ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-354

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-354

Ottawa, le 6 novembre 2002

O.K. Radio Group Ltd.
Grande Prairie et Peace River (Alberta)

Demande 2002-0125-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-23
6 mai 2002

CFGP-FM Grande Prairie et son émetteur -
Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de O.K. Radio Group en vue de renouveler la licence de CFGP-FM Grande Prairie et son émetteur CFGP-FM-1 Peace River.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CFGP-FM et son émetteur au cours de la semaine du 14 au 20 janvier 2001. Cette analyse a révélé que seulement 33,7  % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées par la titulaire entre six heures et dix-huit heures du lundi au vendredi était des pièces musicales canadiennes. Ce résultat constitue une infraction à l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule ce qui suit :

Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6)1 1 le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

4.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité.

5.

Étant donné qu'il s'agit d'un première situation d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444 le Conseil renouvelle la licence de CFGP-FM et son émetteur CFGP-FM-1 du 1er décembre 2002 au 31 août 2006, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

6.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

7.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 L'article 6 du Règlement prévoit qu'un titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces instrumentales.

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