ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-258

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-258

Ottawa, le 30 août 2002

H.F. Dougall Company Limited, au nom de North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon (Ontario)

Demande 2002-0195-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 août 2002

Transfert de contrôle

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par H.F. Dougall Company Limited, au nom de North Superior Broadcasting Ltd. (North Superior), afin d'obtenir le contrôle effectif de North Superior en faisant l'acquisition de la totalité de ses actions émises et en circulation.

1.

Le Conseil a reçu une demande de H.F. Dougall Company Limited (H.F. Dougall), au nom de North Superior Broadcasting Ltd. (North Superior), visant à obtenir le contrôle effectif de North Superior en faisant l'acquisition de la totalité de ses actions émises et en circulation.

2.

North Superior possède et exploite actuellement deux stations de radio : CFNO-FM Marathon et CJWA-FM Wawa. Dans une décision connexe également publiée aujourd'hui, CJWA-FM Wawa - Acquisition d'actif, décision CRTC 2002-259, 30 août 2002, le Conseil a approuvé l'acquisition de CJWA-FM par Labbe Media Incorporated.

3.

H.F. Dougall appartient et est contrôlée par M. Hector Fraser Dougall, l'unique fiduciaire, par le biais de la Fiducie familiale H.F. Dougall.

4.

M. Dougall a indiqué que le montant de la transaction serait de 600 000 $. Le requérant a confirmé que, conformément au critère des avantages établi par Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique concernant la radio commerciale), il ferait des contributions financières directes de 36 000 $ sur cinq ans au développement des talents canadiens, soit 6 % du montant de la transaction. De ce pourcentage, 3 % serait alloué au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne et 3 % à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR).

Interventions

5.

Mme Cindy Long, de Thunder Bay, en Ontario, a déposé une intervention défavorable dans laquelle elle a exprimé ses préoccupations quant aux répercussions potentielles de la transaction proposée sur la concentration de propriété des médias dans sa localité. Mme Long a fait remarquer que M. Dougall possède et exploite déjà trois stations de radio, deux stations de télévision ainsi qu'un journal local à Thunder Bay. Elle a suggéré que le fait d'acquérir une autre station de radio à Marathon permettrait à M. Dougall d'avoir encore plus d'influence sur le contenu rédactionnel des médias qu'il détient, ce qui se traduirait par une « mainmise sur les ondes ».

6.

La requérante a répondu que les stations de radio et de télévision ainsi que l'hebdomadaire de Thunder Bay de M. Dougall font face à une forte concurrence de la part des nombreux autres médias qui desservent la ville, dont 8 stations de radio, des entreprises de diffusion par satellite de radiodiffusion directe, des entreprises de câblodistribution et un journal quotidien. La requérante a affirmé que M. Dougall ne cherche pas à influer sur le contenu rédactionnel présenté dans ses médias et que ses stations s'efforcent d'assurer une forte présence locale par la diffusion de nouvelles et de programmes à caractère local. La requérante estime que les moyens qu'elle serait en mesure d'apporter à CHNO-FM permettraient d'établir une voix radiophonique plus forte dans la région de Marathon.

Analyse et conclusion du Conseil

7.

D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

8.

Le Conseil a examiné les points de vue exprimés dans l'intervention défavorable concernant la concentration de propriété à Thunder Bay. Comme cela est spécifié dans Une politique FM pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, le Conseil définit le marché d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement de 3 millivolts par mètre du signal ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le Bureau of Broadcast Measurement (le BBM), selon le moindre des deux. Le Conseil fait remarquer que Thunder Bay se trouve très à l'écart du périmètre de rayonnement de 3 millivolts par mètre de CHNO-FM et même bien au-delà de son périmètre de rayonnement plus vaste de 500 microvolts par mètre. De plus, les rapports du BBM indiquent que Marathon ne se trouve pas dans les limites du marché radiophonique de Thunder Bay.

9.

De plus, le Conseil est convaincu que la présence de nombreux médias à Thunder Bay garantira la préservation d'une variété de voix radiophoniques sur ce marché. Pour ces motifs, le Conseil ne pense pas que l'acquisition de North Superior par H.F. Dougall pose un problème en ce qui concerne la concentration de propriété à Thunder Bay. De plus, étant donné que H.F. Dougall n'exploite présentement aucune station de radio à Marathon, la présente approbation signifie simplement le remplacement d'un joueur par un autre dans ce marché.

10.

Le Conseil a également examiné cette proposition dans le cadre de la Politique concernant la radio commerciale. Il a conclu que la demande est conforme aux objectifs de la Politique concernant la radio commerciale et qu'il est d'intérêt public de l'approuver. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de H. F. Dougall d'obtenir, au nom de North Superior, le contrôle effectif de North Superior en faisant l'acquisition de la totalité de ses actions émises et en circulation.

Équité en matière d'emploi

11.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-30

Date de modification :