ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-209
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-209 |
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Ottawa, le 29 juillet 2002 |
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Rick Martin Trucking Ltd. |
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Demande 2002-0076-7 |
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Entreprise de radio mobile de très faible puissance |
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1. |
Le Conseil approuve lademande présentée par Rick Martin Trucking Ltd., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM mobile de très faible puissance de langue anglaise dans les régions de Sundre et Nordegg. |
2. |
Le requérant a décrit l'entreprise comme suit : [traduction] « Cette entreprise de très faible puissance servira uniquement à diffuser des messages pré-enregistrés pour prévenir les voyageurs empruntant les chemins forestiers de la venue de véhicules transportant le bois. Les messages seront transmis à l'aide d'émetteurs fixés sur ces véhicules. Aucun autre type de programmation ne sera permis, à l'exception d'un court message d'explication du système (environ 30 secondes) qui sera transmis par un émetteur de très faible puissance fixé dans un endroit déterminé ». |
3. |
La station sera exploitée à 91,3 MHz (canal 217TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 0,5 watt. |
4. |
La licence expirera le 31 août 2008 et elle sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
8. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
9. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-209
Conditions de licence |
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Mise à jour : 2002-07-29
- Date de modification :