ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-225

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-225

Ottawa, le 8 août 2002

CKVN Radiolink System Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2000-1959-8
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Demande de licence visant à exploiter une station de radio nostalgie pour desservir Winnipeg

Le Conseil approuve la demande de licence de CKVN Radiolink System Inc. (Radiolink) visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM commerciale à Winnipeg. Cette station fait partie des cinq nouvelles stations radiophoniques de Winnipeg approuvées aujourd'hui dans les décisions CRTC 2002-224 à 2002-228.

L'approche globale adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licence de nouvelles stations radiophoniques à Winnipeg lors de l'audience publique du 4 février 2002 est exposée dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002.

La demande

1.

Lors de l'audience publique du 4 février 2002 tenue à Winnipeg, le Conseil a examiné une demande de CKVN Radiolink System Inc. (Radiolink) visant à exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale à Winnipeg offrant une formule de programmation spécialisée. La requérante a proposé d'exploiter la nouvelle station à 100,7 MHZ (canal 264A), avec une puissance apparente rayonnée de 1 300 watts.

2.

La station proposée offrirait une formule Nostalgie avec des classiques rétro et de la musique d'ambiance des années 1920 à 1970. La requérante a indiqué que la station comblerait le créneau laissé vacant dans le marché de Winnipeg par CJOB qui a retiré sa formule Nostalgie et par CFST qui a délaissé la diffusion de classiques rétro au profit d'une formule axée sur des émissions causeries sur les sports.

3.

Radiolink ne détient présentement aucune licence de radio à Winnipeg mais elle a exploité diverses entreprises de radio conformément àOrdonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée exposée dans l'annexe de Révisions finales de certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000.

Interventions

4.

Le Conseil a pris en compte les nombreuses interventions à l'appui de cette demande. Selon les intervenants, la station proposée par Radiolink offrirait un genre de musique qui n'est pas offert aux auditeurs de Winnipeg et qui serait très apprécié par les auditeurs plus âgés.

5.

Certains des intervenants ont parlé des stations exploitées par Radiolink lors d'événements spéciaux et sont d'avis qu'une station permanente offrant le genre de musique diffusé plairait aux auditeurs de Winnipeg. Par exemple, le secrétaire-trésorier de XII Manitoba Dragoons Veterans Association a déclaré :

[traduction] Un grand nombre de vétérans m'ont dit que la musique diffusée par CKVN est idéale pour se souvenir du bon vieux temps. Ces personnes ont bien servi leur pays et je pense que tout ce qui peut les divertir est grandement apprécié.

6.

Le Conseil fait également remarquer qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable à la présente demande.

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil fonde son évaluation de demandes concurrentes à l'égard de nouvelles stations radiophoniques commerciales sur quatre grands facteurs qui lui semblent appropriés et dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Ces facteurs sont les suivants :

· la diversité des voix éditoriales dans le marché
· la qualité de la demande
· l'incidence probable sur les stations existantes
· l'état de la concurrence dans le marché1

La diversité des voix éditoriales dans le marché

8.

Dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002, le Conseil a dressé la liste des stations radiophoniques, stations de télévision et journaux qui desservent Winnipeg. Sans compter les stations ayant obtenu une licence aujourd'hui, la liste comprend onze stations radiophoniques commerciales exploitées par six titulaires, cinq stations à but non lucratif exploitées par cinq titulaires et quatre stations exploitées par la Société Radio-Canada (SRC). Winnipeg est aussi desservie par trois stations privées de télévision détenues par trois titulaires, et par deux stations de télévision de la SRC. Il s'y ajoute une nouvelle station de télévision privée à caractère religieux approuvée dans Station de télévision à caractère religieux pour Winnipeg, décision CRTC 2002-229, 8 août 2002. Enfin, il existe aussi à Winnipeg deux quotidiens locaux appartenant à deux propriétaires différents.

9.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que le marché de Winnipeg bénéficie d'un bon éventail de points de vues éditoriaux et note que Radiolink ajoutera une voix additionnelle dans un marché déjà bien desservi à ce chapitre.

La qualité de la demande

10.

Pour évaluer la qualité d'une nouvelle demande de station de radio, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants :

· les propositions et les plans de programmation locale de la requérante visant à refléter la collectivité locale
· les engagements à l'égard du contenu canadien
· les engagements à l'égard du développement des talents canadiens
· la qualité du plan d'affaires, y compris la formule proposée.2

Plans de programmation locale

11.

