ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-12

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-12

Ottawa, le 25 janvier 2002

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bracebridge (Ontario)

Demande 2000-2054-5
Avis public CRTC 2001-81
Le 13 août 2001

Changement de la fréquence et augmentation de la puissance de CFBG-FM Bracebridge

Dans sa décision CRTC 2000-281 du 31 juillet 2000, le Conseil a rejeté la demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue de modifier la fréquence de la station CFBG-FM Bracebridge de 100,9 MHz à 99,5 MHz et d'augmenter la puissance apparente rayonnée de 2 900 watts à 100 000 watts. Dans sa décision, le Conseil notait que la station CFBG-FM « a été autorisée à desservir le sud de Muskoka, et de Bracebridge et Gravenhurst en particulier ». Le Conseil estimait alors que l'augmentation de la puissance demandée était un indice de la volonté de la requérante d'accroître le rayonnement de la station pour y inclure une zone qu'elle n'était pas autorisée à desservir. Le Conseil concluait donc qu'approuver l'augmentation de fréquence équivaudrait à transformer CFBG-FM en une station régionale de forte puissance ce qui risquait en retour de compromettre la programmation locale de la station et nuire ainsi aux stations des marchés avoisinants.

Conformément à l'exposé ci-après, le Conseil estime que la présente proposition de Haliburton de limiter l'augmentation de puissance à 12 000 watts n'aura pour effet que d'améliorer la qualité de la réception et du signal de CFBG-FM dans la région de Bracebridge/Gravenhurst sans pour autant causer préjudice aux autres stations locales exploitées dans la région.

1.

Le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFBG-FM Bracebridge en changeant la fréquence de la station de 100,9 MHz (canal 265A) à 99,5 MHz (canal 258B) et en augmentant la puissance apparente rayonnée de 2 900 à 12 000 watts. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter l'entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres données contenus dans la demande de modification approuvée.

2.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

L'objet de la demande

3.

La requérante soutient que les améliorations techniques proposées sont nécessaires pour atténuer les réelles déficiences de puissance du signal à l'intérieur de son aire de desserte autorisée ce et pour permettre à l'entreprise d'entrer en concurrence plus efficacement avec les stations radiophoniques hors marché en ce qui a trait à la part d'auditoire et aux parts du marché des messages publicitaires :

[traduction] Avec le signal dont nous disposons, nous ne pouvons, dans les faits, joindre la totalité du bassin de notre clientèle locale. Nous recevons annuellement des centaines de plaintes, tant de la part des annonceurs que des auditeurs qui attestent ne pas pouvoir entendre correctement le signal de la station. Nous avons besoin de cette modification de licence pour nous aider à être compétitifs dans notre propre bassin potentiel de clientèle.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu dix interventions traitant de cette demande. Toutes, à l'exception de deux d'entre elles, étaient favorables à la demande de modification. Larche Communications Inc. (Larche), titulaire de CICZ-FM Midland, ainsi que Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited (MPS), titulaire de CFBK-FM Huntsville, ont déposé des interventions défavorables, fondant leurs motifs sur des questions d'ordre technique et économique.

5.

Les deux intervenantes défavorables ont fait valoir que les modifications proposées pourraient engendrer des effets néfastes sur les recettes publicitaires de leurs stations respectivement situées à Midland et à Huntsville. Midland se trouve à environ 55 km au sud-ouest de Bracebridge alors que Huntsville est à quelques 33 km plus au nord. La titulaire de CICZ-FM Midland, a soutenu que la requérante n'avait pas fait la preuve de l'existence de problèmes réels de rayonnement et que les paramètres techniques actuels étaient plus que suffisants pour permettre à Haliburton de rayonner dans son aire de desserte autorisée, à la condition que la station soit entretenue et exploitée de façon adéquate. Larche a évoqué le fait que les déplacements d'auditoires de CFBG-FM vers d'autres stations relevaient du choix d'émissions proposées aux auditeurs plutôt que d'une question de puissance de signal. Cette intervenante a soutenu aussi que la demande de la requérante d'utiliser le canal 258 à 12 000 watts était [traduction] « une attribution d'ondes en pure perte » étant donné le potentiel de ce canal qui pourrait être attribué à une station de classe C1 qui pourrait l'exploiter jusqu'à 100 000 watts. À cet égard, Larche a suggéré que la requérante devrait plutôt explorer le potentiel du canal FM 272A actuellement attribué à Bracebridge.

6.

