ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-694

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Décision CRTC 2001-694

 

Ottawa, le 16 novembre 2001

 

Approbation provisoire des frais révisés applicables aux commandes de service de lignes dégroupées

 

Référence : 8643-C12-06/00

 

Table des matières

Paragraphe

 

Sommaire

 
 

Historique

1

 

Position de Bell Canada et autres

11

 

Décision provisoire

14

 

Structure tarifaire révisée

15

 

Frais à taux variable distincts pour les lignes d'affaires et
de résidence

20

 

Coûts révisés des commandes de service de lignes

21

 

Hypothèses relatives à l'établissement de coûts

23

 

Part de marché des lignes dégroupées des ESLC

24

 

Taux d'incidence de visite chez le client de Bell Canada et
coûts afférents

27

 

Coûts de traitement des commandes de Bell Canada

30

 

Coûts de Bell Canada se rapportant à la réception de demandes de renseignements

33

 

Coûts de soutien des systèmes de Bell Canada

34

 

Estimations des coûts de Bell Canada pour les lignes
des ESLC

35

 

Estimations de coûts d'Aliant Telecom et de MTS

38

 

Conclusion

42

Sommaire

Le Conseil approuve provisoirement les frais révisés applicables aux commandes de service de lignes dégroupées de Bell Canada, d'Aliant Telecom et de MTS. Ces révisions tarifaires tiennent compte des données à jour concernant les coûts, des changements à certaines hypothèses relatives à l'établissement des coûts et d'une structure tarifaire modifiée dont le but est d'améliorer le recouvrement des coûts inhérents aux commandes de service de lignes.

De plus, le Conseil établit un processus qui permettra à Bell Canada, à Aliant Telecom et à MTS de se prononcer sur les tarifs approuvés provisoirement dans cette décision.

De prime abord, le Conseil estime que TELUS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications devraient appliquer les frais de commande de service de lignes à taux fixe et à taux variable révisés de Bell Canada. Le Conseil lance d'ailleurs un processus distinct dans le cadre duquel ces deux compagnies seront invitées à dire ce qu'elles pensent de cette approche.

Historique

1.

Dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, le Conseil a fixé les tarifs des lignes dégroupées. Une partie de la décision portait essentiellement sur les frais de commande de service que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) exigeraient d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) qui lui commanderait des lignes. Deux types de frais de commande de service s'appliquent à ces transactions : des frais à taux fixe et des frais à taux variable. Les frais à taux variable sont fonction du nombre de lignes spécifiées dans la commande de l'ESLC.

2.

Dans la décision Télécom CRTC 99-15 du 29 septembre 1999 intitulée Frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées, le Conseil a ordonné que les frais de commande de service à taux fixe applicables aux lignes soient réduits. Il a également ordonné que les ESLT séparent ces frais en deux composantes, soit « affaires » et « résidence », ce qui alignerait davantage les coûts sur les tarifs. Dans le cas de Bell Canada, le Conseil a établi les frais de commande de service à taux fixe à 100 $ et à 50 $ par commande, respectivement. Dans le cas des autres ESLT, il les a établis à 80 $ et à 40 $, respectivement.

3.

Dans le paragraphe 21 de la décision 99-15, le Conseil estime que, dans le contexte du calcul des coûts du service basé sur la démarche globale, les coûts relatifs aux procédures actuelles de traitement des commandes de service utilisées pour le service local de résidence de détail des compagnies, à l'exclusion des fonctions relatives à la vente au détail, devraient constituer un substitut raisonnable pour les coûts de commande de service de lignes de résidence, tout comme les coûts relatifs aux procédures actuelles de traitement des commandes de service utilisées pour le service local d'affaires de détail, à l'exclusion des fonctions relatives à la vente au détail, devraient constituer un substitut raisonnable pour les coûts de commande de service de lignes d'affaires.

4.

Les tarifs actuels applicables à la composante taux variable, par ligne, s'élèvent à 37,50 $ pour Bell Canada, à 28,50 $ pour TELUS Communications Inc. (TCI), NBTel Inc. et NewTel Communications Inc., et à 24,75 $ pour Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT) et MTS Communications Inc. Ces tarifs ont été fixés dans la décision 98-22.

