ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-772

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2001-772

Ottawa, le 19 octobre 2001

Accès par le « 0 » aux fournisseurs de services d'urgence

Référence : Avis de modification tarifaire 6429 de Bell Canada, 4030 de TCBC, 192 de TCI, 7 et 16 de l'APTC et 389 de MTS

Sommaire

Le Conseil conclut que l'utilisation d'une méthode normalisée pour acheminer les appels d'urgence « 0 » n'est pas nécessaire au Canada. Le Conseil approuve de façon définitive le service d'acheminement des appels d'urgence « 0 » de TCI et de TCBC. Il approuve également de façon définitive les dispositions tarifaires, sauf les tarifs, qu'ont déposées Bell Canada, Island Tel, NBTel, MTT, NewTel et MTS et qu'il avait approuvées provisoirement. Il ordonne à ces compagnies ainsi qu'à SaskTel de déposer des tarifs qui reflètent l'utilisation du service. Le Conseil juge également que, dans les zones ne disposant pas du service 9-1-1, les fournisseurs de services sans fil devraient utiliser les services proposés relatifs à l'acheminement des appels d'urgence « 0 » ou le service d'assistance de téléphoniste local existant.

1.

Le 9 novembre 1999, le Conseil a demandé au Groupe de travail 9-1-1 du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion d'analyser des solutions techniques qui garantiraient aux utilisateurs de téléphones payants qui composent le « 0 » un accès rapide aux fournisseurs de services d'urgence.

2.

Le 23 décembre 1999, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6429 dans lequel elle a proposé de n'offrir un service d'acheminement des appels d'urgence « 0 » (SAAU-0) qu'aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

3.

Le 14 janvier 2000, TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) [collectivement, TELUS] ont proposé un SAAU-0 pour les autres fournisseurs de services de téléphoniste (AFST), service auquel les autres parties réglementées auraient accès, comme les ESLC, les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC).

en haut

4.

Le 18 février 2000, le Conseil a approuvé de façon provisoire les tarifs proposés, sous réserve des modifications suivantes :

a) le service doit être accessible aux ESLC, aux FSSF, aux ESI, aux FSTPC et aux AFST. Pour être admissibles à recevoir le service conformément aux tarifs, les AFST doivent s'inscrire comme revendeur local pour ne fournir le service d'appels d'urgence « 0 » qu'aux FSTPC, aux FSSF, aux ESLC et aux ESI. De plus, le service ne sera fourni que si des ententes sont conclues obligeant les AFST à se conformer aux garanties de protection des consommateurs du Conseil concernant les services de téléphoniste énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-316 du 15 mars 1995; et

b) le Conseil a ordonné à Bell Canada, à TCI et à TCBC de remplacer les mots « appel 9-1-1 » et/ou « appel d'urgence 0 » par « appel d'urgence » afin de faciliter l'acheminement des appels d'urgence provenant d'entreprises de services sans fil. De plus, Bell Canada, TCI et TCBC devront inclure dans leurs tarifs et les ententes de service afférentes la référence aux garanties susmentionnées de protection des consommateurs.

5.

Le Conseil a par la suite approuvé de façon provisoire, sous réserve des modifications susmentionnées, les tarifs déposés par l'Atlantic Provinces Telecommunications Council (APTC), conformément à l'AMT 7, au nom de Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.; par l'APTC, conformément à l'AMT 16, au nom d'Island Telecom Inc.; et par MTS Communications Inc. (MTS), conformément à l'AMT 389. Ces tarifs s'appliquent à un SAAU-0 semblable à celui que Bell Canada a déposé.

6.

De plus, dans l'ordonnance CRTC 2000-604 du 29 juin 2000 intitulée Tarifs et ententes formelles connexes, le Conseil a approuvé des tarifs pour Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) qui incluaient un SAAU-0 conforme au service qu'il a approuvé pour Bell Canada le 18 février 2000.

7.

