ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-279

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Ordonnance CRTC 2001-279

 

Ottawa, le 30 mars 2001

 

Fourniture aux organismes d'application de la loi de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de télécommunication des abonnés

 

Référence : 8665-C12-10/00 et AMT 6479

 

Le Conseil s'accorde avec de nombreuses parties pour dire que les renseignements sur l'IFSL ne révèlent pas de détails intimes sur le style de vie ou les choix personnels des abonnés. Le Conseil serait donc disposé à approuver un tarif offrant ce service aux OAL.

1.

Le sous-groupe de travail Sécurité du réseau du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC a déposé un rapport de consensus dans lequel il propose qu'il soit permis de fournir aux organismes d'application de la loi (OAL) l'identité du fournisseur de services locaux (IFSL) d'un abonné du service téléphonique. Auparavant, sous le régime monopolistique, lorsqu'une personne avait un service téléphonique local, le fournisseur du service téléphonique local était connu puisqu'il était nécessairement le fournisseur monopolistique. De plus, le numéro de téléphone lui-même révélait le nom du fournisseur du service local. Actuellement, parce que les abonnés ont un choix de fournisseurs et qu'ils peuvent transférer leur numéro de téléphone d'un fournisseur de service à un autre, les renseignements sur l'IFSL ne sont plus révélés par le numéro de téléphone. Dans le rapport de consensus, il est proposé de permettre aux OAL d'obtenir sans mandat l'information sur l'IFSL auprès des entreprises. Il y est notamment souligné que, si le Conseil approuve la divulgation de l'IFSL aux OAL, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) seraient obligées de modifier leurs tarifs, selon le cas.

2.

De plus, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire 6479, Service d'identification du fournisseur de services, dans lequel elle propose un service donnant aux OAL le nom du fournisseur qui dessert un numéro de téléphone en particulier. Bell Canada a obtenu l'accord du Consortium canadien pour la TNL pour utiliser l'information de la base de données sur la transférabilité des numéros locaux (TNL). Toutes les entreprises de services locaux (ESL) sont membres du Consortium.

3.

Dans l'avis public CRTC 2000-97, publié le 13 juillet 2000, le Conseil a sollicité des observations sur des questions concernant le rapport de consensus de même que l'AMT 6479 de Bell Canada. Le Conseil a notamment demandé qu'on se prononce sur la question de savoir s'il faudrait continuer de considérer l'IFSL comme confidentielle aux termes des modalités de service applicables aux ESLT et les clauses de confidentialité comparables qui s'appliquent aux ESL concurrentes (ESLC).

 

Position des parties

4.

Le Conseil a examiné attentivement tous les mémoires versés au dossier de l'instance. De l'avis de la majorité des parties, les OAL devraient être autorisées à obtenir auprès des entreprises l'information sur l'IFSL aux termes d'un tarif approuvé par le Conseil. Ces parties ont généralement indiqué que la divulgation de l'information sur l'IFSL ne contrevient pas à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qui protège contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

5.

La majorité des parties ont soutenu qu'en l'absence de tarif, les OAL pouvaient obtenir cette information en téléphonant à chaque entreprise directement. Elles ont maintenu qu'il faudrait permettre aux entreprises de communiquer cette information sans le consentement de l'abonné conformément à l'article 7(3)(c.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5 (LPRPDE). Le commissaire à protection de la vie privée du Canada a fait valoir que cette disposition - qui permet la communication de l'information uniquement à ceux qui détiennent « l'autorité légitime » de l'obtenir - interdit la communication de renseignements personnels sans mandat. Cet article maintient plutôt le statu quo. Tout en reconnaissant que les renseignements personnels en question ne sont pas très délicats, le commissaire à la vie privée a dit craindre que l'approbation du tarif change subtilement le statu quo et diminue la protection offerte par la Charte. Le commissaire à la protection de la vie privée a proposé d'obliger les OAL à respecter certaines conditions si les renseignements sur l'IFSL ne leur sont pas fournis.

6.

De l'avis de certaines parties, la fourniture de l'IFSL ne serait pas un « service de télécommunication » au sens de la Loi sur les télécommunications, tandis que pour d'autres, ce service est du ressort du Conseil.

7.

Pour ce qui est de l'avis, du consentement, de l'utilisation projetée et des garanties à mettre en place, les observations des parties portaient sur deux questions :

 

i) Les parties devraient-elles être informées dans le cadre des modalités de service des ESL que l'IFSL peut être divulguée aux OAL?; et

 

ii) Le client devrait-il être informé avant la divulgation de l'IFSL aux OAL?

8.

Si certaines parties ne voyaient pas l'utilité d'informer les abonnés que l'IFSL pouvait être fournie aux OAL dans le cadre des modalités de service des ESL, d'autres, en revanche, préconisaient l'inclusion d'un avis indiquant que l'IFSL peut être fournie aux OAL.

