ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-322

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-322

Ottawa, le 18 octobre 2002

Telile:Isle Madame Community Television Association/ Association Télévision Communautaire de l'Île Madame
Île Madame (Nouvelle-Écosse)

Demande 2001-0798-9
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Nouvelle station périphérique de télévision communautaire

Le Conseil approuve l'exploitation d'une station périphérique de télévision communautaire de langues anglaise et française qui desservira l'Île Madame.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telile:Isle Madame Community Television Association/ l'Association Télévision communautaire de l'Île Madame (l'Association) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation à l'Île Madame d'une entreprise de programmation de télévision communautaire périphérique de langues anglaise et française.

2.

La requérante a déclaré que la nouvelle station diffusera environ 11  heures et 30 minutes de programmation par semaine de radiodiffusion, composée d'émissions portant sur des événements communautaires, des entrevues, des sports et des bingos télévisés. Elle a indiqué qu'elle consacrerait en moyenne 5 heures chaque semaine à des émissions originales et que toutes les émissions seraient canadiennes.

3.

Au cours de la première année d'exploitation, 85 % de la programmation sera en langue anglaise et 15 % en langue française. L'Association s'est engagée à augmenter le niveau de la programmation de langue française à 25 % chaque mois, à partir de la deuxième année d'exploitation.

4.

L'Association a indiqué que la station diffuserait également des émissions à caractère religieux. Elle a confirmé qu'elle respectera les lignes directrices en matière d'éthique concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

5.

Le Congrès mondial acadien 2004 a déposé une intervention à l'appui de cette demande. L'intervenante estime que la station constituerait pour la collectivité un outil de communication précieux.

6.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables aux stations périphériques de télévision communautaires énoncées dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61). Le Conseil approuve la demande de l'Association en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à l'Île Madame, d'une entreprise de programmation de télévision communautaire périphérique de langues anglaise et française.

7.

La station sera exploitée au canal 10, avec une puissance apparente rayonnée de 450 watts.

8.

Conformément à l'avis public 2002-61, la titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) en vertu desquels elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements.

9.

Le Conseil rappelle néanmoins à la titulaire qu'elle doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l'ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement sur la télédiffusion.

10.

Le Conseil encourage la titulaire à offrir le sous-titrage et la description des émissions, en fonction de ses ressources financières, afin de répondre aux besoins de ses auditeurs malentendants et malvoyants.

Attribution de la licence

11.

La licence expira le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énumérées dans l'annexe à cette décision et dans la licence qui sera attribuée.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera pas attribuée avant que le ministère de l'Industrie ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 octobre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-322

  Nouvelle entreprise de programmation de télévision communautaire périphérique à l'Île Madame
  Conditions de licence
  1. La titulaire est relevée, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion en vertu desquels elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements.
  2. La titulaire devra se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  3.La titulaire devra respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4 La titulaire devra se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

Date Modified: 2002-10-18

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