Dans la présente ordonnance, les compagnies mentionnées aux paragraphes 5 et 6 précédents ainsi que Bell Canada sont appelées collectivement « les compagnies ».

en haut

8.

Le 15 août 2000, le Conseil a établi un processus complémentaire pour donner aux parties l'occasion de présenter des demandes de renseignements, des observations et des observations en réplique avant que le Conseil n'approuve de façon définitive les tarifs proposés.

Sommaire des services proposés

Service d'acheminement des appels d'urgence « 0 »

9.

Les compagnies ont proposé le service suivant :

a) dans le cadre du SAAU-0, les entreprises dont les utilisateurs finals composent le « 0 » en situation d'urgence achemineront ces appels directement à la position de réponse aux appels d'urgence (PRAU) désignée ou à d'autres centres d'intervention d'urgence dans le territoire de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT), sans avoir à passer par les téléphonistes des compagnies;

b) dans les zones desservies par une plateforme 9-1-1 provinciale, le SAAU-0 permettra aux abonnés d'accéder à la plateforme 9-1-1; et

c) dans les zones desservies par d'anciennes plateformes 9-1-1 et dans les zones ne disposant pas de service 9-1-1, le SAAU-0 fournira la liste des numéros de téléphone des centres d'intervention d'urgence. Ces listes permettront aux abonnés du SAAU-0 d'acheminer les appels d'urgence directement au centre d'intervention d'urgence approprié.

Service de coordination par téléphoniste des appels d'urgence

10.

TELUS a proposé le service suivant :

Le service de coordination par téléphoniste des appels d'urgence (SCTAU) permettra aux AFST de demander directement de l'aide au téléphoniste d'une des compagnies. Le SCTAU servira donc à coordonner l'établissement d'un lien entre les AFST et la position de réponse aux appels d'urgence (PRAU) appropriée ou le fournisseur de services d'urgence dans le territoire de desserte des compagnies. De cette façon, les AFST pourront traiter correctement les appels d'urgence « 0 ».

en haut

Utilité d'une méthode d'acheminement normalisée

11.

Les compagnies affirment qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser une méthode d'acheminement normalisée à l'échelle nationale pour traiter les appels d'urgence « 0 ».

12.

Les compagnies ont ajouté que si le Conseil est convaincu que les deux solutions constituent une façon appropriée et efficace de répondre aux appels d'urgence « 0 », il n'est pas nécessaire d'imposer une méthode d'acheminement unique, normalisée à l'échelle nationale.

13.

TELUS a déclaré que si le Conseil le lui ordonne, elle offrira un SAAU-0 semblable à celui que proposent les compagnies, aux mêmes tarifs que ceux que Bell Canada a proposés. Cependant, TELUS a fait valoir que, compte tenu des préoccupations relatives à la confidentialité, elle se réservait le droit de n'inclure que les numéros de téléphone contenus dans la base de données de TELUS, inscriptions pour lesquelles elle a reçu l'approbation explicite de divulguer et qui proviennent d'une PRAU ou d'un fournisseur de services d'urgence.

14.

TELUS a ajouté que, quelle que soit la solution normalisée que le Conseil ordonnera, au mieux, elle ne sera que temporaire. Elle reconnaît que de nombreux projets de recherche se font sur les questions concernant les services d'urgence, comme la USA National Mayday Readiness Initiative. TELUS a précisé qu'elle est consciente du fait que les PRAU débattent ces questions afin d'établir un processus et des procédures qui leur permettront de mieux gérer leurs services et d'en contrôler davantage l'accès.

en haut

15.

De l'avis de TELUS, il est inutile de mettre en oeuvre une solution nationale normalisée si le Conseil est convaincu que les deux solutions approuvées actuellement constituent une façon appropriée et efficace de répondre aux services d'urgence « 0 ».

16.

