ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-552

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Ordonnance CRTC 2001-552

Ottawa, le 9 juillet 2001

Le CRTC approuve des Modalités de service amalgamées dans le cas de TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 2

Suite à la fusion de plusieurs compagnies avec TCI Communications Inc. (TCI), qui a pris effet au début de l'année, TCI a présenté un avis de modification tarifaire au Conseil en vue d'amorcer l'intégration des tarifs des compagnies fusionnées. Le Conseil a examiné les observations d'un résident de Toronto ainsi que la réplique de TCI à ces observations. Par la présente, le Conseil approuve l'avis de modification tarifaire de TCI.

1.

TELUS Communications Inc. (l'ancienne TCI), TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) et TELUS Mobility Cellular Inc. (qui comprend BC Mobility, mais pas son service d'exploitation connu sous le nom de TELUS Integrated Communications) ont fusionné pour devenir TELUS Communications Inc. (TCI) à compter du 1er janvier 2001.

2.

Le 9 mars 2001, TCI a déposé l'avis de modification tarifaire 2 en vue d'introduire des articles à son Tarif général, lesquels refléteraient les Modalités de service amalgamées des compagnies fusionnées.

3.

TCI a déclaré s'être inspirée des Modalités de service prévues dans le tarif de l'ancienne TCI pour proposer un tarif amalgamé parce que le tarif de l'ancienne TCI était le dernier à avoir été soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil et parce que son libellé est « clair ». La compagnie a proposé des changements là où elle jugeait que les obligations en matière de commercialisation et d'exploitation devaient être modifiées, ou s'il y avait lieu de clarifier le libellé.

4.

Le Conseil a reçu une lettre d'observations de M. Nigel David Allen, résident de Toronto, en Ontario. TCI a déposé une réplique.

5.

Parmi ses observations, M. Allen a fait des suggestions concernant l'article 22.2, qui prescrit une période ouvrant droit au renvoi d'appels lorsqu'un abonné annule le service à une localité en Alberta pour le recevoir ailleurs en Alberta.

6.

Selon M. Allen, il est inutile que TCI exige que le client reste abonné chez elle lorsque le client déménage et commence à recevoir son service dans une autre localité de la même province. M. Allen a également suggéré que la compagnie accorde une période minimale de six mois pour le renvoi des numéros de résidence.

7.

Le Conseil a examiné attentivement les observations de M. Allen de même que la réplique de TCI.

8.

Le Conseil estime que les Modalités de service proposées par TCI sont compatibles avec celles déjà approuvées pour l'ancienne TCI. Il constate également que l'AMT 2 ne modifie pas beaucoup les Modalités de service déjà approuvées de TCBC.

9.

Quant à la période d'un mois pour le renvoi des numéros de résidence dans le cas d'un abonné qui commence à recevoir son service dans une autre localité de la province, le Conseil juge que cette disposition demeure acceptable.

10.

Selon le Conseil, l'imposition d'un délai d'un mois pour le renvoi d'appels nous permet à la fois de répondre aux besoins des clients et de respecter les limites quant à l'attribution de numéros de téléphone.

11.

Par contre, dans le cas des clients qui s'en vont à l'extérieur de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire de TCI, le Conseil juge inapproprié que TCI laisse un numéro de téléphone non disponible, gratuitement, pour assurer le service de renvoi d'appels. Dans de telles circonstances, le Conseil est d'avis que le service de renvoi doit être offert aux taux tarifés approuvés.

12.

Le Conseil approuve donc les révisions tarifaires présentées par TCI aux termes de l'AMT 2.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-09

Date de modification :