5.

Le 23 juin 2000, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6488 dans lequel elle a demandé au Conseil d'approuver des modifications aux frais de raccordement de service de détail. Par contre, les coûts de raccordement de service que Bell Canada a présentés pour justifier l'AMT 6488 étaient beaucoup plus bas que ceux fournis dans les demandes antérieures.

6.

Devant cette baisse significative des coûts, le Conseil a envoyé une lettre à Bell Canada le 3 octobre 2000 lui demandant de justifier, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (anciennement Island Tel, MTT, NBTel et NewTel) et MTS (collectivement, Bell Canada et autres) et TCI, pourquoi elles ne devraient pas appliquer les frais de commande de service de lignes à taux fixe plus bas, en l'occurrence 60 $ dans le cas des commandes de lignes d'affaires et 40 $ pour les commandes de lignes de résidence, ainsi que des frais de commande de service à taux variable également plus bas, en l'occurrence 20 $.

7.

Dans sa réponse, par lettre du 3 novembre 2000, TCI a déclaré que les tarifs proposés au paragraphe 6 convenaient. TCI a fait valoir qu'il était déjà arrivé au Conseil de juger acceptable que d'autres ESLT utilisent les coûts de commande de service de lignes de Bell Canada à titre d'estimation raisonnable de coûts (« substitut ») pour établir les frais de commande de service à taux fixe et ceux à taux variable.

8.

Dans une lettre du 10 novembre 2000, Bell Canada et autres ont fait valoir que les tarifs proposés ne devraient pas être adoptés. Pour appuyer leur observation, Bell Canada et autres ont fourni une preuve justifiant les coûts, tel que discuté aux paragraphes 11 à 13.

9.

Dans une lettre du 22 décembre 2000, le Conseil a adopté provisoirement les tarifs de commande de service de lignes énoncés aux paragraphes 2 et 4 de la présente décision. Le Conseil a souligné que la preuve de Bell Canada présentée à l'égard des coûts dans leur mémoire du 10 novembre concernant les frais de commande de service de lignes comportait des différences quant à l'inclusion et au traitement de certains coûts par rapport aux coûts de commande de service de détail de la compagnie. Le Conseil a donc décidé de se pencher sur ces écarts.

10.

Le 26 janvier 2001, le Conseil a envoyé des demandes de renseignements à Bell Canada et autres. Les compagnies ont déposé leurs réponses le 8 mars 2001. Elles avaient mis à jour leurs estimations de coûts. De plus, elles ont fourni des estimations de coûts pour tous les aspects entourant les commandes de service de lignes d'affaires et de résidence ainsi que pour les commandes de lignes provenant spécifiquement des ESLC et celles provenant spécifiquement des ESLT. Bell Canada et autres ont également fourni des estimations de coûts du service basées sur la démarche globale selon un scénario où seuls les coûts engagés par ligne étaient inclus dans la composante taux variable par ligne, mais exclus de la composante taux fixe par ligne.

Position de Bell Canada et autres

11.

Dans leur mémoire du 10 novembre 2000, Bell Canada et autres ont fait valoir plusieurs points concernant les frais de commande de service d'affaires à taux fixe. Dans l'AMT 6488, les renseignements sur le coût unitaire de détail sont fournis par ligne. Selon ce modèle de structure tarifaire de détail, les frais de service proposés s'appliquent à chaque raccordement de ligne. Dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22, les coûts de commande de service de lignes d'affaires tenaient compte d'un nombre présumé de lignes par commande. Or, pour que les deux séries de données puissent être utilisées à des fins de comparaison, Bell Canada et autres ont suggéré que les coûts de commande de service d'affaires indiqués dans l'AMT 6488, lesquels sont établis par ligne, soient redressés en fonction du nombre de lignes visées dans une commande de service. Bell Canada et autres soutiennent que les frais à taux fixe de 60 $ qu'il est proposé d'appliquer aux commandes de lignes d'affaires n'auront plus leur raison d'être une fois que les données relatives aux coûts auront été redressées sur une base comparative. De plus, soulignons que les frais du service d'affaires à taux fixe de 100 $ par commande dans le cas de Bell Canada et ceux de 80 $ par commande dans le cas d'Aliant Telecom et de MTS, tels qu'ils ont été établis dans la décision 99-15, ne couvrent pas les coûts différentiels des compagnies.