La Canadian Payphone Association (CPA) a dit représenter les FSTPC partout au Canada. Bon nombre de ces FSTPC exploitent à l'intérieur et à l'extérieur des territoires de TELUS. La CPA a fait valoir que dans les zones où c'est techniquement possible d'offrir un service de sécurité publique essentiellement identique à celui qui est offert ailleurs au Canada, le Conseil devrait s'efforcer d'implanter ce service à l'échelle nationale plutôt que d'imposer un ensemble de normes provinciales disparates. La CPA a précisé qu'aucune raison technique n'empêche TELUS d'offrir la solution SAAU-0 qu'offrent les compagnies.

17.

Le Conseil fait remarquer que les propositions d'acheminement examinées dans le cadre de cette instance sont provisoirement en place depuis février 2000 dans les territoires de Bell Canada et de TELUS et il n'y a pas eu de problème apparent.

18.

De l'avis du Conseil, aucune partie n'a semblé privilégier de méthode pour répondre aux appels d'urgence « 0 ».

19.

Le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de mettre en ouvre une solution normalisée à l'échelle nationale. Il est convaincu que les deux solutions actuellement approuvées constituent une façon appropriée et efficace de répondre aux appels d'urgence « 0 ».

en haut

Tarifs proposés

20.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par TELUS pour le SCTAU reflètent les tarifs des composantes utilisées pour fournir le SCTAU, tarifs que le Conseil a préalablement approuvés.

21.

Le Conseil approuve de façon définitive les tarifs proposés par TELUS et qu'il avait approuvés provisoirement le 18 février 2000.

22.

Les compagnies ont proposé des tarifs qui comprennent un tarif mensuel et des frais de service.

23.

Certaines parties ont soutenu que les tarifs proposés sont onéreux pour les utilisateurs à faible volume. Elles ont suggéré que le coût du service soit calculé par appel.

24.

Bell Canada a fait valoir que la majorité des coûts seront engagés pendant les phases du développement et de la mise en ouvre du service. La compagnie a déclaré que le nombre d'appels placés par les utilisateurs finals n'est pas un facteur de coût déterminant.

25.

Bell Canada a également fait valoir que, même si dans un premier temps les appels d'urgence sont peu nombreux pour certains nouveaux venus, le nombre d'appels d'urgence « 0 » augmentera à mesure que la concurrence locale s'intensifiera et que de nouveaux venus auront une part du marché.

26.

Le Conseil fait valoir que les tarifs que les compagnies proposent sont basés sur une prévision de la demande de sept ans, pour les ESLC seulement. Cependant, quand il a accordé son approbation provisoire, le Conseil a exigé que le service soit également mis à la disposition des FSSF, des ESI, des FSTPC et des AFST.

en haut

27.

Bell Canada a déclaré que si le service est élargi pour atteindre un plus grand nombre d'abonnés, les tarifs ne baisseront probablement pas. De plus, si le service est étendu aux AFST, le nombre d'abonnés peut être moindre que si le service n'était fourni qu'aux ESLC. Puisque les ESLC ne souhaitent pas offrir elles-mêmes les services d'urgence « 0 », elles pourraient sous-traiter les services à un AFST, ce qui réduirait le nombre potentiel d'abonnés du SAAU-0.

28.

Le Conseil fait remarquer que, comme il l'a ordonné le 18 février 2000, une clientèle plus vaste inclut non seulement les AFST, mais aussi les FSSF, les ESI et les FSTPC. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les compagnies devraient soumettre à nouveau leurs études de coûts pour tenir compte d'une base plus large d'abonnés potentiels.

29.

De plus, le Conseil estime que les compagnies n'ont pas adéquatement justifié l'imposition d'un tarif mensuel par opposition à un régime de compensation par appel. De l'avis du Conseil, une structure tarifaire assortie d'une composante basée sur l'utilisation refléterait mieux ce qu'il en coûte pour fournir le service aux utilisateurs.

30.

