n'ont pas un système entièrement interconnecté, mais qui appartiennent à l'un des quatre principaux exploitants de systèmes multiples (systèmes affiliés de classe 3) devraient continuer à distribuer CPAC et à proposer une second piste sonore sonore du service dans la langue de la minorité, avec la technique SPA. Le Conseil escompte fortement que tous les systèmes affiliés de classe 3 qui ne distribuent pas encore CPAC distribuent le service, y compris par l'utilisation de la technique SPA.

106.

Le Conseil a modifié l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, en annexe à Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001,pour appliquer les exigences de distribution en mode numérique des petites EDR exemptées de classe 3 (voir l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution,annexée à l'avis public CRTC 2002-74, 19 novembre 2002.

107.

Les exigences de distribution en mode numérique précisées ci-dessus entreront en vigueur le 2 décembre 2002.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

2 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002, le Conseil a administrativement renouvelé pour trois mois, du 1er septembre au 30 novembre 2002, les deux licences de radiodiffusion.

3 La description vidéo, ou vidéodescription, consiste à décrire verbalement les principaux éléments visuels afin que les non-voyants ou les personnes ayant une déficience visuelle puissent se représenter mentalement les images à l'écran. Les télédiffuseurs fournissent généralement ce type de programmation par le truchement d'une seconde piste audio (SPA).

4 La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contente pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-377

Conditions de licence pour le service de programmation en langues française et anglaise transmis du satellite au câble par La Chaîne d'affaires publiques par câble Inc.

Nature du service

1 (a) La titulaire fournira à l'échelle nationale un service de programmation d'affaires publiques complémentaire au service exempté qu'elle exploite conformément à Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives des provinces et des territoires, annexée àl'avis public CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications subséquentes. Cette programmation sera exclusivementcomposée d'une programmation de longue durée ou d'une programmation axée sur des dossiers d'ordre civil à l'échelle locale,régionale, nationale et internationale, y compris sur les procédures et débats qui sous-tendent les activités des institutions démocratiques et l'élaboration des politiques publiques. Elle proviendra exclusivement des catégories 2a (analyses et interprétation), 2b (documentaires de longue durée), 3 (reportages et actualités), 5b (éducation informelle/récréation et loisirs, abstraction faite des volets récréation et loisirs) et 12 (interludes).
(b) Le volume de la programmation autre que de longue durée ne devra pas excéder 38 heures par semaine de radiodiffusion.
(c) Un maximum de 5 % de la programmation semestrielle autorisée comprendra des émissions de catégorie 2b (documentaires longue durée)
(d) Un maximum de 5 % de la programmation semestrielle autorisée comprendra des émissions de la catégorie 5b (éducation informelle/récréation et loisirs, abstraction faite des volets récréation et loisirs).

Contenu canadien

2 (a) La programmation autorisée de la titulaire devra avoir un minimum de 90 % de contenu canadien par semestre.
(b) La programmation autorisée de la titulaire devra avoir un minimum de 90 % de contenu canadien au cours de la période de radiodiffusion en soirée.

Programmation en langue française

3 (a) La titulaire doit diffuser le maximum possible d'événements en français. Un minimum de 20 % de tous les événements diffusés par année de radiodiffusion devront l'être en français à compter l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2003.
(b) La titulaire devra fournir une traduction simultanée de 100 % de sa programmation autorisée à compter du 1er septembre 2003.
(c) La titulaire devra produire et diffuser en français au moins 25 % de sa programmation en profondeur d'affaires publiques par année de radiodiffusion à compter du 1er septembre 2003.

Financement

4 (a) La titulaire est autorisée à imposer aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent son service un tarif maximal mensuel de 0,10 $ par abonné à compter du 1er mars 2003, et jusqu'au 31 août 2004. De ce montant, CPAC consacrera 0,07 $ au financement de son service de programmation d'affaires publiques autorisé.
(b) À compter du 1er septembre 2004 et jusqu'à la fin de la période de sa licence, la titulaire pourra imposer aux entreprises de distribution de radiodiffusion distribuant son service un tarif mensuel maximal de 0,11 $ par abonné, dont 0,08 $ financeront son service de programmation d'affaires publiques autorisé.
(b) La titulaire ne diffusera aucun message publicitaire autre que des messages de commandite pour le sous-titrage codé ou la description vidéo. Ces messages seront limités au nom du commanditaire.

Sous-titrage codé pour malentendants

5. La titulaire sous-titrera au minimum 90 % de la programmation en anglais et 50 % de la programmation en français diffusées pendant la journée de radiodiffusion à compter de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2007.