12.

Quant aux frais de commande de service de résidence à taux fixe, Bell Canada et autres ont déclaré que les récents éléments de preuve justifiaient le tarif actuellement approuvé plutôt que le tarif proposé par le Conseil.

13.

Quant aux frais de commande de service à taux variable, Bell Canada et autres ont fait remarquer que les frais actuels sont fonction des coûts unitaires de main-d'oeuvre, des estimations de durée pour l'exécution des travaux requis et de la fréquence de chaque activité. Bell Canada et autres ont également fait valoir que même à défaut de données à jour sur les coûts, rien, d'après l'information sur les coûts présentée dans l'AMT 6488, ne permet de croire qu'un changement quelconque suffirait à justifier une baisse des frais par ligne.

Décision provisoire

14.

Les tarifs provisoires établis dans la présente décision sont basés sur l'analyse que le Conseil a faite de tous les renseignements déposés au cours de l'instance, y compris la nouvelle preuve sur les coûts fournie en réponse à la demande de renseignements du 26 janvier 2001. De plus, le Conseil juge opportun d'adopter la structure tarifaire révisée prescrite dans la présente décision et il rendra ses décisions définitives à la lumière du dossier et des renseignements qui y seront ajoutés à la suite du processus prévu aux paragraphes 45 à 48 ci-après.

Structure tarifaire révisée

15.

Aux termes des définitions actuelles, les frais à taux fixe par commande s'appliquent à chaque commande. Ils servent à recouvrer les coûts des activités liées aux commandes de service, en l'occurrence la réception des demandes de renseignements, le traitement des commandes et la répartition liée au raccordement de service. Cette composante tarifaire sert également à recouvrer les coûts et les activités liés aux lignes, notamment les activités liées au répartiteur, l'attribution des lignes, les tests de lignes et la coordination des travaux, ainsi que les travaux d'installation à l'extérieur. Les coûts attribuables à ces dernières activités varient selon le nombre présumé de lignes dans la commande.

16.

Le Conseil fait remarquer qu'il y aura paiement insuffisant ou excédentaire des coûts liés aux commandes de service à taux fixe lorsque le nombre de lignes précisé dans la commande d'une ESLC sera différent du nombre présumé de lignes couvertes par les frais de commande de service à taux fixe par commande.

17.

Par contre, les frais de commande de service à taux variable par ligne ne permettent de recouvrer que les éléments de coûts supplémentaires que l'ESLT engage pour offrir le service de lignes à l'ESLC. Cette composante tarifaire ne cible que les activités liées aux lignes et elle s'applique en sus des frais à taux fixe, selon le nombre de lignes indiquées dans la commande de l'ESLC. Le Conseil souligne que dans le contexte du calcul des coûts du service basé sur la démarche globale, le coût unitaire de la composante taux variable correspond au coût unitaire applicable aux ESLC réduit pour refléter la part de marché des ESLC (le pourcentage de la demande en matière de commandes de lignes provenant des ESLC par rapport à la demande globale de lignes). Enfin, le Conseil fait remarquer que le calcul des coûts à taux variable du service basé sur la démarche globale que Bell Canada avait proposé et que le Conseil a ensuite approuvé dans la décision 98-22 reposait sur une estimation de la part de marché des lignes d'affaires des ESLC, estimation qui provenait de Bell Canada.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait opportun de restructurer la tarification des commandes de service de lignes. Selon la structure révisée, la composante taux variable viserait à recouvrer tous les coûts engagés par ligne. De la même manière, la composante taux fixe viserait strictement à recouvrer les coûts engagés par commande. Ainsi, les frais de commande de service de lignes ne seraient plus fonction d'un nombre présumé de lignes par commande, ce qui permettrait un meilleur recouvrement des coûts engagés par ligne puisqu'ils varient en fonction du nombre de lignes indiqué dans chaque commande provenant d'une ESLC.

19.