Le Conseil ordonne donc aux compagnies de soumettre à nouveau leurs tarifs, assortis cette fois d'une composante basée sur l'utilisation. Il leur ordonne également d'inclure tous les documents à l'appui et de justifier les tarifs proposés.

31.

Le Conseil ordonne aussi aux compagnies de déposer leurs tarifs proposés et l'information à l'appui dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance.

en haut

Entente relative au SAAU-0

32.

Call-Net Enterprises Inc. a exprimé des préoccupations concernant les paragraphes 6.2 et 6.3 de l'entente relative au SAAU-0.

33.

Au paragraphe 6.2, les compagnies demandent à être déchargées de leur responsabilité envers les abonnés ou leurs représentants pour toute erreur contenue dans la liste des numéros de téléphone d'urgence tirée du fichier de position TOPS provenant des centres de réponse d'urgence (CRU) situés dans les territoires d'exploitation des compagnies.

34.

Au paragraphe 6.3, les compagnies demandent à être déchargées de leur responsabilité parce que les inscriptions contenues dans le fichier de position TOPS sont mises à la disposition d'un tiers, conformément à l'entente et aux tarifs applicables.

35.

Call-Net s'est opposée à de telles limitations. La position de service doit fournir aux abonnés de l'information exacte afin qu'ils puissent réacheminer les appels d'urgence des utilisateurs finals. Call-Net a recommandé que les deux dispositions soient supprimées et que les compagnies garantissent la fiabilité du contenu du fichier de position TOPS comme une exception à la limitation de leur responsabilité.

36.

Bell Canada a répliqué qu'elle s'efforcera toujours d'assurer que le contenu du fichier de position TOPS soit fiable à 100 %, mais que des erreurs échappent parfois à son contrôle. Bell Canada a fait valoir qu'elle compte sur les CRU pour entrer correctement les numéros de téléphone dans le fichier de position TOPS. De temps à autre, les numéros de téléphone des CRU changent et quand cela se produit, le fichier de position TOPS de Bell Canada risque de ne pas être fiable pendant un certain temps, jusqu'à ce que le CRU ou la municipalité l'avise du changement. Bell Canada a fait remarquer que de tels changements se sont produits récemment en Ontario suite à la fusion des municipalités.

en haut

37.

Bell Canada a ajouté que lorsqu'une erreur humaine aussi minime qu'une coquille par un de ses employés met en cause la responsabilité illimitée, il est entièrement compréhensible qu'une compagnie souhaite se décharger de cette responsabilité, même si, en théorie, l'erreur dans le fichier de position TOPS relève de son contrôle.

38.

Pour ce qui est du paragraphe 6.3, Bell Canada a fait valoir qu'après avoir remis l'information à un abonné, elle ne peut physiquement contrôler ce qui advient de cette information. Cette raison justifie pleinement la position énoncée au paragraphe 6.3.

39.

CanopCo Inc. se dit préoccupée par ce qui est énoncé au paragraphe 7.1. Aux termes de cette disposition, les compagnies et l'abonné doivent avoir une assurance suffisante pour couvrir les obligations financières qui pourraient découler de toute responsabilité qu'une partie doit assumer aux termes de l'entente. CanopCo a fait remarquer que la compagnie pourrait se servir de cette disposition pour limiter la concurrence dans le marché des services de téléphoniste en refusant de signer des ententes de service avec des entités qui ne peuvent obtenir une couverture adéquate.

40.

Le Conseil estime que la portée du paragraphe 6.2 est trop vaste. Il y est déclaré que la compagnie ne doit pas être responsable face aux abonnés pour les erreurs dans le fichier de position TOPS, peu importe l'origine de ces erreurs. De l'avis du Conseil, non seulement une limitation d'une telle ampleur décharge-t-elle la compagnie de toute responsabilité pour négligence attribuable à « l'erreur humaine », mais elle couvre également les écarts de conduite volontaires des employés.

41.