MPS, tout comme Larche, a déclaré que la requérante [traduction] « n'avait présenté aucun argument pour justifier » de la difficulté de CFBG-FM de desservir South Muskoka en utilisant ses installations techniques actuelles. MPS a fait valoir aussi que, si problèmes il y a, il existe bel et bien des solutions de remplacement susceptibles de résoudre les problèmes rapidement et à faibles coûts. Selon MPS, la station de Bracebridge offre un rendement [traduction] « très, très bon, merci ». MPS a ajouté que toute perte d'auditoire subie par CFBG-FM relevait plutôt de la qualité des émissions offertes que de considérations techniques et que les pertes de revenus anticipées par la requérante, si le statu quo était maintenu, étaient démesurément élevées. La titulaire de CFBK-FM a également décrit l'utilisation éventuelle de la fréquence à une puissance de 12 000 watts [traduction] « de pure perte » et prévoyait que la requérante ferait, à plus ou moins brève échéance, [traduction] « l'avancée nécessaire pour exploiter le signal à 100 000 watts de puissance ». En terminant, l'intervenante a déclaré que le Conseil [traduction] « devrait probablement, et éventuellement, attribuer la fréquence de Huntsville à 99,5, et la puissance de 100 000 watts, à la station de Huntsville ».

Les conclusions du Conseil

7.

Le Conseil note que les modifications d'ordre technique de CFBG-FM proposées par la requérante lui permettront de profiter d'un rayonnement comparable à celui dont bénéficie la station CFBK-FM de Huntsville. Qui plus est, ces paramètres techniques sont beaucoup plus limités que ceux de certaines autres stations FM de la région qui détiennent une licence de fourniture de service local, comme, par exemple, CKLP-FM Parry Sound et CIXI-FM Orillia. Bien que le Conseil partage l'avis de MPS selon lequel des solutions de remplacement puissent exister, il estime que la présente proposition d'utiliser la fréquence 99,5 MHz à la puissance de 12 000 watts est également une option valable.

8.

Comme il est rapporté plus haut, les deux intervenantes ont fait valoir que la puissance proposée par la requérante ne représente pas l'utilisation optimale du spectre de fréquence. Le Conseil estime, toutefois, que la proximité respective de chacune des stations de radio desservant localement Huntsville, Bracebridge, Parry Sound, Midland et Orillia tend à rendre plus qu'improbable l'éventualité d'une autorisation à l'endroit de quelqu'une de ces stations d'exploiter leur service en disposant d'une puissance aussi élevée que les 100 000 watts évoqués. La preuve en a été faite par le refus de la demande précédente déposée auprès du Conseil par Haliburton. Aussi, Larche a suggéré que la requérante utilise plutôt la fréquence FM attribuée à Bracebridge et qui est présentement disponible. Cependant, le Conseil croit comprendre que l'utilisation par CFBG-FM du canal FM 272A ne satisferait pas aux règles régissant l'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, car la dite fréquence se retrouverait trop proche des fréquences de deux stations radiophoniques du sud de l'Ontario ainsi que d'un canal FM attribué à Belleville.

9.

La requérante a présenté des preuves démontrant une baisse de ses auditoires au profit des stations de Midland et de Barrie. Ceci pourrait n'être qu'une indication de préférence de la part d'anciens auditeurs de CFBG-FM pour la grille d'émissions offertes par ces autres stations. Toutefois, une preuve complémentaire appuie le fait que la station radiophonique CIQB-FM Barrie, qui exploite la fréquence 101,1 MHz, brouille quelque peu le signal de la station Bracebridge qui exploite la première fréquence contiguë à 100,9 MHz. De plus, les plaintes déposées par les auditeurs concernant la médiocre qualité de la réception dans le sud de Bracebridge, mais à l'intérieur du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CFBG-FM, donne à croire qu'il y aurait sans doute une dégradation de la portée du signal de la station dans le rayon d'action sud de sa zone de desserte autorisée.

10.

Le Conseil définit la zone de desserte autorisée d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal 3 mv/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux. En regard de la définition précédente, les zones de desserte attribuées tant à CICZ-FM Midland et à CFBK-FM Huntsville qu'aux autres stations FM exploitées dans la région, sont situées largement à l'extérieur du périmètre de rayonnement de 3 mV/m demandé par la requérante. En conséquence, le Conseil est confiant que l'approbation de la demande de la requérante devrait résoudre les problèmes actuels de puissance du signal de CFBG-FM sans pour autant créer d'effets néfastes indus à l'endroit des autres stations locales de la région.

11.

Dans sa demande, Haliburton s'est engagée à verser annuellement la somme supplémentaire de 5 000 $ à FACTOR et a indiqué qu'elle respecterait cet engagement, comme condition de sa licence. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire verse annuellement 5 000 $ à FACTOR en sus de tout engagement actuel ou exigence de sa licence à l'égard de la contribution qu'elle doit verser au développement des talents canadiens.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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