La requérante a déclaré qu'elle offrirait une programmation exhaustive, dont les émissions, tant régulières que spéciales, seraient toutes produites localement et présentées en direct par un animateur. Elle a déclaré que le personnel de la salle de nouvelles serait composé d'un chef de l'information et de trois journalistes, et qu'elle offrirait un minimum de 3 heures et 30 minutes de bulletins d'information par semaine.

12.

En sus des émissions d'information, Radiolink a proposé d'offrir un certain nombre d'émissions de créations orales à l'intention d'un public cible âgé de 45 ans et plus. Ces émissions, de type faits saillants et émissions spéciales, traiteraient de questions ayant trait à la santé, la médecine, la gestion des finances, les modes de vie et la retraite. Radiolink a également indiqué qu'elle projette de mettre en ondes une équipe de grande expérience soutenue par des gens de talent à la programmation qui offriraient, sur une base régulière, des anecdotes et des commentaires personnels ainsi que tous renseignements pertinents relativement aux activités et aux événements de la collectivité, ainsi que des informations sur l'état de la circulation et de la météo locales.

13.

Radiolink a également proposé d'instituer un comité consultatif, affecté à la station, et qui serait composé d'éminents Canadiens. Ce comité offrirait ses compétences à la direction de la station pour évaluer l'exécution de son mandat et ferait part de sa vision afin de cerner régulièrement les questions d'importance pour les auditoires visés. Le comité consultatif se réunirait deux fois l'an.

14.

Le Conseil estime que la requérante a présenté un plan sérieux afin de refléter le marché de Winnipeg et les besoins de l'auditoire qu'elle entend desservir.

Les engagements à l'égard du contenu canadien

15.

Compte tenu de son projet d'offrir une formule basée sur la musique d'autrefois, la requérante a demandé qu'on lui accorde de n'avoir à respecter que des conditions de licence où le niveau de contenu canadien est inférieur à celui exigé des stations diffusant de la musique plus actuelle.

16.

Plus précisément, la requérante a proposé, pour les émissions offrant uniquement des pièces composées antérieurement à 1956, de maintenir un niveau de contenu canadien d'au moins 2 %. Durant les émissions où le volume de pièces musicales composées avant 1956 atteindrait 90 % de l'ensemble des pièces diffusées, le contenu canadien minimal serait de 10 %. Selon la requérante, les niveaux plus bas de contenu canadien proposés durant les émissions consacrées entièrement ou en grande partie à de la musique composée avant 1956 sont conformes aux politiques établies par le Conseil à l'intention des stations de radio qui diffusent de la musique d'autrefois.

17.

La requérante a également indiqué qu'au cours des semaines de radiodiffusion où le pourcentage de musique instrumentale sélectionnée s'élève à plus de 35 % de l'ensemble des pièces de la catégorie 2 diffusées, les niveaux de contenu canadien de la musique de la catégorie 2 seraient inférieurs à 35 % mais que ces niveaux seraient en conformité avec les dispositions du Règlement de 1986 sur la Radio (le Règlement sur la radio) concernant les stations qui diffusent un pourcentage important de musique instrumentale.

18.

À l'égard de la portion de sa grille d'émissions offrant de la musique de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), la requérante s'est engagée à consacrer, sur une base hebdomadaire, au moins 10 % des pièces de la catégorie 3 à des pièces canadiennes, comme l'exige le Règlement sur la radio.

19.

Afin d'assurer un calcul précis en matière de contenu canadien, la requérante a aussi indiqué avoir fait l'acquisition de publications musicales, et qu'elle entend maintenir une discothèque dotée de dates de parution encodées.

20.

Le Conseil a reconnu que le nombre de titres canadiens reste limité dans certains genres de musique composés avant 1956 dans Modifications aux exigences relatives au contenu des pièces musicales canadiennes à la radio, avis public CRTC 1993-5, 29 janvier 1993. Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu'il:

.pourra considérer favorablement des demandes de titulaires de licences de réseaux ou de stations visant à modifier leurs conditions de licence de sorte que :

· durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien soit d'au moins 2 % par semaine;

· durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien soit d'au moins 10 % par semaine.

21.

De plus, le Conseil fait remarquer que l'article 2.2(6) du Règlement sur la radio permet de réduire le niveau de contenu canadien de la musique de la catégorie 2, par rapport au pourcentage de 35 % généralement exigé, lorsqu'une station diffuse 35 % ou plus de musique instrumentale. L'article 2.2(6) déclare :

Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :

a) un minimum de 20 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour 35 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;

b) un minimum de 15 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.

22.

En ce qui a trait aux pièces de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), l'article 2.2(3) du Règlement sur la radio déclare :

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

23.