Le Conseil fait remarquer que les ententes de service 9-1-1 ne prévoient pas une limitation de responsabilité aussi étendue. Cette limitation n'est pas prévue dans l'entente relative au SCTAU de TELUS non plus. Par conséquent, le Conseil ordonne que le paragraphe 6.2 soit retiré de l'entente relative au SAAU-0.

42.

Quant au paragraphe 7.1, le Conseil précise que la plupart des ententes commerciales prévoit une telle souscription à une assurance. Le Conseil n'y voit pas du tout un moyen de restreindre la concurrence dans le marché des services de téléphoniste. Il estime donc que le paragraphe 7.1 est adéquat.

en haut

43.

Outre les cas susmentionnés, le Conseil approuve de façon définitive le SAAU-0 tel que présenté par Bell Canada dans l'AMT 6429 et par l'APTC, pour le compte de MTT, NBTel et NewTel dans l'AMT 7, par l'APTC, pour le compte d'Island Tel, dans l'AMT 16 et par MTS dans l'AMT 389.

44.

Le Conseil approuve également de façon définitive le SCTAU tel que déposé par TCI aux termes de l'AMT 192 et celui déposé par TCBC aux termes de l'AMT 4030.

Acheminement des appels d'urgence des FSSF par les ESLT

45.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1155 du 15 décembre 1999 intitulée Service d'information-annuaire et service d'assistance de téléphonistes locale, le Conseil a établi notamment une procédure selon laquelle les ESLT assurent l'acheminement des appels d'urgence provenant de FSSF dans les zones rurales sans service 9-1-1.

46.

Dans cette instance, Microcell Telecommunications Inc. et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF) ont présenté des observations toutes essentiellement sur le recours au SAAU-0 et au service d'assistance de téléphonistes locale (SATL) pour le traitement des appels d'urgence provenant des FSSF dans les zones rurales sans service 9-1-1.

Recours au SAAU-0

47.

Microcell a demandé au Conseil de confirmer que le SAAU-0 et le SCTAU constituent des solutions viables à long terme pour l'acheminement des appels 9-1-1 provenant des entreprises de services sans fil.

48.

Les compagnies ont convenu que le SAAU-0 offrait une solution viable à long terme pour l'acheminement des appels 9-1-1 provenant des entreprises de services sans fil dans les zones sans service 9-1-1. En revanche, elles ont confirmé que l'option du SAAU-0 était inacceptable pour l'acheminement des appels 9-1-1 effectués dans les zones qui, elles, sont dotées du service 9-1-1. Les compagnies ont d'ailleurs déclaré que le SAAU-0 n'était pas là pour remplacer le service d'acheminement des appels 9-1-1 et, par conséquent, qu'il ne devrait servir ni à recevoir ni à réacheminer les appels 9-1-1.

en haut

49.

TELUS a déclaré que dans les zones ayant le service 9-1-1, l'ESLT doit absolument recevoir les appels d'urgence sous forme d'appels 9-1-1. Dans les zones où le service 9-1-1 n'existe pas et dans le cas des appels d'urgence « 0 », TELUS a confirmé qu'elle assurerait l'acheminement des appels d'urgence au téléphoniste de l'ESLT.

Recours au SATL

50.

Grâce au SATL, les FSSF peuvent permettre à leurs abonnés d'avoir accès à l'assistance locale de téléphonistes. L'abonné du fournisseur de service sans fil peut donc spécifier quel service il désire obtenir au téléphoniste local. L'abonné final du fournisseur de servive sans fil peut utiliser le SATL lorsqu'il effectue des appels d'urgence « 0 » et des appels 9-1-1 dans les zones sans service 9-1-1. Il peut également y recourir lorsqu'il fait des appels 9-1-1 dans les zones dotées du service 9-1-1, mais seulement tant que le FSSF n'aura pas un accès côté réseau au service 9-1-1.

51.

