ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-355
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-355 |
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Ottawa, le 7 novembre 2002 |
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Nextlevel Television Inc., au nom d'une société devant être constituée |
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Benny Doro, au nom d'une société devant être constituée |
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Demandes 2002-0267-2 et 2002-0268-0 |
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Division de l'actif |
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes présentées par Nextlevel Television Inc. au nom d'une société devant être constituée (Nextlevel, SDEC) et par Benny Doro, au nom d'une société devant être constituée (Nextlevel Doro, SDEC) en vue de diviser l'actif de Nextlevel Television Inc. (Nextlevel) entre les deux actionnaires actuels. La transaction se ferait en deux étapes : |
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec ces demandes. |
3. |
En 2000, le Conseil a approuvé les demandes de Nextlevel visant l'exploitation de deux services spécialisés de télévision de catégorie 2 dans Urban Nation, décision CRTC 2000-637, 24 novembre 2000, et dans Power Television, décision CRTC 2000-638, 24 novembre 2000. Les deux services devaient être détenus à parts égales par M. Desai et par M. Doro. Toutefois, aucune licence n'a été émise car ces deux services ne sont pas encore en exploitation. |
4. |
Deux nouvelles sociétés seraient constituées à la suite de la division de l'actif proposée. M. Desai posséderait et contrôlerait Nextlevel Television, SDEC, titulaire du service devant s'appeler Urban Nation, et M. Doro posséderait et contrôlerait Nextlevel Doro, SDEC, titulaire du service devant s'appeler Power Television. |
5. |
Le Conseil estime que la transaction proposée est raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Nextlevel, SDEC et par Nextlevel Doro, SDEC en vue de diviser l'actif de Nextlevel entre les deux actionnaires actuels. |
6. |
La licence de chacun de ces deux services expirera le 31 août 2007. Elles seront toutes deux assujetties aux conditions stipulées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, ainsi qu'aux conditions stipulées pour chaque service dans les annexes de la présente décision. |
7. |
Chaque licence sera attribuée lorsque la titulaire respective aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-355 |
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Conditions de licence du service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Urban Nation |
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-355 |
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Conditions de licence du service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Power Television |
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
Mise à jour : 2002-11-07
- Date de modification :