Dans la mise à jour des coûts que Bell Canada a déposée dans sa réponse aux demandes de renseignements du 26 janvier 2001, la compagnie a indiqué deux nouvelles activités : la conception des circuits de service et les fonctions liées au commutateur (DMS). Dans la composante taux fixe par commande, les coûts de ces activités étaient considérés comme des coûts propres aux ESLC. Le Conseil estime que ces coûts varient selon le nombre de lignes indiqué dans la commande et qu'ils devraient, par conséquent, être recouvrés à partir de la composante taux variable plutôt qu'à partir de la composante taux fixe.

Frais à taux variable distincts pour les lignes d'affaires et de résidence

20.

Les renseignements fournis dans la réponse aux demandes de renseignements du 26 janvier 2001 révèlent que les coûts des ESLT applicables aux commandes de service par ligne sont très différents pour une ligne de résidence et pour une ligne d'affaires. De tels écarts entre les coûts liés aux lignes d'affaires et ceux liés aux lignes de résidence se reflètent sur les taux d'incidence de visite chez le client et dans les estimations de durée requises pour l'exécution de certaines activités liées au répartiteur et aux travaux d'installation à l'extérieur. De plus, dans le contexte du calcul des coûts de service basé sur la démarche globale, la différence entre les coûts de service à taux variable des lignes de résidence et des lignes d'affaires est prévisible du simple fait que les parts de marché des lignes que détiennent les ESLC pour les services d'affaires et de résidence diffèrent (tel qu'expliqué aux paragraphes 24 et 26). Le Conseil estime donc qu'il ne convient plus d'utiliser un taux moyen par ligne pour les lignes d'affaires et de résidence puisque ce taux est établi en fonction des coûts combinés des services d'affaires et de résidence. Le Conseil soutient que ce taux moyen devrait être supprimé. Voilà pourquoi il adopte des frais de services d'affaires et de résidence distincts pour les frais de commande de service à taux variable par ligne.

Coûts révisés des commandes de service de lignes

21.

En se fondant sur les renseignements déposés au cours de l'instance, le Conseil est d'avis qu'il faudrait réviser les coûts de commande de service de lignes de manière à :

· refléter les calculs explicites des coûts du service basés sur la démarche globale (d'après les coûts unitaires individuels propres aux ESLT et d'après les coûts unitaires individuels propres aux ESLC) pour chaque composante tarifaire;
· inclure les données à jour sur les coûts, lesquelles ont été déposées en réponse aux demandes de renseignements du 26 janvier 2001;
· inclure d'autres modifications à certaines hypothèses relatives à l'établissement des coûts des ESLT, telles qu'elles sont présentées ci-après.

22.

Les tarifs des composantes taux fixe et taux variable selon la structure tarifaire révisée reflètent les coûts révisés tels que discutés précédemment. Ces tarifs sont indiqués au paragraphe 42.

Hypothèses relatives à l'établissement de coûts

23.

En réponse aux demandes de renseignements du 26 janvier 2001, le Conseil a examiné les estimations et les hypothèses relatives à l'établissement des coûts. Pour calculer son estimation des coûts unitaires basée sur la démarche globale, conformément aux composantes tarifaires restructurées, le Conseil a apporté certains rajustements à l'information sur les coûts que les ESLT ont proposée. Il a également rajusté les taux d'incidence de visite chez le client et les prévisions concernant la part du marché de la demande de lignes dégroupées d'affaires et de résidence des ESLC.

Part de marché des lignes dégroupées des ESLC

24.

De l'avis du Conseil, les prévisions concernant les parts de marché des lignes d'affaires des ESLC soumises par Aliant Telecom et MTS sont raisonnables. Il estime cependant que les prévisions soumises par Bell Canada à l'égard de la demande de lignes dégroupées d'affaires des ESLC sont trop élevées, compte tenu du niveau réel de la part de marché des lignes dégroupées des ESLC dans le marché local d'affaires desservi au moyen de lignes fournies par Bell Canada. Pour fixer les tarifs énoncés ci-dessous, le Conseil s'est basé sur une estimation de la part de marché des lignes dégroupées des ESLC de 10 %. Cette estimation représente la part de marché, prévue d'ici trois ans, des lignes des ESLC dans le marché local d'affaires de Bell Canada desservi au moyen de lignes dégroupées fournies par Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que son estimation la plus faible de la part de marché de lignes dégroupées d'affaires des ESLC de Bell Canada représente plus que le double des estimations proposées par Aliant Telecom et MTS.

