ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-618

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Décision CRTC 2001-618

Ottawa, le 28 septembre 2001

Référence : 8678-C12-11/01 et 8624-B20-01/00

Aux : Parties intéressées

Objet : Avis public CRTC 2001-37 - Examen des prix plafonds et questions connexes : Suivi de la décision CRTC 2001-582 concernant des demandes de précision au sujet de questions et de décisions relatives à la divulgation de renseignements ainsi qu'à des réponses complémentaires à des demandes de renseignements

Le 13 septembre 2001, Bell Canada, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (les compagnies) ont écrit au Conseil pour lui demander de confirmer un certain nombre de questions se rapportant à la décision 2001-582. Dans une lettre du 14 septembre 2001, TELUS Communications Inc. a demandé des précisions sur la conclusion tirée dans la décision 2001-582 concernant la concurrence locale et elle a appuyé la demande des compagnies. TELUS a également demandé que certaines parties de la preuve que Rogers Communications Inc. (RCI) a déposée soient exclues du cadre de cette instance.

Le Conseil a reçu des observations de Group Telecom le 14 septembre 2001 et de Call-Net le 18 septembre 2001. RCI a déposé ses observations le 20 septembre 2001.

Dans une lettre du 19 septembre 2001, Call-Net a demandé au Conseil d'ordonner à nouveau aux compagnies de fournir une réponse complète à la demande de renseignements Les Compagnies(Call-Net)26juin01-1007(d).

Le 27 septembre 2001, Telus a déposé des observations en réplique. Bell a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de déposer d'observations en réplique.

Questions concernant le cadre de l'instance

Aperçu

Tel qu'il est détaillé ci-dessous, le Conseil juge que la quasi-totalité de la preuve faisant l'objet du litige se rapporte à cette l'instance. Dans l'ensemble, il conclut que la preuve proposant : 1) des modifications à la méthode relative au test d'imputation, 2) de nouveaux indicateurs de la qualité du service, et 3) des changements à la règle concernant les affiliées et au cadre de la concurrence locale, est en substance inhérente aux questions envisagées dans cette instance, comme l'état de la concurrence locale, la définition et le traitement des services plafonnés et le bien-fondé d'inclure la composante qualité du service dans le régime de réglementation des prix. Le Conseil estime donc que dans ce cas-ci, il ne conviendrait pas d'exclure des parties de la preuve, puisque cela entraînerait une perte de renseignements importants pour l'examen des questions envisagées dans le cadre de cette instance.

Test d'imputation

Les compagnies ont fait remarquer que le Conseil a déclaré dans la décision 2001-582 qu'« aucune modification du test d'imputation n'est envisagée dans cette instance ». Elles ont fait valoir que les propositions de certaines parties semblent incompatibles avec cette conclusion.

En effet, Call-Net a reconnu que le Conseil, dans la décision 2001-582, n'a pas tenu compte de la section 10.1 de sa preuve. Elle a cependant fait valoir que d'autres parties de sa preuve concernant le test d'imputation se rapportaient à cette instance. Par exemple, Call-Net a soutenu que, dans les paragraphes 212 à 218, elle ne propose pas de modifier le test d'imputation, mais que ces paragraphes portent sur les activités des affiliées dans le territoire, que ces activités ont une incidence sur l'état de la concurrence dans les marchés des services locaux et donc sur les conclusions concernant la liberté sur le plan de la tarification qui devront être tirées dans cette instance.

Group Telecom a notamment soutenu qu'elle ne propose pas de modifier le test d'imputation mais bien d'apporter une modification temporaire ou permanente aux besoins en information et aux critères relatifs à l'approbation des promotions.

Le Conseil confirme qu'il n'a pas l'intention de changer la méthode relative au test d'imputation dans le cadre de cette instance. La partie de la preuve de Call-Net, section 10.1, dans laquelle elle propose des changements au test d'imputation ne sera donc pas examinée.

Apporter des modifications à la méthode relative au test d'imputation déborde le cadre de cette instance. Par contre, le Conseil fait remarquer que l'application du test d'imputation ainsi que son impact sur la concurrence locale s'y rapportent. Il conclut que la preuve concernant le test d'imputation, sauf la partie visant la modification de la méthode du test d'imputation, se rapporte à cette instance.

De plus, conformément à la décision 2001-582 du Conseil, si les règles applicables aux promotions peuvent être considérées dans le cadre de cette instance, il en va de même pour la preuve présentée par Call-Net et Group Telecom concernant les promotions.

Le Conseil fait remarquer qu'au paragraphe 37 de l'avis 2001-37, il a précisé qu'il faudrait réévaluer les exigences en matière de surveillance et de présentation de rapports de données dans le cadre de l'examen des prix plafonds. Il ajoute que la non-application du test d'imputation aux promotions est une des règles qu'il a énoncées dans la décision 97-9 au sujet des besoins en information pour les dépôts de tarifs. En effet, la preuve concernant les promotions, y compris la question de l'imposition d'un test d'imputation dans le cas des promotions, s'inscrit dans le cadre de cette instance.