L'ACTSF et Microcell ont convenu que le SATL était une solution viable, voire souhaitable, pour l'acheminement des appels d'urgence provenant de zones sans service 9-1-1.

52.

L'ACTSF a fait valoir que si le Conseil jugeait qu'il ne convient pas de conserver les arrangements d'acheminement actuels jusqu'à la mise en place du service amélioré sans fil 9-1-1 (E9-1-1), les entreprises de services sans fil devraient pouvoir se rabattre sur le tarif du SATL pour acheminer les appels d'urgence et obtenir six mois de plus pour effectuer la transition.

en haut

53.

En réplique, Bell Canada a fait remarquer que les FSSF peuvent se prévaloir du SATL pour acheminer leurs appels d'urgence selon les conditions susmentionnées, et ce, depuis le 17 décembre 1999. Selon Bell Canada, l'ACTSF n'a pas fourni de motifs qui justifient ni le maintien des arrangements d'accès côté ligne jusqu'à ce que le service sans fil E9-1-1 soit en place ni une prolongation de six mois pour la transition, comme elle en avait fait la demande. Étant donné que le SATL est accessible aux FSSF depuis décembre 1999, Bell Canada soutient qu'elle devrait pouvoir mettre un terme immédiatement à ses arrangements d'accès côté ligne.

54.

Bell Canada a reconnu que le SATL offrait une solution acceptable à long terme pour l'acheminement des appels 9-1-1 provenant des entreprises de services sans fil dans une zone n'ayant pas le service 9-1-1. Par contre, Bell Canada a précisé que ses téléphonistes ne devraient pas servir de substitut pour acheminer les appels 9-1-1 dans les zones dotées du service 9-1-1. Bell Canada a d'ailleurs fait valoir que le délai de réponse à une urgence risquait de s'allonger s'il fallait qu'un appel 9-1-1 soit transposé sous forme d'appel « 0 » avant d'être réacheminé vers la plateforme 9-1-1 par un téléphoniste de Bell Canada.

55.

Bell Canada a également précisé que le SATL pouvait servir à l'acheminement des appels 9-1-1 dans les zones ayant le service 9-1-1, mais seulement à titre d'arrangement provisoire en attendant que les FSSF disposent d'un service d'accès côté réseau. Par contre, Bell Canada a déclaré que le recours au SATL pour l'acheminement des appels 9-1-1 provenant des entreprises de services sans fil dans une zone dotée du service 9-1-1 n'était pas acceptable à long terme. Selon Bell Canada, il n'est pas dans l'intérêt du public de promouvoir des services de rechange à la plateforme 9-1-1.

56.

Microcell a demandé que Bell Canada modifie explicitement son tarif SATL afin d'y inclure les appels 9-1-1 provenant des entreprises de services sans fil dans des zones où le service 9-1-1 n'existe pas. En réplique, Bell Canada a déclaré qu'elle ajouterait une mention explicite à ce sujet à l'article 88.3 du tarif SATL si le Conseil le lui ordonnait. TELUS s'est également dite prête à modifier le tarif de TCBC concernant le SATL, comme l'a proposé Microcell.

en haut

57.

Microcell a même demandé que Bell Canada ne soit autorisée à supprimer l'accès côté ligne aux téléphonistes qu'une fois que l'essai de l'accès côté réseau du service sans fil prévu pour les appels 9-1-1 dans le territoire de Bell Canada sera terminé et qu'un accord commercial sera en vigueur.

58.

Dans sa réplique, Bell Canada a déclaré qu'elle devrait avoir le droit de supprimer immédiatement tous les arrangements d'accès côté ligne rattachés aux services de téléphoniste lorsque désuets. Comme l'a précisé Bell Canada, Microcell peut très bien se prévaloir du SATL à titre de mesure provisoire jusqu'à ce que l'accès côté réseau dans le cas du service 9-1-1 soit offert dans les territoires de Bell Canada.

59.