25.

En utilisant ce pourcentage réduit de la part de marché de lignes dégroupées des ESLC, les frais de commande de service à taux variable de Bell Canada pour les lignes d'affaires seraient réduits d'environ le tiers de ce qu'ils sont actuellement. Compte tenu des prévisions concernant la part de marché des lignes dégroupées des ESLC d'Aliant Telecom et de MTS, les frais de commande de service à taux variable pour ces deux ESLT seraient réduits bien plus que du tiers de leurs frais de commande de service à taux variable actuels.

26.

Les parts de marché des ESLC proposées par Bell Canada, Aliant Telecom et MTS dans le marché local de résidence desservi au moyen de lignes fournies par Bell Canada devaient être zéro. Le Conseil fait remarquer qu'aux fins de l'établissement des frais de commande de service de lignes, la demande de lignes destinées à des abonnés du service de résidence dans des immeubles à logements multiples est actuellement classée « lignes d'affaires ». La part de marché de lignes dégroupées de résidence proposée pour les ESLC est donc inférieure à ce qu'elle serait si la demande de lignes de résidence pour les immeubles à logements multiples était classée « lignes de résidence ». Cependant, le Conseil estime que les prévisions concernant une part de marché établie à zéro pour les lignes dégroupées de résidence des ESLC sont trop basses. Il estime donc que des prévisions de 5 % pour Bell Canada et de 2 % pour Aliant Telecom et MTS sont plus appropriées.

Taux d'incidence de visite chez le client de Bell Canada et coûts afférents

27.

De l'avis du Conseil, les coûts de Bell Canada reflètent les taux d'incidence de visite chez le client établis dans la décision 99-15 pour les lignes d'affaires et de résidence. Les taux d'incidence moindres pour les visites chez le client sont basés sur les niveaux de demandes que Bell Canada avait fournis en 1997 dans les AMT 6200 et 6213. À l'époque, la structure tarifaire des frais de service incluait des frais de visite distincts pour les raccordements nécessitant une visite, conformément aux frais de service à éléments multiples des services d'affaires et de résidence de Bell Canada.

28.

Le Conseil estime que les hausses récentes de taux d'incidence de visite chez le client ne sont pas reliées à l'offre de service de lignes dégroupées. À son avis, ces augmentations sont liées à des considérations relatives à la vente au détail. Depuis 1997, le Conseil a approuvé des modifications aux frais de service à éléments multiples du service d'affaires de Bell Canada de sorte qu'aucuns frais distincts ne s'appliquent aux visites liées à une commande de raccordement de service. À présent, les visites chez le client sont sujettes à un facteur réduit de dissuasion. De plus, compte tenu des pressions accrues sur le plan de la concurrence dans le marché des services locaux d'affaires, une visite pourrait appuyer les activités liées à la vente au détail et au soutien des ventes.

29.

Les catégories de coûts de commande de service touchées par ce changement comprennent les activités liées à l'établissement des raccordements de service. Pour ce qui est des coûts de raccordement de service de Bell Canada, le Conseil a également réduit les estimations de temps proposées par la compagnie pour les activités des techniciens itinérants dont les coûts sont établis par commande. Les estimations de temps que le Conseil propose sont donc plus serrées, quoique toujours plus longues que celles fournies par Bell Canada à l'annexe 2 de la réponse aux demandes de renseignements Les Compagnies(CRTC)12mars99-7 AMT-516.

Coûts de traitement des commandes de Bell Canada

30.

L'opinion du Conseil concernant les coûts de traitement des commandes de Bell Canada est basée sur les estimations de temps et les coûts unitaires, par sous-fonctionnalité, que la compagnie a fournis récemment dans sa réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)26janv01-1. Entre autres modifications, le Conseil a éliminé les activités liées à la « vérification du crédit » et « aux renseignements fournis aux clients au sujet des frais et tarifs ». Le Conseil estime qu'il s'agit d'activités liées au service de détail. Les modifications du Conseil reflètent également des réductions de 50 % des estimations du temps et des coûts liés aux activités d'« acheminement des demandes », de « saisie des données recueillies » et d'« établissement d'une date limite ».

