ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-123

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Avis public CRTC 2001-123

Ottawa, le 7 décembre 2001

Proposition d'ordonnance d'exemption à l'endroit des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc)

Le Conseil invite les personnes intéressées à se prononcer sur un projet d'ordonnance qui exempterait les entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) des exigences liées à l'attribution de licences, à la condition qu'elles satisfassent à certains critères d'exemption. Ces entreprises sont actuellement titulaires de licences émises par le Conseil mais elles sont généralement assujetties à une réglementation minimale.

Le Conseil souhaite mettre en place un cadre réglementaire qui poursuivra les objectifs de politique publique exposés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) tout en réduisant le fardeau administratif des exploitants d'EDRc, et le sien.

Historique

1.

Les EDRc sont des systèmes de distribution de signaux de télévision ou de radio en direct. Cinq procédés différents composent l'éventail des technologies utilisées par ces entreprises:

1) émetteurs de radio sur une seule fréquence;

2) émetteurs de télévision sur un seul canal;

3) entreprises de télévision à canaux multiples non-codés (ECM);

4) entreprises de télévision par abonnement (TPA) de programmation codée;

5) systèmes de distribution analogique multipoint (SDM) par micro-ondes.

2.

Le Conseil attribue des licences aux EDRc depuis 25 ans. Les EDRc sont essentiellement des entreprises émettrices ou des regroupements d'entreprises émettrices. Ces systèmes de distribution conventionnels desservent de petites collectivités, souvent isolées et n'ayant pas accès à la câblodistribution. Il arrive fréquemment qu'une EDRc indépendante ne distribue qu'un seul signal de télévision ou de radio. Une ECM peut offrir de 3 à 12 chaînes; une entreprise de type TPA peut en offrir de 8 à 12 tandis que le système de distribution analogique SDM peut distribuer environ une quinzaine de chaînes.

3.

Il existe actuellement 399 EDRc (191 EDRc émettrices de radio ou de télévision, 168 ECM, 28 TPA et 12 SDM analogiques titulaires de licence. Elles représentent 20 % de l'ensemble des entreprises de distribution titulaires mais ne desservent qu'un peu moins de 2 % de l'ensemble des abonnés. La plupart des EDRc doivent se conformer à des modalités et des conditions de licence. Des cinq catégories susmentionnées, seules les SDM analogiques, qui représentent 2,8 % de l'ensemble des EDRc, sont assujetties au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Bien qu'elles soient également assujetties au Règlement, les SDM numériques ne sont pas assimilées aux EDRc. En effet, les SDM numériques se voient octroyer une licence selon le marché qu'elles se proposent de desservir, identique à celle qu'une entreprise de câblodistribution détiendrait pour desservir le même marché.

4.

Le lancement de services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) a complètement bouleversé les marchés exploités par les EDRc et les réalités économiques qui ont favorisé leur déploiement. La capacité décuplée ainsi que la supériorité en termes technologiques des systèmes SRD permettent désormais à de nombreuses petites collectivités isolées du Canada de recevoir le même éventail d'émissions que les abonnés aux entreprises de câblodistribution des grandes agglomérations du pays. Cette évolution est directement responsable de l'érosion de la clientèle de base à laquelle est confrontée la presque totalité des EDRc.

Les motifs de l'exemption

5.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a le pouvoir de soustraire certaines catégories d'entreprises de radiodiffusion de l'obligation de détenir une licence. L'article 9(4) de la Loistipule :

Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

6.

Le Conseil note également que l'article 5(2)(g) de la Loistipule que «  La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois. tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion. »

7.

Dans l'avis public CRTC 2001-121 émis aujourd'hui, le Conseil annonce sa décision d'exempter les exploitants de petits systèmes de distribution par câble de l'obligation de détenir une licence. Le Conseil estime que les motifs qui sous-tendent sa décision d'exempter les petites entreprises de distribution par câble valent également pour les EDRc. Dans les deux cas, les effets de la concurrence de la part des SRD sont notables. Dans les deux cas, le Conseil considère que l'élimination du fardeau administratif permettra aux exploitants des systèmes d'augmenter le rendement des services de sorte qu'ils puissent concurrencer plus efficacement les SRD. Qui plus est, la presque totalité des EDRc exploitent des systèmes à but non lucratif qui ne comptent que quelques employés et qui disposent de ressources financières limitées. Ainsi donc, la plupart des EDRc sont potentiellement plus durement touchées par le fardeau administratif imposé que plusieurs petits systèmes de câblodistribution. Quoique certaines conséquences hypothétiques puissent découler de l'exemption de licence à l'endroit des EDRc, le Conseil estime qu'elles peuvent être résolues par l'ajout de certains critères à l'ordonnance d'exemption, tel que proposé dans la présente.