Le Conseil conclut que les projets de la requérante sont conformes à la façon dont il traite généralement les stations qui diffusent des volumes significatifs de musique instrumentale et de pièces musicales composées avant 1956. Le Conseil considère approprié d'imposer, comme condition de licence, les niveaux de contenu canadien proposés par la requérante pour les émissions comportant des pièces musicales composées avant 1956. La condition est énoncée dans l'annexe à cette décision.

Les engagements à l'égard du développement des talents canadiens (DTC)

24.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a élaboré un plan de soutien financier à l'appui du développement des talents canadiens, adapté à la taille des différents marchés des villes canadiennes. Radiolink a indiqué que, si une licence lui était accordée, elle ne participerait pas à ce plan. En remplacement, la requérante a proposé de consacrer, au cours des sept ans d'application de la licence, un minimum de 77 000 $ affectés à un certain nombre de projets centrés sur le développement de talents canadiens.

25.

Radiolink a proposé de verser la totalité de sa contribution à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) la première année et une portion de cette contribution pour les années subséquentes. La requérante a de plus prévu un concours annuel de découverte de nouveaux talents avec à la clé, pour les gagnants, des prix en argent et l'attribution de temps d'enregistrement en studio. Elle a prévu également de défrayer les tournées et les dépenses de déplacement des artistes vers les lieux d'événements commandités par la station. Radiolink a indiqué qu'aucune portion de son engagement financier envers le DTC ne serait affectée au paiement du salaire de la personne affectée au poste de Coordinateur de la promotion de la station et du talent canadien.

26.

Le Conseil estime que les engagements de la requérante à l'appui du développement des talents canadiens seraient d'importance et conviendraient au marché de Winnipeg. Il considère donc approprié d'imposer ces engagements comme condition de licence, énoncée dans l'annexe à cette décision.

Plan d'affaires

27.

Radiolink a proposé d'exploiter la station selon la formule spécialisée, en limitant à 60 % le contenu en pièces musicales de la catégorie 2 diffusées à chaque semaine de radiodiffusion. Le reste de la musique serait composé de pièces musicales de la catégorie 3. La requérante a décrit le contenu musical comme étant un assortiment de pièces de musique légère, pop, rock, country, jazz, blues ainsi que de la musique du monde et, à l'occasion, de la musique religieuse.

28.

Le plan d'affaires de la requérante démontrait que le service qu'elle proposait lui vaudrait une part d'auditoire oscillant entre 6 % et 6,5 % et que, d'après des calculs fondés sur une projection de revenus publicitaires de l'ordre de 681 000 $ la première année, et 929 000 $ la deuxième, l'entreprise déclarerait des profits dès sa deuxième année. Radiolink s'est montrée confiante quant à sa capacité à lancer et à exploiter une nouvelle station commerciale de radio, déclarant que [traduction] « CKVN a bien desservi, dans son marché, son fidèle auditoire pendant six ans, et ce, à l'intérieur d'un cadre restreint de station limitée aux événements spéciaux. L'expérience a été couronnée de succès malgré la durée limitée de temps de diffusion et une puissance apparente rayonnée de seulement 14 watts ».

29.

En ce qui concerne le plan d'affaires de la requérante et la formule proposée, le Conseil estime que Radiolink a démontré l'existence d'une demande pour de la musique dite de Nostalgie dans le marché de Winnipeg et qu'elle possède les moyens nécessaires au lancement et à l'exploitation d'une station de cette nature. Le Conseil a imposédes conditions de licence exigeant de la titulaire d'exploiter sa licence à l'intérieur du cadre de la formule spécialisée et de ne pasconsacrer plus de 60 % de la musique diffusée à chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales de la catégorie 2. Ces conditions sont énoncées dans l'annexe à cette décision.

L'incidence sur les stations existantes

30.

Radiolink a joint à sa demande une étude du marché qu'elle a commandée pour évaluer la réaction des auditeurs et les formules disponibles. Selon l'étude, approximativement 64 % de l'auditoire de cette éventuelle station proviendraient de quatre stations existantes, à savoir CJOB (26 %), CKY (13 %), CFST (13 %) et CBC Radio One (12 %). L'étude souligne de plus qu'un 16 % additionnel de l'auditoire de la nouvelle station proviendrait à parts égales de la station de Winnipeg, CFWM-FM et de CBC Radio Two.

31.

