ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-251

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-251

Ottawa, le 28 août 2002

Golden West Broadcasting Ltd.
High River/Okotoks (Alberta)

Demande 2001-0713-7
Audience publique à Calgary (Alberta)
10 avril 2002

Nouvelle station FM à High River/Okotoks

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) afin d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à High River/Okotoks une station de radio FM commerciale de langue anglaise.

2.

Golden West est titulaire de nombreuses stations radiophoniques desservant des collectivités en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba et est contrôlée ultimement par M. Elmer Hildebrand. Elle prévoit desservir seulement le marché rural de High River/Okotoks et a confirmé qu'elle n'a pas l'intention de desservir Calgary.

3.

La requérante a indiqué que la programmation diffusée par la nouvelle station sera entièrement locale. La station offrira une formule éclectique visant un auditoire composé des 18 à 54 ans. Elle diffusera également des bulletins de nouvelles réguliers, des événements sportifs locaux et d'autres annonces communautaires.

4.

La station sera exploitée à 100,9 MHz (canal 265C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

5.

La licence expirera le 31 août 2008. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 aôût 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-28

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