L'ordonnance d'exemption proposée

8.

La proposition d'ordonnance d'exemption annexée à cet avis éliminerait le fardeau administratif inhérent à l'attribution de licence mais établirait, à l'endroit des EDRc un ensemble de critères communs d'exemption compatibles avec les obligations ayant cours pour les titulaires de licence.

9.

Les titulaires de certaines EDRc détiennent également des licences de stations productrices d'émissions de télévision et se retrouvent donc assujetties aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion ou du Règlement de 1986 sur la radio. L'ordonnance d'exemption proposée ne s'adresserait donc qu'au champ de la distribution et ne supprimerait pas l'obligation visant de tels exploitants de détenir une licence d'exploitation d'entreprise de programmation de télévision ou de radio.

10.

Pour certaines collectivités, les EDRc ne fournissent qu'un seul signal, celui de la SRC. Compte tenu de l'importance de la SRC, le télédiffuseur national public, le Conseil est d'avis que les émetteurs d'EDRc qui n'appartiennent pas à la SRC mais en distribue le service doivent continuer à le faire, à moins qu'une autre entreprise terrestre soit mise en place aux fins de distribuer le service de la SRC. Le projet d'ordonnance d'exemption contient un critère à cet effet.

11.

Comme toute entreprise exemptée, une EDRc exemptée devra dans tous les cas se conformer aux exigences d'attribution de spectre d'Industrie Canada.

12.

Afin de s'assurer que les services distribués par des EDRc exemptées conviennent aux marchés desservis, le Conseil propose que seuls les services dont il a autorisé la distribution soient distribués. Pour limiter l'impact éventuel des EDRc sur les entreprises titulaires, le Conseil propose de différer la demande d'ordonnance d'exemption de la part d'entreprises de distribution de radiocommunication de grande puissance. De plus, afin de respecter l'orientation de l'ordonnance et l'importance qu'elle accorde aux petits marchés, le Conseil propose de limiter l'exemption aux EDRc desservant les régions comprises dans le périmètres de rayonnement de classe A de deux entreprises de télévision locales autorisées ou moins.

Appel d'observations

13.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 25 janvier 2002.

14.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observations

15.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

16.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

17.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.

18.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

19.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

20.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

21.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à l'avis public CRTC 2001-123

 

Proposition d'ordonnance d'exemption à l'endroit des entreprises de distribution de radiocommunication

 

Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.

 

I - Objet

 

L'objet de ces entreprises de distribution de radiocommunication consiste à desservir des collectivités rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le signal d'une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu'approuvé par le Conseil.

 

II - Description

  1. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une Loi du Parlement ou des instructions données au Conseil par la Gouverneure en conseil.
  2. L'entreprise respecte les exigences techniques d'Industrie Canada et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le ministère.
  3. Exception faite de ce qui est permis par l'article 4 ci-dessous, l'entreprise réémet le signal de chacune des entreprises de programmation sans modifier et sans altérer le contenu des émissions.
  4. L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants : 
 
a) pour se conformer à l'article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
 
b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;
 
c) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
 
d) pour prévenir la violationdes droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
 
e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit en soi un service de programmation ou qu'il ne soit relié au service distribué.
  5. L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.
  6. L'entreprise distribue des signaux par radiocommunications et ne réémet que les signaux des entreprises de programmation dont la liste fut publiée par le Conseil dans l'avis public CRTC 2001-82 du 13 juillet 2001 intitulé Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives, ou des signaux de radio dont le Conseil a autorisé la distribution par câble.
  7. L'entreprise est exploitée dans une région desservie par le périmètre de rayonnement de classe A d'au plus deux entreprise de programmation de télévision autorisées.
  8. Dans les localités où l'entreprise distribuait les émissions d'une station de télévision détenue et exploitée par la Société Radio-Canada en date du 6 décembre 2002, elle doit continuer à le faire sauf si une autre entreprise, grâce à un émetteur terrestre, commence à offrir le service de la SRC dans la région desservie par l'entreprise.
  9. La puissance de chaque signal utilisé par l'entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d'un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans les règles et les procédures de radiodiffusion d'Industrie Canada(Parties II, III et IV).
  10. L'entreprise n'utilise pas la technologie SDM numérique.

Mise à jour : 2001-12-07

Date de modification :