31.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fait remarquer que les estimations révisées des coûts de traitement des commandes pour une commande de ligne de résidence sont conformes aux estimations de Bell Canada pour le traitement des commandes de service de résidence associées à la fonctionnalité de ligne dégroupée, lesquelles estimations ont été fournies dans une annexe à la lettre du 10 novembre 2000 de Bell Canada et autres.

32.

De plus, le Conseil estime que les coûts de traitement des commandes pour les lignes d'affaires sont inférieurs aux estimations de coûts que Bell Canada a fournies pour ce service dans une annexe à la lettre de Bell Canada et autres du 10 novembre 2000. Le Conseil a refait le calcul de ces coûts pour s'assurer que le rapport entre le temps et les coûts pour les commandes de lignes d'affaires et de résidence était conforme au rapport du temps et des coûts proposé récemment par Bell Canada pour les activités de traitement de commande : réception des demandes, saisie des données recueillies et établissement d'une date limite. Le Conseil fait remarquer qu'il faut prévoir plus de temps pour répondre aux commandes de lignes d'affaires puisqu'il s'agit souvent de lignes multiples et que les activités de raccordement sont plus complexes que pour les lignes de résidence.

Coûts de Bell Canada se rapportant à la réception de demandes de renseignements

33.

Le Conseil a réduit considérablement les coûts de « réception de demandes de renseignements » pour les lignes d'affaires de Bell Canada en utilisant un coût unitaire inférieur pour les ESLC et en utilisant une estimation inférieure de la part de marché des lignes des ESLC. La compagnie prévoit apporter des changements aux coûts unitaires des ESLC pour les lignes d'affaires et de résidence. Ces changements seront basés sur les estimations de Bell Canada pour les coûts de lignes des ESLC pour 2001, par demande de service de résidence et d'affaires et sur l'hypothèse qu'en moyenne, il y aura une demande de renseignements par commande. Le Conseil fait remarquer qu'il faut s'attendre à ce que, pour les lignes fournies par les ESLC, le nombre de demandes de renseignements par commande de lignes traitées par les bureaux d'affaires des ESLT soit inférieur au nombre de demandes que reçoivent les compagnies auxquelles les lignes appartiennent, puisque les ESLC reçoivent et traitent elles-mêmes les demandes de leurs clients finals.

Coûts de soutien des systèmes de Bell Canada

34.

Le Conseil s'attend à ce que ce type de dépenses varie en fonction du niveau d'activités et des coûts directement attribuables à la composante taux fixe. Les dépenses de soutien des systèmes de Bell Canada que le Conseil prévoit sont semblables à celles que Bell Canada propose pour les mêmes dépenses par rapport aux coûts prévus directement attribuables à la composante taux fixe.

Estimations des coûts de Bell Canada pour les lignes des ESLC

35.

Le Conseil a également décidé de réduire considérablement les estimations de coûts de Bell Canada pour certaines activités liées aux lignes des ESLC. Il a réduit de moitié le temps estimé pour terminer l'essai préliminaire des lignes des ESLC. Le Conseil fait remarquer que cette estimation réduite est conforme à ce que NewTel avait prévu dans
l'instance qui a abouti à la décision 98-22. Cette activité comprend la vérification des liens de raccordement entre le répartiteur principal et l'ESLC co-implantée. Le Conseil précise qu'il faut beaucoup moins de temps pour faire l'essai de lignes qui appartiennent à la compagnie.

36.