 

Conclusions du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que la base de données qui renferme les renseignements sur l'IFSL est fondamentale au système téléphonique d'une entreprise. En effet, sans cette information, une entreprise ne pourrait acheminer correctement les appels et par le fait même, offrir un service téléphonique. De plus, ce n'est que parce que l'entreprise fournit des services de télécommunication qu'elle a accès à l'IFSL. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'en l'absence d'une ordonnance d'un tribunal, la fourniture par une entreprise canadienne de renseignements sur l'IFSL aux OAL est un « service de télécommunication » pour lequel un tarif doit être soumis à l'approbation du Conseil.

10.

D'après le tarif proposé par Bell Canada, le nom de l'abonné ou tout autre renseignement le concernant ne pourrait être divulgué à un AOL; seul le nom du fournisseur du service téléphonique local associé à un numéro de téléphone serait fourni à un OAL. Le Conseil fait remarquer qu'il existe d'autres moyens d'obtenir le nom d'un abonné associé à un numéro de téléphone publié, mais les OAL n'auraient pas accès au nom d'un abonné dont le numéro de téléphone n'est pas publié.

11.

Le Conseil estime que, même si le service proposé ne communiquerait pas le nom de l'abonné, l'information sur l'IFSL qui est fournie aux OAL concerne l'abonné, puisqu'elle révèle le choix qu'il a fait du fournisseur de service. Le Conseil estime donc que l'information sur l'IFSL est de l'information personnelle. Toutefois, le Conseil s'accorde avec de nombreuses parties pour dire que les renseignements sur l'IFSL ne révèlent pas de détails intimes sur le style de vie ou les choix personnels des abonnés. Le Conseil serait donc disposé à approuver un tarif offrant ce service aux OAL, sous réserve de ce qui suit.

12.

Le service proposé par Bell Canada communiquerait l'information sur l'IFSL concernant les numéros de téléphone utilisés par les abonnés de Bell Canada et d'autres ESL. Conséquemment, il faut modifier la clause régissant la confidentialité des dossiers du client de toutes les ESL de manière à refléter ce nouveau service. La clause modifiée stipulera, à l'intention des abonnés, que l'information sur l'IFSL associée à leur numéro de téléphone peut être divulguée aux OAL conformément à un tarif approuvé. Compte tenu de ce qu'il a décidé dans la présente, le Conseil conclut que les ESLT doivent réviser leur clause relative à la confidentialité des dossiers sur les clients en y ajoutant, à cet effet, la phrase suivante et toute autre petite modification nécessaire :

 

La compagnie peut également communiquer à un organisme d'application de la loi, conformément aux modalités d'un tarif approuvé par le CRTC, l'identité du fournisseur de services, mais pas celle du client, associée à un numéro de téléphone particulier.

13.

Il est ordonné à Bell Canada d'informer le Conseil, dans les 60 jours, et de signifier copie à toutes les ESL, de son intention de publier un tarif IFSL révisé conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la présente. Sous réserve qu'il reçoive de Bell Canada un avis l'informant qu'elle compte publier un tarif révisé pour le service IFSL, le Conseil ordonne à la compagnie et à toutes les autres ESL dont les abonnés sont touchés par le service proposé par Bell Canada de publier, dans les 30 jours de la réception de cet avis de Bell Canada, une clause révisée portant sur la confidentialité du dossier du client, conformément à la conclusion ci-dessus du Conseil. Lorsque pareille clause est incluse dans un tarif, un tarif révisé doit être publié.

14.

Le Conseil estime en outre qu'il faudrait limiter les cas où les OAL peuvent obtenir l'information sur l'IFSL de manière à garantir que les OAL l'obtiennent uniquement pour les aider à obtenir un mandat pour des renseignements, de la part d'un fournisseur de services, au sujet de l'abonné et non pas dans le cadre d'une enquête en cours.

15.

Par conséquent, sous réserve que Bell Canada publie un tarif révisé conformément à ce qui suit, le Conseil approuve l'AMT 6479 de Bell Canada, avec les modifications ci-après, 30 jours à compter de la date de réception d'un avis de Bell Canada qu'elle entend publier un tarif IFSL révisé conformément aux conclusions tirées dans la présente. Le tarif doit stipuler que le service IFSL de Bell Canada sera fourni à un OAL aux conditions suivantes :

  i) L'OAL qui demande l'information agit conformément à une autorité légitime;
  ii) L'OAL recueille les renseignements à des fins d'enquête en cours particulière concernant l'application d'une loi du Canada, d'une province ou d'une juridiction étrangère; et
  iii) L'OAL a besoin de l'information pour obtenir un mandat exigé pour obtenir les renseignements se rapportant à l'abonné.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ne juge ni nécessaire ni utile d'approuver le rapport de consensus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-03-30

Date de modification :