ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-262

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-262

Ottawa, le 4 septembre 2002

Rogers Broadcasting Limited
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0853-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Big Pop TV - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national de télévision de musique vidéo spécialisé de langue anglaise de catégorie 21 consacré à la musique populaire devant s'appeler Big Pop TV.

2.

La requérante a proposé un service de programmation consacré à la musique populaire et axé sur les vidéoclips musicaux occupant les 40 premières positions du palmarès.

Intervention

3.

Northern Response (International) Ltd., titulaire de licence de deux services de télévision spécialisés numériques de catégorie 2, a déposé une intervention défavorable à la demande. L'intervenante a allégué que l'attribution de licences additionnelles de catégorie 2 à des entreprises de câble compromettrait le développement de la télévision numérique au Canada en raison des limites de capacité. Elle a également affirmé que les distributeurs devraient être tenus de distribuer cinq services de catégorie 2 non détenus par des entreprises de câble avant de pouvoir lancer des services de catégorie 2 appartenant à des entreprises de câble.

4.

En réponse, la requérante a fait valoir que sa proposition est conforme au cadre de réglementation relative à l'attribution de licences de services de catégorie 2 établi dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, Avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (avis public 2000-6).

La décision du Conseil

5.

Selon la politique d'attribution des licences exposée dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche de concurrence et d'ouverture pour l'attribution des licences de nouveaux services spécialisés de catégorie 2. Le Conseil a décidé qu'il continuerait à examiner toute demande de licence de nouveau service, en s'assurant toutefois que tout nouveau service de catégorie 2 ne serait pas en concurrence directe avec un service existant spécialisé ou de télévision payante analogique ou avec un nouveau service de catégorie 1. Le Conseil ne prend toutefois pas en considération l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de même catégorie. La politique déclare également que tout distributeur qui distribue un service de catégorie 2 dont il contrôle de façon directe ou indirecte plus de 10 % du capital doit distribuer au moins cinq services de catégorie 2 non affiliés pour chaque service de catégorie 2 affilié.

6.

L'examen de la présente demande par le Conseil révèle que la proposition de Rogers ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers visant l'exploitation de Big Pop TV.

Conditions de licence

7.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. La titulaire doit fournir un service national de télévision de musique vidéo spécialisé de langue anglaise de catégorie 2 consacré à la musique populaire.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 2b, 8a, 8b, 8c, 11, 12, 13 et 14.
3. Au moins 85 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 8b (Vidéoclips).

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doitêtre pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (c.-à-d. la période de 18 heures qui débute à 6 heures chaque jour).

Attribution de licence

8.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'enteprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 36  mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-09-04

Date de modification :