ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-253

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-253

Ottawa, le 28 août 2002

North Superior Broadcasting Inc.
Nakina et White River (Ontario)

Demandes 2001-1299-6 et 2001-1298-8
Audience publique à Calgary (Alberta)
10 avril 2002

CFNO-FM Marathon - nouveux émetteurs

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par North Superior Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFNO-FM Marathon afin d'exploiter des émetteurs à Nakina et à White River.

2.

Les nouveaux émetteurs seront exploités à 107,1 MHz (canal 296 FP), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 49 watts à Nakina, et à 100,7 MHz (canal 264FP) avec une PAR de 10 watts à White River.

3.

La titulaire avait proposé une PAR de 50 watts à Nakina et de 20 watts à White River. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a certifié des puissances de 49 watts et 10 watts, respectivement.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

5.

Le Ministère a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

7.

Chaque émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-28

Date de modification :