Respect des codes de l'industrie

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste consignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision consignées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

Registres et enregistrements

8. La titulaire doit tenir, sous une forme acceptable au Conseil, soit un registre, soit un enregistrement informatisé, ou encore un enregistrement audio-visuel de toutes les émissions diffusées par son service autorisé de programmation, comme l'exige l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Définitions

Dans le cadre des conditions de licence liées à cette décision,

la « programmation de longue durée » sera définie comme une programmation comprenant la transmission étendue de discours publics, conventions politiques, conférences, commissions d'enquête, audiences publiques, délibérations de la Cour suprême et de la Cour fédérale du Canada, délibérations des assemblées législatives autres que celles du Parlement du Canada, conférences de presse, cérémonies publiques, élections générales fédérales et provinciales, et tout autre événement public du genre à caractère régional ou national;

la « journée de radiodiffusion » désigne la période qui s'étend de 8 heures du matin à 2 heures le lendemain matin;

le « mois de radiodiffusion » désigne le nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion d'un mois;

la « semaine de radiodiffusion » couvre sept journées consécutives de radiodiffusion à partir du dimanche;

une « année de radiodiffusion » est le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année;

la « période de radiodiffusion en soirée » est le nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion entre 18 h et minuit au cours d'un semestre de radiodiffusion;

un « semestre » représente le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion au cours d'une période de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre d'une année donnée.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-377

Ordonnance de distribution 2002-1

Distribution du service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion

En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par les présentes aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous de distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC de la façon indiquée dans le paragraphe (b) ci-dessous, à compter du 2 décembre 2002 selon les modalités qui suivent :

a) La présente ordonnance s'applique aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, y compris aux systèmes de distribution multipoint, aux titulaires d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ainsi qu'aux titulaires d'entreprises de distribution de classe 3 ayant une capacité nominale d'au moins 550 MHz et distribuant au moins un service de programmation en mode numérique, et aux titulaires d'entreprises de distribution de classe 3 dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système. Ces diverses catégories de titulaires sont désignées dans la présente ordonnance sous le même vocable de « titulaires de licence de distribution ».

b) Les titulaires de licence de distribution distribueront le service de programmation d'affaires publiques de CPAC de la façon décrite ci-après :

i) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2 exploitant son entreprise dans un marché francophone au sens de l'alinéa 18(4)(a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion doit inclure le service de programmation d'affaires publiques de CPAC dans son service de base, y compris le canal sonore principal du service en français et un canal sonore auxiliaire du même service en langue anglaise.

ii) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2 exploitant son entreprise dans un marché anglophone au sens de l'alinéa 18(4)(b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion doit inclure le service de programmation d'affaires publiques de CPAC dans son service de base, y compris le canal sonore principal du service en anglais et un canal sonore auxiliaire du même service en langue française.

iii) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2 ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz et faisant usage de la technologie numérique doit distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise s'il exploite son entreprise dans un marché francophone au sens de l'alinéa 18(4)(a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

iv) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2 ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz et faisant usage de la technologie numérique doit distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone au sens de l'alinéa 18(4)(b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

v) Tout titulaire de classe 3 ayant une capacité nominale d'au moins 550 MHz et faisant usage de la technologie numérique doit distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC tant en français qu'en anglais.

vi) Tout titulaire de classe 3 dont le système de distribution est entièrement interconnecté à un autre système doit distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC tant en français qu'en anglais aux mêmes conditions que le système avec lequel il est interconnecté, à moins que le titulaire en question n'ait pas accès à la technologie nécessaire.

vii) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de SRD doit distribuer au service de base le service de programmation d'affaires publiques de CPAC, tant en français qu'en anglais.

c) Les titulaires de classe 1 et de classe 2 ne doivent pas distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC sur un canal à usage limité, à moins que CPAC n'ait acquiescé par écrit à ce mode de distribution.

d) À compter du 1er mars 2003, et jusqu'au 31 août 2004, les titulaires de licence de distribution qui distribuent le service de programmation d'affaires publiques de CPAC ainsi que le service fourni par CPAC en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives des provinces et des territoires, compte tenu des modifications subséquentes, devront payer le tarif facturé par CPAC, jusqu'au maximum autorisé de 0,10 $ par mois par abonné, selon les modalités de la licence de CPAC. Au cours de cette période, les titulaires de licence de distribution sont autorisés à augmenter le tarif mensuel d'abonnement uniquement pour couvrir les frais imputables autorisés de 0,07 $ en vertu de la licence de CPAC.

e) À compter du 1er septembre 2004 et jusqu'à la fin de la période d'application de la licence, les titulaires de licence de distribution qui distribuent le service de programmation d'affaires publiques de CPAC ainsi que le service fourni par CPAC en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, devront payer le tarif facturé par CPAC, jusqu'au maximum autorisé de 0,11 $ par mois par abonné, selon les modalités de la licence de CPAC. Au cours de cette période, les titulaires de licence de distribution sont autorisés à augmenter le tarif mensuel d'abonnement uniquement pour couvrir les frais imputables autorisés de 0,08 $ en vertu de la licence de CPAC.

f) Les titulaires de licence de distribution qui doivent supprimer un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

g) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne seraient pas obligés de distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC pour se conformer à la présente ordonnance advenant que CPAC ou un tiers ne consente pas à défrayer les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre ce service de programmation par satellite.

h) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne seraient pas obligés de distribuer le service de programmation d'affaires publiques de CPAC pour se conformer à la présente ordonnance advenant que CPAC cesse de transmettre le service de programmation de la Chambre des communes conformément à l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes.

i) Cette ordonnance de distribution demeurera en vigueur tant et aussi longtemps que le Conseil ne choisira pas de la modifier ou de la supprimer.

Dans le cadre de cette ordonnance de distribution, les termes canal disponible, service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, titulaire de classe 3, entreprise de distribution par SRD, autorisé, service de programmation et canal à usage limité sont tous utilisés dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2002-11-19

Date de modification :