ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-778

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Ordonnance CRTC 2001-778

Ottawa, le 25 octobre 2001

Traitement des commissions de ventes dans le contexte du régime de contribution fondé sur les revenus

Référence : 8695-C12-14/01

Le Conseil rejette la demande présentée par Rogers Wireless Inc. (RWI) en vue de permettre que les dépenses de commissions de ventes soient déduites des revenus admissibles à la contribution.

Le Conseil rejette également la demande de RWI qui réclame l'amorce d'un processus public ou d'un processus du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion pour débattre du traitement des dépenses de commissions de ventes dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

1.

Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a apporté des changements importants au régime de contribution qui subventionne les services locaux de résidence de base. Depuis le 1er janvier 2001, tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) dont les revenus des services de télécommunication canadiens (RSTC) annuels dépassent 10 millions de dollars sont tenus de contribuer à un fonds national un pourcentage de leurs revenus admissibles à la contribution.

2.

Tous les FST ont été tenus de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 avril 2001, leurs revenus admissibles à la contribution pour 2000 et les états financiers pertinents, ainsi qu'une déclaration de conformité attestant de l'exactitude de l'information.

3.

Aux termes du paragraphe 93(b) de la décision, « les revenus admissibles à la contribution s'entendent des RSTC totaux moins les revenus de contribution reçus, les dépenses interentreprises aux autres fournisseurs de services de télécommunication, comme il est exposé ci-dessous, et les revenus au Canada provenant des services Internet au détail, des services de téléappel au détail et de l'équipement terminal, y compris les commissions de ventes connexes ».

4.

Le personnel du Conseil a envoyé des lettres de mise au point concernant plusieurs définitions des revenus pour s'assurer que l'information financière soit présentée conformément aux directives de la décision.

5.

Le 20 août 2001, le personnel du Conseil a souligné que le paragraphe 93(b) visait à permettre de déduire les revenus provenant des commissions de ventes, mais non les dépenses engagées.

6.

Cette précision reflète la position exprimée par le Conseil au paragraphe 36 de l'ordonnance CRTC 2001-221 du 15 mars 2001 intitulée Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC) et selon laquelle « les frais de revenus, institués dans la décision 2000-745, doivent être appliqués aux revenus des compagnies et non aux coûts et que seuls les revenus inadmissibles à la contribution devraient être déductibles dans le calcul des revenus admissibles à la contribution. »

7.

Dans une lettre du 28 août 2001, RWI a fait valoir que l'interprétation donnée par le personnel du Conseil était erronée et elle a demandé que le Conseil amorce un processus public ou un processus du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) pour aborder le traitement des revenus et des dépenses de commissions de ventes dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

8.

RWI a soutenu qu'au paragraphe 93 de la décision, le Conseil a autorisé des déductions pour certains revenus et certaines dépenses afin de permettre aux FST de calculer les revenus admissibles à la contribution. La décision n'aurait pas dû exclure la déduction des dépenses de commissions de ventes, pas plus qu'elle n'aurait dû être interprétée comme une exclusion de cette déduction.

9.

RWI a ajouté qu'elle ne connaissait aucun cas où la déduction des revenus de commissions de ventes serait appliquée à des revenus provenant de l'équipement terminal. RWI a fait savoir que, comme ce n'est pas la pratique dans l'industrie, le Conseil n'entendait sûrement pas établir une déduction que les FST ne pourraient jamais appliquer.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'au cours de l'instance qui a mené à la décision, il a demandé à tous les participants d'exprimer leurs vues sur les déductions des revenus qui devraient être autorisées, advenant l'adoption d'un régime de contribution fondé sur les revenus. Dans leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil, certains FST ont fait valoir que les revenus de commissions provenant de la vente d'équipement terminal au nom d'un fabricant ne devraient pas être admissibles à la contribution.

11.

Le Conseil confirme que la définition au paragraphe 93(b) de la décision couvre les cas où les revenus des commissions de ventes proviennent de la vente d'équipement terminal mais que la définition ne s'applique pas aux dépenses de commissions de ventes.

12.

Le Conseil est d'avis que permettre de déduire les dépenses de commissions de ventes des revenus admissibles à la contribution serait incompatible avec l'objectif du régime fondé sur les revenus, lequel repose sur l'utilisation des revenus pour promouvoir l'équité et l'égalité en matière de concurrence.

13.

La seule exception dans la décision est la déduction permise pour les paiements interentreprises afin d'éviter le calcul en double des revenus.

14.

Le Conseil rejette donc la demande de RWI voulant qu'il soit permis de déduire les dépenses de commissions de ventes des revenus admissibles à la contribution.

15.

Après avoir examiné à fond le traitement des dépenses de commissions de ventes dans le contexte du régime fondé sur les revenus, le Conseil conclut que seuls les revenus provenant des commissions de ventes devraient être déduits des revenus admissibles à la contribution. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est inutile de tenir un autre processus public.

16.

Le Conseil rejette donc la demande de RWI voulant qu'il amorce un processus public ou un processus du CDCI portant sur le traitement des dépenses de commissions de ventes dans le calcul des revenus admissibles à la contribution.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-25

Date de modification :