ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-341

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-341

Ottawa, le 6 novembre 2002

Ten Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0883-8
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Canal Plaisir - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ten Broadcasting Inc. (Ten Broadcasting) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Canal Plaisir.

2.

La requérante a proposé une programmation constituée d'émissions de divertissement pour adultes, comprenant des films, des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et d'autres émissions de divertissement et éducatives sur le thème de la sexualité.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule -Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ten Broadcasting visant l'exploitation de Canal Plaisir.

Conditions de licence

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films, des émissions-causeries, des tribunes téléphoniques et d'autres émissions sur le thème de la sexualité, y compris des émissions éducatives et d'analyse de la sexualité et de la santé.

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 5b, 7c, 7d, 7e, 7g, 11, 12 et 14.

3. Le service ne doit être distribué que sur demande expresse des abonnés. Les distributeurs ne sont pas autorisés à inclure Canal Plaisir dans un bloc de services et à obliger ainsi les abonnés à l'acheter pour obtenir un autre service de programmation. Les distributeurs doivent prendre des mesures pour bloquer la réception à la fois audio et vidéo de Canal Plaisir aux abonnés qui demandent de ne pas recevoir ce service chez eux, en mode analogique codé ou non codé.

4. La titulaire ne doit diffuser que des films qui ont été cotés et pour lesquels un visa attestant leur classement provincial a été délivré par une régie provinciale de classification, par exemple la Régie du cinéma du Québec.

5. La titulaire doit respecter sa politique interne en matière de programmation pour adultes, telle que soumise au Conseil.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

Attribution de licence

6.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

· la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

· la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 novembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour :2002-11-06

Date de modification :