ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-288

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Ordonnance CRTC 2001-288

 

Ottawa, le 11 avril 2001

 

Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution

 

Référence : 8638-C12-45/00

Le Conseil approuve la définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication soumise par le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus.

1.

Après la publication de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, cinq groupes de travail ont été établis pour contribuer à la mise en oeuvre des détails des modifications apportées au régime de contribution. Toutes les parties à l'instance qui a mené à la décision 2000-745 et tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) connus du Conseil, ont été invités à participer à ces groupes de travail. Un comité de coordination, devant être présidé par le personnel du Conseil, a également été créé pour coordonner le travail des groupes.

2.

Le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus devait définir certains termes utilisés dans la décision 2000-745 et la documentation connexe pour s'assurer que les FST déclarent leurs revenus conformément aux directives données dans la décision 2000-745.

3.

Le Groupe de travail a déposé plusieurs définitions ayant fait l'objet d'un consensus, définitions que le Conseil a approuvées ultérieurement dans l'ordonnance CRTC 2001-220 sous réserve de clarifications et de modifications mineures.

4.

Le Groupe de travail a également chargé le Conseil de régler un litige concernant la définition de « service de télécommunication » à utiliser pour calculer les revenus admissibles à la contribution, conformément à la décision 2000-745. Dans l'ordonnance CRTC 2001-221, le Conseil a précisé qu'aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution, les revenus des services canadiens autres que de télécommunication doivent être calculés en fonction de la définition de « service de télécommunication » à l'article 23 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Dans cette ordonnance, le Conseil a précisé qu'il s'attendait à ce que, dans les 10 jours, le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus lui soumette une définition proposée de « revenus des services autres que de télécommunication » qui tient compte de la décision qu'il a rendue dans le cadre de cette ordonnance.

5.

Le 21 mars 2001, le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus a présenté au Conseil, aux fins d'approbation, la définition suivante ayant fait l'objet d'un consensus :

 

Les « revenus des services canadiens autres que de télécommunication » comprennent tous les revenus canadiens dérivés de services autres que de télécommunication tels que définis dans l'article 23 de la Loi sur les télécommunications, soit, . « service de télécommunication » s'entend du service de télécommunication défini à l'article 2 [de la Loi sur les télécommunications], ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

 

Aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution conformément à la décision 2000-745, les services accessoires à la fourniture de services de télécommunication sont les services que le Conseil a traités ou jugés comme étant des services de télécommunication, conformément à l'article 23 de la Loi.

6.

Le Conseil approuve par la présente la définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication soumise par le Groupe de travail.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-04-11

Date de modification :