Le Conseil signale que personne ne s'est opposé au fait que le SAAU-0, le SCTAU ou le SATL servent à l'acheminement des appels d'urgence dans les zones où le service 9-1-1 n'existe pas. Or, dans les circonstances, le Conseil estime que ces services conviennent pour l'acheminement des appels d'urgence dans les zones n'ayant pas le service 9-1-1.

60.

Dans l'ordonnance 99-1155, le Conseil avait autorisé les ESLT à supprimer l'accès côté ligne aux services de téléphoniste à compter du 15 mars 2000. Par la suite, lorsqu'il a approuvé provisoirement le SAAU-0 et le SCTAU, le Conseil a suspendu la date de suppression du 15 mars 2000 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans cette instance.

en haut

61.

Selon le Conseil, il n'y a aucune raison justifiant que la période de transition précédant le retrait de l'accès côté ligne aux services de téléphoniste soit prolongée de six mois. Comme le fait remarquer le Conseil, les FSSF ont accès au SATL depuis décembre 1999 et ils ont également accès au SAAU-0 depuis février 2000.

62.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le retrait de l'accès côté ligne aux services de téléphoniste 45 jours après la date de la présente ordonnance.

Modifications proposées au tarif du SATL

63.

Selon l'ACTSF, les entreprises de services sans fil ne devraient pas être astreintes à des exigences minimales d'utilisation ou à des exigences minimales contractuelles dans le cas du SATL. De son côté, Microcell a proposé que le tarif du SATL soit modifié de manière à éliminer les exigences minimales d'utilisation dans le cas des FSSF attestant par écrit qu'ils utiliseront le SATL seulement pour l'acheminement des appels d'urgence et seulement dans les zones permises, conformément aux directives du Conseil. Microcell a souligné que si les ESLT trouvaient cette modification inacceptable, il serait toujours possible d'abaisser les engagements minimums d'utilisation prévus dans les tarifs SATL au même niveau que celui en vigueur dans le tarif de TCBC, lequel s'établit à 27 000 secondes par mois.

64.

Dans sa réplique, Bell Canada a précisé que la fourniture de tout service doit être assortie de conditions minimales si la compagnie veut s'assurer de la rentabilité du service. De plus, Bell Canada a fait remarquer que les FSSF ont des options au SATL, le SAAU-0, par exemple. Le SATL a été mis sur pied pour répondre à des besoins précis du marché et aucune politique générale ne peut contraindre Bell Canada à ne pas utiliser les tarifs de ce service pour recouvrer ses coûts. De plus, comme le précise Bell Canada, le SATL est offert aux termes d'un tarif auquel le Conseil a lui-même donné son approbation définitive. Bell Canada a fait valoir que rien de ce que l'ACTSF avait versé au dossier de l'instance ne soulevait un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale du Conseil d'approuver le tarif SATL. Bell Canada a précisé que si un FSSF décidait d'utiliser le tarif SATL de Bell Canada pour l'acheminement des appels d'urgence, il devrait s'en tenir aux conditions et aux modalités du tarif SATL tel que le Conseil l'a approuvé.

en haut

65.

Quant à la suppression des exigences minimales d'utilisation et des exigences minimales contractuelles, le Conseil estime que de telles modalités s'imposent si l'on veut maintenir des tarifs justes et raisonnables dans le cas du SATL.

66.

Quant à la modification du tarif SATL afin d'y inclure explicitement les appels 9-1-1 provenant des zones où le service 9-1-1 n'existe pas, le Conseil signale que Bell Canada et TELUS sont prêtes à modifier le tarif.

67.

Le Conseil rejette donc les demandes visant à modifier les exigences minimales d'utilisation et les exigences minimales contractuelles des tarifs SATL, mais il approuve la demande visant à modifier les tarifs SATL de manière à y inclure explicitement les appels 9-1-1 effectués dans les zones n'ayant pas le service 9-1-1.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-19

Date de modification :