Selon Radiolink, les résultats de son étude signifient qu'un certain nombre d'auditeurs des stations de radio existantes seraient attirés vers la nouvelle station, mais que la majorité de son auditoire proviendrait d'un bassin d'individus sans préférence marquée pour une station en particulier, ou ayant abandonné l'écoute de la radio, faute de station répondant à leurs besoins.

32.

Même si Radiolink serait une nouvelle venue dans le marché de Winnipeg, le Conseil estime que ses projections financières modestes, ainsi que sa formule envisagée de radio spécialisée, ne feraient que multiplier les choix de programmation dans ce marché et desservir un groupe d'auditeurs qui n'est pas bien desservi par les stations existantes, sans pour autant avoir d'incidence négative indue sur les stations commerciales actuelles à Winnipeg.

L'état de la concurrence

33.

L'état de la concurrence dans un marché, facteur dont le Conseil tient compte lors de l'examen de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciale, est particulièrement important lorsque la requérante est titulaire d'une station dans ce marché. Dans pareils cas, le Conseil se préoccupe de savoir si l'attribution de licences ne crée pas de déséquilibre concurrentiel indu. Le Conseil note que, dans le cas qui nous occupe, la requérante est une nouvelle venue sur le marché et qu'elle contribuera par conséquent à augmenter la concurrence.

Conclusion

34.

Pour toutes les raisons invoquées ci-haut, le Conseil conclut que la mise en oeuvre de la proposition de Radiolink augmenterait la diversité de la programmation sans pour autant avoir de répercussions financières négatives indues sur les stations de radio commerciales actuelles à Winnipeg. Le Conseil est également d'avis que les propositions de Radiolink sont conformes aux règlements et aux politiques du Conseil concernant les stations de radio FM commerciale. Le Conseil approuve donc la demande de Radiolink visant à exploiter une nouvelle station de radio à Winnipeg qui émettra sur la fréquence 100,7 MHz (canal 264A), avec une puissance apparente rayonnée de 1 300 watts.

Attribution de la licence

35.

Le Conseil attribuera une licence à CKVN Radiolink System Inc. dont la période d'application commencera le 1er septembre 2002 et qui expirera le 31 août 2009. Cette licence sera assujettie aux paragraphes 36 et 38 ci-dessous et aux conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

36.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

37.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion aura été attribué.

38.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

39.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis poublic CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-225

 

Conditions de la licence attribuée à CKVN Radiolink Systems Inc. pour une nouvelle station FM à Winnipeg

 

La licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

  1. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis publicCRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  2. La titulaire doit s'assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (Musique populaire).
  3. La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et visant les pièces musicales canadiennes 
 

(a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil;

 

(b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

 

Aux fins de cette condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent dans le sens défini à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  4. La titulaire consacrera, au cours de la période d'application de licence, au moins 77 000 $ en débours directs à l'appui de projets de développement des talents canadiens. Les dépenses annuelles directes se chiffrent comme suit :
 

Année de radiodiffusion

Débours directs

 

Année 1

8 000 $

 

Année 2

9 000 $

 

Année 3

10 000 $

 

Année 4

11 000 $

 

Année 5

12 000 $

 

Année 6

13 000 $

 

Année 7

14 000 $

  Les débours de la première année de radiodiffusion seront dirigés en totalité vers la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR). À compter de la deuxième année de radiodiffusion, la somme des débours directs annuels à l'appui de projets de développement des talents canadiens sera distribuée comme suit :
 

· 1 000 $ à FACTOR

 

· 6 000 $ de temps d'enregistrement en studio au bénéfice du lauréat du concours de découverte de nouveaux talents (Cette somme sera augmentée de 333 $ l'an pour chacune des années subséquentes jusqu'au terme de la licence).

 

· 1 000 $ en argent au bénéfice des lauréats du concours de découverte de nouveaux talents (Cette somme sera augmentée de 333 $ l'an pour chacune des années subséquentes jusqu'au terme de la licence).

 

· 1 000 $ pour la prise en charge des tournées et des frais de déplacements des artistes faisant des prestations lors d'événements commandités par la station (Cette somme sera augmentée de 333 $ l'an, pour chacune des années subséquentes jusqu'au terme de la licence).

  5. La titulaire devra, chaque année, déposer, en même temps que son rapport annuel, un rapport sur la mise en application de ses engagements relatifs au développement des talents canadiens qui sont énoncés dans la condition de licence numéro 4.
__________________________________
1 Ces critères furent énoncés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes en date du 28 octobre 1999.
2 Ces critères furent énoncés pour la première fois dans le Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes en date du 28 octobre 1999.

Mise à jour : 2002-08-08

Date de modification :