Le Conseil fait aussi remarquer qu'il a réduit considérablement les coûts proposés pour les activités liées au répartiteur que Bell Canada propose pour les demandes propres aux ESLC. Pour ce faire, le Conseil a réduit l'intervalle de temps moyen prévu pour effectuer les activités liées au répartiteur des ESLC et il s'est servi des hypothèses réduites de la part de marché des ESLC. Pour calculer l'intervalle de temps moyen réduit réservé aux ESLC pour cette activité, le Conseil s'est servi des estimations de temps que Bell Canada avait proposées pour un certain nombre de lignes plutôt que pour toutes les lignes. Le taux d'occurrence en pourcentage utilisé est le même que celui proposé initialement par Bell Canada dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22. Pour le pourcentage restant de lignes, le Conseil estime plus approprié d'utiliser une estimation de l'intervalle de temps qui soit comparable aux estimations que la compagnie utilise pour ses propres clients de détail.

37.

Dans certains cas, le Conseil fait remarquer qu'il se peut que le temps (et donc des coûts) prévu par les ESLT pour compléter certaines activités liées aux lignes des ESLC soit plus long que le temps requis pour accomplir les mêmes activités pour leurs propres clients. Par exemple, le temps moyen prévu par l'ESLT pour les activités liées au répartiteur de central pour une ligne d'ESLC est nettement supérieur au temps requis pour accomplir les mêmes activités pour ses propres clients. Lorsqu'il y a un écart considérable entre le temps prévu pour compléter une certaine activité pour le compte d'une ESLC et pour le compte de ses propres clients, le Conseil s'attend à ce que l'ESLT fournisse une preuve à l'appui, comme un relevé du temps requis et une étude de production.

Estimations de coûts d'Aliant Telecom et de MTS

38.

Le Conseil fait remarquer que les estimations de coûts du service basé sur la démarche globale qu'Aliant Telecom et MTS ont fournies récemment en réponse aux demandes de renseignements Les Compagnies(CRTC)26jan01-8 étaient basées sur le modèle d'établissement de coûts de Bell Canada. Ces estimations ont été modifiées pour inclure les différences entre les coûts unitaires de main-d'oeuvre et les autres coûts unitaires d'Aliant Telecom ou de MTS, ainsi que les différences entre les parts de marché estimées en fonction de la demande des ESLT/ESLC. Par exemple, aux termes des propositions de restructuration tarifaire fournies en réponse aux demandes de renseignements Les Compagnies(CRTC)26janv01-7 et -8, les coûts par commande à taux fixe de lignes d'affaires proposés par MTS pour les demandes provenant seulement des ESLC sont basés sur des activités, des taux d'occurrence et des estimations de temps identiques à ceux proposés par Bell Canada. Aliant Telecom s'est servie des mêmes estimations de temps et des mêmes taux d'occurrence pour cette composante tarifaire, même si elle n'a pas inclus les activités de conception des circuits de service proposés par Bell Canada.

39.

Le Conseil juge que les coûts par commande et les coûts par ligne pour Aliant Telecom et MTS sont conformes à l'approche d'établissement des coûts discutée au paragraphe précédent. Cependant, le Conseil a modifié ces coûts pour refléter la restructuration tarifaire proposée et les diverses décisions relatives aux révisions de coûts discutées ci-dessus.

40.

Le Conseil précise qu'il a tenu compte des coûts à taux fixe et à taux variable dans ses rajustements des coûts unitaires de main-d'oeuvre proposés par Aliant Telecom. Il a apporté ces modifications afin de comptabiliser certains écarts entre les coûts unitaires de main-d'oeuvre qui se sont produits depuis l'instance qui a abouti à la décision 98-22.

41.

Par exemple, dans le cadre de cette instance, Aliant Telecom a proposé, pour les activités de traitement des commandes, des coûts unitaires de main-d'oeuvre considérablement plus élevés que ceux fournis en réponse à la demande de renseignements déposée en décembre 2000 dans le cadre de l'instance concernant la sélection de lignes. Le Conseil s'est servi des estimations des coûts unitaires de décembre 2000. Un autre exemple, le Conseil a estimé que les coûts unitaires de main-d'oeuvre de central proposés par Aliant Telecom étaient plus élevés que ceux proposés par Island Tel, NBTel, MTT et NewTel dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 98-22. Dans ce cas-ci, le Conseil propose des coûts unitaires moyens de main-d'oeuvre de central pour Island Tel, NBTel, MTT et NewTel mentionnés dans l'instance qui a abouti à la décision 98-22, plus 10 %, pour tenir compte des augmentations salariales qui ont eu lieu depuis. Le Conseil estime qu'Aliant Telecom n'a pas adéquatement justifié les révisions apportées à ses estimations.

