ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-203

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-203

Ottawa, le 23 juillet 2002

Groupe Archambault inc.
Province de Québec

Demande 2001-1089-1
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Théâtre Archambault @ la maison - service de vidéo sur demande

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'exploitation d'un service régional de vidéo sur demande de langues française et anglaise devant s'appeler Théâtre Archambault @ la maison.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe Archambault inc. (Groupe Archambault) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande (VSD) de langues française et anglaise devant s'appeler Théâtre Archambault @ la maison (Théâtre Archambault).

2.

Groupe Archambault est contrôlée par Communications Quebecor inc., elle-même contrôlée par Quebecor Média inc. Cette dernière est contrôlée par Quebecor inc.

3.

La requérante a proposé une programmation constituée essentiellement de longs métrages de langue française et de langue anglaise. La programmation pourrait aussi comporter des émissions dans une troisième langue.

4.

La requérante a indiqué au Conseil qu'elle accepterait les conditions de licence que le Conseil a établies pour des services similaires dans les avis suivants : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis l997-83) et Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis 2000-172).

5.

Tel qu'indiqué dans une lettre d'entente du 17 septembre 2001 entre Groupe Archambault et Le Groupe Vidéotron ltée (Vidéotron), une filiale à part entière de Quebecor Média inc., Groupe Archambault contrôlera et exploitera l'entreprise, alors que la gestion de l'infrastructure technologique nécessaire au nouveau service VSD sera confiée à Vidéotron.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

La décision du Conseil

7.

Le Conseil a établi dans l'avis 1997-83 un cadre réglementaire relatif aux entreprises de VSD. Dans l'avis 2000-172, le Conseil estimait que ce cadre réglementaire demeurait approprié, sous réserve de certaines modifications.

8.

Le Conseil est d'avis que le projet de Groupe Archambault est en tous points conforme au cadre réglementaire établi pour les entreprises de VSD et, par conséquent, il approuve la demande visant l'exploitation de Théâtre Archambault @ la maison.

9.

Le Conseil examine ci-après les engagements de la requérante relatifs à la programmation, à l'aide financière à la production indépendante, ainsi que des questions relatives à la diversité culturelle, au sous-titrage pour malentendants, aux services aux malvoyants et à l'adhésion aux codes de l'industrie.

Programmation

L'offre d'émissions en blocs

10.

La requérante a confirmé que ses blocs d'émissions, à l'exception des blocs d'émissions portant exclusivement sur des événements, seront présentés aux téléspectateurs pendant un maximum d'une semaine.

11.

Le Conseil note que cette proposition est conforme à sa politique énoncée dans l'avis 2000-172.

Les services de langue française

12.

La requérante a proposé d'offrir une programmation composée essentiellement de longs métrages de langue française et de langue anglaise. Elle a précisé qu'un miminum de 50 % des émissions seraient en langue française.

13.

Le Conseil note que la gestion de l'infrastructure technologique nécessaire au nouveau service relèvera de Vidéotron qui couvre plus de 75 % du marché de langue française au Québec.

14.

Afin de s'assurer que ce marché est desservi adéquatement, le Conseil impose, par condition de licence, qu'un minimum de 50 % des émissions diffusées soit en langue française.

La programmation destinée exclusivement aux adultes

15.

Le Conseil s'attend que les titulaires qui diffusent des émissions destinées aux adultes mettent en oeuvre une politique pour s'assurer que ces émissions sont conformes aux normes provinciales et à la législation canadienne.

16.

Le Conseil s'attend de recevoir copie de la politique de l'entreprise sur la programmation destinée exclusivement aux adultes, avant la mise en exploitation du service, conformément à l'engagement de la requérante.

L'aide financière à la production indépendante

17.

Dans l'avis 2000-172, le Conseil a indiqué que, dans le cas où le service de vidéo sur demande est affilié ou intégré au distributeur, le revenu annuel brut du service VSD sera estimé à 50 % de l'ensemble des recettes annuelles provenant des ventes au détail aux abonnés, aux fins du calcul de l'aide financière à la production indépendante. Puisque Groupe Archambault et Vidéotron appartiennent au même groupe, Quebecor Média inc., le Conseil impose une condition de licence à cet égard.

Diversité culturelle

18.

Les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion stipulent que le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

19.

Le Conseil s'attend que la titulaire s'efforce, par sa programmation et le recrutement de son personnel, de refléter la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, il s'attend à ce que la titulaire s'assure que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés.

Sous-titrage pour malentendants

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant de tous les radiodiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service.

21.

À cet égard, la requérante a indiqué qu'elle s'attendait d'obtenir des versions sous-titrées pour les malentendants de la plupart des longs métrages canadiens et non canadiens de production récente et de la majorité des émissions moins récentes qu'elle compte offrir.

22.

Conformément à ce qui précède et à l'avis 2000-172, la titulaire devra, par condition de licence, sous-titrer sous forme codée au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006, et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence.

Service aux personnes malvoyantes

23.

Le Conseil s'est engagé à améliorer le service de télédiffusion offert aux malvoyants par le biais de la description sonore1 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).2

24.

Dans cette optique, le Conseil s'attend que la titulaire fournisse une description sonore de toutes les émissions qui fournissent de l'information écrite ou graphique.

25.

Le Conseil souligne qu'il est devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines et il note l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés et payants renouvelés en 2001 ainsi que les exigences qu'il a imposées aux stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible. De plus, le Conseil s'attend que la titulaire prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants.

Adhésion aux codes de l'industrie

26.

Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose à la titulaire, comme condition de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la violence et la représentation non sexiste. De plus, la titulaire devra, par condition de licence, respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante.

Autre question

27.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Attribution de la licence

28.

La licence expirera le 31 août 2008. Les conditions de licence se retrouvent en annexe et dans la licence qui sera attribuée.

29.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

30.

Par ailleurs, compte tenu du rôle de Vidéotron, le Conseil rappelle à la requérante que, tel que stipulé sur les licences de radiodiffusion, sauf lorsque le Conseil l'autorise autrement, l'exploitation effective de toute entreprise de radiodiffusion doit relever de la titulaire de licence même.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

2 L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision via le canal SCES peut donc exiger des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-203

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
  2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. La liste doit identifier chaque émission par catégorie, par pays d'origine et par langue de diffusion, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  3. La titulaire doit toujours s'assurer que :
 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens conformes au Code de pratiques et normes de la télévision payante dûment approuvé et convenant à la présentation par un service de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que les longs métrages, est d'origine canadienne;

 

d) au moins 50 % des émissions sont en français.

  4. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts au financement de fonds de production d'émissions canadiennes indépendants de son entreprise. Aux fins de la présente condition :
 

a) les « revenus annuels bruts », quand le service n'est pas un « service apparenté », correspondent au total des montants reçus de l'entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribue un service de vidéo sur demande;

 

b) les « revenus annuels bruts », quand il s'agit d'un « service apparenté », correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients du service de vidéo sur demande offert par l'entreprise de distribution de radiodiffusion;

 

c) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

  5. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.
  6. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
  7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
  8. Au plus tard à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer, sous forme codée, au moins 90 % de l'ensemble des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
  9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  10. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2002-07-23

Date de modification :