ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-233
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-233 |
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Ottawa, le 13 août 2002 |
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ARTV inc. |
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Demande 2002-0229-2 |
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ARTV - Modification à la condition de licence no 1 |
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Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de ARTV afin de lui permettre de diffuser aux heures de grande écoute jusqu'à concurrence d'une heure par semaine d'émissions d'intérêt général portant sur les événements et le milieu artistique et culturel canadien. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par ARTV inc. en vue de modifier la condition de licence no 1 du service national de télévision spécialisée ARTV, afin d'ajouter le paragraphe suivant : |
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2. |
La requérante a fait valoir que la modification demandée lui permettrait, en complément avec la condition actuelle, de produire une émission hebdomadaire mettant en valeur les événements, les artistes et les artisans de l'ensemble du Canada et de la diffuser aux heures de grande écoute selon les besoins de sa grille-horaire. |
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La condition de licence actuelle |
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3. |
La décision CRTC 2000-386, 14 septembre 2000 (la décision 2000-386) comportait les conditions de licence suivantes qui définissaient la nature du service que devait offrir ARTV : |
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Interventions |
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4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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La décision du Conseil |
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5. |
Le Conseil a déclaré dans la décision 2000-386 que la diffusion de prestations artistiques en provenance de l'ensemble du Canada devait constituer la marque distinctive d'un service national axé sur les arts. Le Conseil précisait que son objectif était de s'assurer « que la programmation du service proposé ne se compose pas majoritairement d'émissions d'information sur l'actualité artistique ou de magazines culturels ». C'est de cet objectif qu'ont découlé les conditions de licence 1c) et 1d) relatives à l'émission proposée Quoi de neuf? ou toute autre émission d'information ou d'actualités artistiques. |
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6. |
Le Conseil est d'avis que la diffusion aux heures de grande écoute d'un maximum d'une heure par semaine d'émissions d'intérêt général portant sur les événements et le milieu artistique canadien ne va pas à l'encontre de l'objectif susmentionné. En effet, une heure de diffusion aux heures de grande écoute est bien en deça de 20 % des heures de diffusion originales imposés par la condition de licence 1c). |
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7. |
Le Conseil est également d'avis que la présente approbation aura pour effet de donner à ARTV une marge de manouvre pouvant l'aider à atteindre l'objectif fixé par la condition de licence 1a), en particulier à tenir compte des besoins et des particulatités des communautés francophones de l'ensemble des régions du Canada. |
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8. |
Toutefois, le Conseil est d'avis que l'expression « et ses reprises » à la fin du texte proposé par la titulaire est trop générale. Il estime que la diffusion de reprises de ce genre d'émissions aux heures de grande écoute accorderait à la titulaire une marge de manouvre qui, à la limite, pourrait lui permettre d'aller à l'encontre de l'objectif susmentionné du Conseil. |
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9. |
En raison de ce qui précède, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la condition de licence no 1 de ARTV afin d'y ajouter le paragraphe f) suivant qui exclut les reprises : |
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10. |
Le Conseil s'attend à ce que les émissions autorisées par la présente décision reflètent les réalités francophones de l'ensemble du Canada et s'inscrivent à l'intérieur des paramètres d'investissement et de production d'émissions canadiennes décrites dans la décision 2000-386. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-13
- Date de modification :