ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-192

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-192

Ottawa, le 17 juillet 2002

Télévision MBS inc.
Rivière-du-Loup et Carleton (Québec)

Demande 2001-1119-6
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

CFTF-TV Rivière-du-Loup - Émetteur à Carleton

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Télévision MBS inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFTF-TV Rivière-du-Loup, afin d'exploiter un émetteur à Carleton.

2.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande.

3.

Dans son intervention, Diffusion Communautaire Baie-des-Chaleurs inc., titulaire de CIEU-FM Carleton, a exprimé certaines préoccupations à l'égard des répercussions que pourrait avoir la venue d'un nouveau joueur dans le marché publicitaire régional. Le Conseil note que dans sa demande, Télévision MBS inc. a indiqué que la station « n'entend pas faire de sollicitation publicitaire dans le marché » et que « l'ajout de ce réémetteur n'augmentera pas nécessairement leurs revenus réseaux et national sélectif, puisque la station est déjà présente dans le marché via le réseau de câblodistribution ». Le Conseil note que Télévision MBS Inc. ne fait pas de programmation locale dans le marché et que, conformément à Politique concernant la publicité télévisée locale, avis public CRTC 1988-131, 5 août 1988, elle ne peut donc pas y solliciter de la publicité locale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la présente approbation n'aura pas d'effet indû sur les revenus de CIEU-FM.

4.

Le nouvel émetteur sera exploité au canal 44C avec une puissance apparente rayonnée de 50 400 watts.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juillet 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-17

Date de modification :