Qualité du service

Les compagnies ont demandé au Conseil de confirmer que le paragraphe 12, puce 3, sections 9.2.1 et 9.2.2 (paragraphes 185 à 197), ainsi que l'annexe 1 de la preuve de Call-Net, débordent le cadre de cette instance.

Call-Net a fait valoir qu'aux termes de la décision 2001-582, les paragraphes 185 à 197 débordent le cadre de l'instance.

Conformément à la conclusion qu'il a tirée dans sa décision 2001-582, le Conseil confirme que la preuve proposant de nouveaux indicateurs de la qualité du service ne s'inscrit pas dans le cadre de cette instance. La question de savoir si la qualité du service est adéquate, qu'elle soit en rapport avec des indicateurs existants de la qualité du service ou avec des services pour lesquels aucun indicateur n'est défini, se rapporte évidemment à cette instance. Il s'agit donc de déterminer s'il faut inclure une composante « qualité du service » dans le régime de réglementation des prix. Cette preuve concerne donc les questions visées dans cette instance.

Questions touchant les affiliées

Les compagnies ont demandé au Conseil de confirmer que la section 5.0 de la preuve de Group Telecom ainsi que les paragraphes 212 à 214 et 217 à 218 de la preuve de Call-Net débordent le cadre de l'instance. Les compagnies ont notamment fait remarquer qu'il est précisé dans la décision 2001-582 que « les activités des affiliées dans le territoire ont trait à l'état de la concurrence dans les marchés des services locaux et, de ce fait, aux conclusions concernant la souplesse sur le plan des prix qui devront être tirées dans cette instance ». Les compagnies ont déclaré avoir déduit que les nouvelles règles concernant les activités et les prix des affiliées débordaient le cadre de cette instance.

Group Telecom a fait valoir que les questions soulevées dans sa preuve concernant les affiliées dans le territoire s'inscrivent bel et bien dans le cadre de cette instance. Group Telecom a notamment soutenu que la seule raison qui justifie l'examen des activités des affiliées dans le territoire est qu'elles peuvent fournir un moyen de se soustraire aux garanties en matière de concurrence ou à d'autres exigences réglementaires.

Call-Net a fait notamment valoir qu'il est évident que les parties de sa preuve mentionnée ci-dessus sont au cour de la question de la souplesse des prix dont les ESLT bénéficient et que le comportement particulier des ESLT que Call-Net, dans sa proposition, cherche à freiner est l'établissement de prix inférieurs aux prix planchers.

Le Conseil confirme la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2001-582, c'est-à-dire que les activités des affiliées dans le territoire doivent être considérées dans l'examen de l'état de la concurrence dans les marchés des services locaux, et par conséquent aux décisions relatives à la liberté sur le plan de la tarification qui seront rendues dans le cadre de cette instance. La preuve à cet égard se rapporte donc à l'instance. Le Conseil confirme également que l'établissement de nouvelles règles applicables aux affiliées déborde le cadre de cette instance et que, par conséquent, la preuve proposant de nouvelles règles pour les affiliées ne se rapporte pas à cette instance.

Concurrence locale

Les compagnies ont déclaré qu'elles ne savent toujours pas si le Conseil entend réexaminer la structure de base de la concurrence locale et, le cas échéant, dans quelle mesure. Elles ont précisé avoir rédigé leur preuve « en tenant pour acquis que le Conseil avait déjà tiré des conclusions clés dans sa décision 97-8. La structure de base reposait sur la prémisse que la concurrence locale devait être basée sur les installations, les concurrents utilisant de plus en plus de leurs propres installations, et on y faisait une distinction fondamentale entre les règles de tarification applicables aux services essentiels spécifiés et celles applicables aux autres services ».

TELUS a également demandé au Conseil s'il avait l'intention de modifier la décision 97-8.

Call-Net a notamment fait valoir que le Conseil n'est pas tenu de préciser la portée de ses instances en dressant la liste complète des composantes du régime en place qui peuvent être touchées par sa décision, mais il doit aviser les parties des questions qui seront considérées dans le cadre de l'instance. Call-Net a recommandé au Conseil de donner des directives explicites pour que la proposition de Call-Net concernant ses services d'entreprise soit examinée dans le cadre de cette instance.

Au paragraphe 19 de l'avis 2001-37, le Conseil a sollicité des propositions sur les conclusions qu'il faudrait tirer au sujet des composantes du nouveau régime de réglementation des prix, y compris : a) les composantes de la formule de calcul des prix plafonds, incluant la mesure appropriée d'un facteur d'inflation, le niveau et l'applicabilité d'un facteur de productivité, de même que tout facteur exogène; (b) la définition et le traitement des services plafonnés et non plafonnés; (c) la structure de l'ensemble des services; et (d) la durée de la période des prix plafonds.

Le Conseil reste d'avis que même si la concurrence locale devait à long terme être fondée sur les installations, les concurrents utilisant de plus en plus de leurs propres installations, elles devront continuer de compter dans une large mesure sur la revente et le dégroupement pendant la transition. (Se référer à l'ordonnance 2001-184 du 1er mars 2001 intitulée Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles).