Conclusion

42.

Compte tenu de ce qui précède et en se fondant sur les renseignements déposés au cours de l'instance, le Conseil approuve provisoirement les taux fixes et les taux variables applicables aux frais de commande de service pour les lignes dégroupées de types A et B pour Bell Canada, Aliant Telecom et MTS, à compter de la date de la présente décision, d'ici l'achèvement du processus énoncé ci-dessous :

Taux fixe

Affaires

Résidence

Bell Canada

46,50 $

25,25 $

Aliant Telecom

51,25 $

28,25 $

MTS

41,25 $

23 $

Taux variable

Bell Canada

27 $

17 $

Aliant Telecom

24,50 $

16 $

MTS

20 $

13,25 $

43.

Ces taux sont basés sur les coûts de commande de service de lignes de chaque ESLT, y compris les coûts communs variables et les frais de revenus, plus un supplément de 25 %. En se fondant sur ces frais de commande de service révisés, le Conseil fait remarquer que le total des frais de commande de service de lignes (la somme des frais à taux fixe et à taux variable) de Bell Canada et d'Aliant Telecom pour une commande par une ESLC de deux lignes d'affaires serait presque identique au total des tarifs proposés tel qu'indiqué au paragraphe 6.

44.

Il est par la présente ordonné à Bell Canada, à Aliant Telecom et à MTS de publier immédiatement des pages de tarifs conformes aux décisions énoncées dans la présente.

45.

Bell Canada, Aliant Telecom et MTS sont invitées à faire des observations, au plus tard le 16 janvier 2002, sur les tarifs approuvés provisoirement dans le cadre de cette décision. Si une compagnie doit soumettre un élément de preuve révisé concernant les taux de commande de service de lignes, la compagnie doit y ajouter de l'information à jour sur ses coûts et respecter le modèle établi dans les annexes à la réponse aux demandes de renseignements Les Compagnies(CRTC)26jan01-7. Si une ESLT propose des révisions aux coûts qui diffèrent des décisions relatives aux hypothèses de coûts détaillés énoncées dans la présente, elle doit accompagner son dépôt d'une proposition de coûts distincte reflétant les décisions énoncées ci-dessus. Si les hypothèses avancées diffèrent des décisions relatives aux coûts rendues ci-dessus, l'ESLT devra fournir une justification détaillée à l'appui.

46.

Dans le cas de TCI, le Conseil estime de prime abord qu'il conviendrait pour la compagnie d'utiliser les taux fixes et variables révisés de Bell Canada tels qu'énoncés au paragraphe 42 ci-dessus. TCI doit présenter des observations, au plus tard le 5 décembre 2001, sur la pertinence d'adopter ces tarifs provisoirement à compter du 1er janvier 2002.

47.

Le Conseil fait remarquer que Saskatchewan Telecommunications a participé à l'instance relative à la retarification dans le cadre de laquelle le Conseil a examiné et établi pour la première fois les coûts et les tarifs du service de lignes de SaskTel qui, par ailleurs, n'a pas participé à la présente instance. Le Conseil est également d'avis préliminaire qu'il conviendrait que SaskTel utilise les tarifs de commande de service de lignes dégroupées révisés de Bell Canada énoncés au paragraphe 42 ci-dessus. Le Conseil ordonne donc à SaskTel de déposer des observations, au plus tard le 5 décembre 2001, sur la pertinence d'adopter ces tarifs provisoirement à compter du 1er janvier 2002.

48.

Le Conseil déterminera si un processus complémentaire est requis une fois qu'il aura examiné les mémoires déposés conformément aux paragraphes 45 à 47.

49.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada, à Aliant Telecom, à MTS, à TCI et à SaskTel de tenir compte dorénavant des frais de commande de service de lignes dégroupées. Cette précaution permettra aux compagnies de calculer tout rajustement tarifaire rétroactif que le Conseil pourrait ordonner si les tarifs définitifs sont supérieurs ou inférieurs aux tarifs provisoires.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-11-16

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