ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-346

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-346

Ottawa, le 6 novembre 2002

Groupe Radio Astral inc.
Québec (Québec)

Demande 2001-1384-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-23
6 mai 2002

CHIK-FM Québec - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe Radio Astral inc. en vue de renouveler la licence de CHIK-FM Québec.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CHIK-FM au cours de la semaine du 7 au 13 mars 1999. Cette analyse a révélé que la titulaire avait consacré 53,5 % des pièces musicales vocales de teneur 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales de langue française. Ce résultat constitue une infraction à l'article 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule ce qui suit :

(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

4.

Dans une seconde analyse portant sur la programmation diffusée au cours de la semaine du 12 au 18 novembre 2000, le Conseil a constaté que la titulaire se conformait aux dispositions du Règlement à ce titre.

5.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non conformité.

6.

Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CHIK-FM du 1er décembre 2002 au 31 août 2006, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française.

7.

La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

Autres questions

8.

Dans la décision CRTC 2000-5, 12 janvier 2000, le Conseil a approuvé une demande visant à transférer le contrôle effectif et la propriété d'entreprises de radiodiffusion de Radiomutuel inc. à Astral Communications inc., y compris la station CHIK-FM. Le Conseil rappelle à la titulaire les engagements pris dans le cadre de cette transaction, lesquels sont énumérés à l'annexe 1 de la décision 2000-5.

9.

Puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-06

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