Le Conseil confirme que la définition de « service essentiel » énoncée dans la décision 97-8 ainsi que la classification actuelle de certains services dits « essentiels » ne seront pas considérées dans cette instance.

Dans leur preuve, les compagnies, TELUS et divers concurrents ont présenté des mémoires concernant la façon appropriée de traiter les services des concurrents. AT&T Canada et Call-Net, par exemple, ont proposé l'ajout de services d'entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l'examen des « services des concurrents ». Divers concurrents ont également proposé des méthodes de calcul des prix différentes pour les « services des concurrents », par exemple, un rabais du tarif établi.

Pour ce qui est de savoir si les règles de tarification des services essentiels seront considérées dans cette instance, le Conseil fait remarquer que les services jugés comme essentiels dans la décision 97-8 sont également des « services de concurrents » (la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes). Dans la décision 2001-582, le Conseil a déclaré qu'« en ce qui concerne le supplément relatif aux services de concurrents, cette question est examinée dans le cadre des changements envisagés dans le traitement actuel des tarifs des services de concurrents ». Le Conseil a également déterminé qu'il faudra examiner les conditions de la concurrence dans les marchés locaux afin d'établir le degré de souplesse qu'il peut accorder aux ESLT sur le plan des prix, compte tenu du fait que les concurrents continueront de compter sur les installations des ESLT pendant la transition.

Donc, puisque les règles de tarification applicables aux services de concurrents se rapportent bel et bien à cette instance, les questions de politique et la preuve concernant la tarification des services essentiels s'y rapportent aussi.

Le Conseil confirme donc que la preuve concernant les services des ESLT que les concurrents utilisent, y compris les services d'entreprise que Call-Net propose, se rapporte à cette instance.

Contribution

TELUS a fait valoir que les paragraphes 39 à 56 de la preuve de RCI concernant l'exigence de subvention au titre des services locaux de résidence ainsi que la décision 2000-745 débordent le cadre de cette instance en raison du libellé du paragraphe (g) de la décision 2001-582. Il y est déclaré que, jusqu'à un certain point « le Conseil n'entend pas modifier sensiblement les conclusions qu'il a tirées dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. »

RCI a fait valoir que sa proposition vise à redresser un déséquilibre entre les trois principaux groupes d'intervenants, lequel est attribuable au plan initial de plafonnement des prix, afin de freiner les hausses tarifaires dans les zones de desserte à coût élevé et de contrer les effets négatifs de la trop grande souplesse en matière de tarification qu'accordait le plan initial aux ESLT. RCI a fourni de nombreuses références à l'appui de sa position, y compris les paragraphes 17, 19, 26 et 27 de l'avis 2001-37.

Le Conseil fait remarquer que les questions de mise en oeuvre pour 2002 concernant l'exigence de subvention seront examinées dans le cadre de cette instance. Il a également demandé qu'on lui soumette des propositions sur l'établissement de tarifs appropriés dans les zones de desserte à coût élevé (paragraphes 26 et 27 de l'avis 2001-37).

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les paragraphes 39 à 56 de la preuve de RCI se rapportent à cette instance.

Autres questions

Dans la décision 2001-582, le Conseil a ordonné aux compagnies de répondre aux demandes de renseignements Les Compagnies(Call-Net)26juin01-1007(d) telles que modifiées par Call-Net dans sa lettre du 23 juillet 2001.

Les compagnies ont déclaré qu'elles avaient déjà fourni une réponse complémentaire dans une lettre du 27 août 2001. Elles tiennent pour acquis que les renseignements supplémentaires révisés satisfont pleinement à la directive du Conseil.

Le Conseil fait remarquer qu'il a ordonné aux compagnies de fournir une réponse exhaustive à la demande de renseignements que le personnel a présentée dans une lettre du 8 août 2001. Par suite d'une demande complémentaire provenant de Call-Net, le Conseil, dans sa décision 2001-582, a ordonné aux compagnies de répondre à cette demande.

Le Conseil conclut que la réponse des compagnies est inadéquate. Par exemple, la déclaration concernant la politique de tarification de Nexxia contenue dans la réponse supplémentaire révisée, ne confirme ni n'infirme si Nexxia a revendu des services tarifés de Bell à des prix inférieurs aux tarifs.

Le Conseil ordonne donc aux compagnies de fournir une réponse complète et détaillée pour chaque partie de la demande de renseignements Les Compagnies(Call-Net)26juin01-1007(d) (telle que modifiée par la lettre de Call-Net du 23 juillet 2001), y compris une réponse explicite indiquant si Nexxia a revendu ou non des services tarifés de Bell à des prix inférieurs aux tarifs, avec tous les détails pertinents à l'appui (incluant la liste des services et des prix). Elles doivent soumettre cette réponse et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard à 9 h, le 1er octobre 2001.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. Valerie Plaskacz, CRTC (819) 997-4589

Mise à jour : 2001-09-28

Date de modification :