ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-730

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Décision CRTC 2001-730

Ottawa, le 29 novembre 2001

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
(auparavant Astral Télé-Réseaux inc.)
L'ensemble du Canada 2001-0207-0

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de la licence de Super Écran

Le Conseil renouvelle la licence de « Super Écran » pour une pleine période d'application. La condition de licence de la titulaire concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes sera encore basée sur le nombre des abonnés et inclura ceux des services par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Aux fins de cette condition, la définition de « recettes » inclut les recettes provenant des abonnés par SRD à ce service et tout rendement du capital investi dans la programmation.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de télévision payante d'intérêt général de langue française Super Écran, du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil note qu'au cours de la période d'application de licence qui se termine, Super Écran a respecté toutes les conditions de sa licence.

3.

Le Conseil note en outre que Astral Télé-Réseaux inc. a fusionné le 1er septembre 2001 avec le Groupe de radiodiffusion Astral inc., maintenant titulaire de Super Écran.

Dépenses au titre des émissions canadiennes

4.

En vertu de la condition de licence actuelle, les dépenses de programmation canadienne de la titulaire sont basées sur la moyenne de ses abonnés au cours de l'année précédente de radiodiffusion. Ce chiffre exclut toutefois les abonnés de services par SRD. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a tout d'abord proposé d'établir comme exigence fixe l'obligation de consacrer 20 % de ses recettes aux émissions canadiennes, ce qui est inférieur aux exigences actuelles. La titulaire a également demandé au Conseil de modifier sa définition des recettes et d'y inclure les revenus provenant de la distribution de son service par SRD et tout rendement du capital investi dans la programmation.

5.

Plusieurs parties entendues dans le contexte de cette demande, notamment La Guilde canadienne des réalisateurs, l'Alberta Motion Picture Industries Association, l'Association canadienne de production de film et télévision et la Writers Guild of Canada, ont allégué que les dépenses requises au titre des émissions canadiennes de la titulaire devraient continuer à être associées à son volume d'abonnés.

6.

En réponse, la titulaire a déclaré que durant la nouvelle période d'application de sa licence, elle était disposée à conserver la formule actuelle de dépenses pour les émissions canadiennes basée sur le volume d'abonnés. Cependant, elle a demandé à ce que le calcul des exigences prenne en considération les abonnés et recettes de SRD ainsi que tout rendement d'investissement en programmation.

7.

Conformément à la demande de la titulaire, le Conseil a modifié sa condition de licence pour y inclure les abonnés de services de distribution par SRD et les recettes qui en découlent ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation. La condition révisée, qui est exposée en annexe, entraînera une augmentation importante des dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes.

Conception et rédaction de scénarios

8.

La titulaire a en outre proposé d'augmenter les dépenses annuelles consacrées à la conception et à la rédaction de scénarios, jusqu'à un maximum de 700 000 $ durant l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2007. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe.

Nouvelle appellation de services

9.

Le Conseil note que Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. et que certaines autres titulaires de services de télévision payante ont adopté une approche thématique dans la programmation des signaux des canaux multiplex mis à la disposition des distributeurs. Cette approche n'inquiète pas le Conseil, à condition que la programmation proposée sur chaque canal respecte les exigences de contenu canadien imposées au service. En outre, les canaux individuels ne doivent pas être offerts de façon autonome (c.-à-d. que la titulaire et ses distributeurs affiliés doivent s'assurer que tous les signaux des canaux multiplex qui composent le service sont distribués aux abonnés en bloc).

10.

Tel que convenu avec la titulaire, ces deux exigences sont énoncées dans les conditions de licence relatives au contenu canadien établies en annexe de cette décision.

La diversité culturelle

11.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire de Super Écran et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent fidèlement les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

12.

Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services de télévision payante. En conséquence, le Conseil s'attendà ce que Astral contribue aux travaux de ce groupe de travail.

13.

Par ailleurs, le Conseil s'attendà ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment Astral compte améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne.

14.

En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre à la titulaire de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes :

· créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada;

· confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle et veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada;

· vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée;

· instaurer un processus d'évaluation des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que des nouvelles occasions et nouveaux défis qui se présentent;

· préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones.

15.

Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que, dans la mesure du possible :

· les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada;

· les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement.

16.

Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par la titulaire pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions.

Représentation en ondes

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire s'assure que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

Sous-titrage codé

18.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum pour les services de langue anglaise est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

19.

L'exigence de sous-titrage imposée à ce service et à tous les services de langue française est inférieure au niveau de 90 % imposé aux services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes bien plus importants.

20.

Dans le cas de Super Écran, le Conseil note l'engagement de la titulaire de sous-titrer 100 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de la licence. Conformément à cet engagement et à la démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le Conseil s'attendque la titulaire augmente graduellement le niveau de sous-titrage et il exige que la titulaire sous-titre 50 % de la programmation qu'elle diffuse au cours de l'année de radiodiffusion au plus tard à compter du 1er septembre 2006. Une condition de licence à cet effet se trouve en annexe à la présente décision.

21.

De plus, le Conseil informe la titulaire qu'il compte exiger que le présent service sous-titre sous forme codée, à compter de la prochaine période d'application de licence, un niveau minimum de 90 % des émissions diffusées. Par conséquent, le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer 90 % des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion d'ici la présentation de sa demande de renouvellement.

22.

D'ici là, le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de s'assurer que ses sous-titrages sont toujours adaptés aux besoins. Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire appuie toute initiative industrie-collectivité destinée à améliorer la qualité et la quantité de sous-titrage en français, notamment en temps réel, et à ce qu'elle participe à ces initiatives.

Service aux personnes malvoyantes

23.

Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions avec description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans ses décisions publiées cette année renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à CanWest Global, CTV et TVA, le Conseil a imposé des exigences concernant l'augmentation de ce type de programmation.

24.

La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

25.

L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision via le canal SCES peut donc exiger des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

26.

Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec la titulaire, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en ouvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants.

27.

En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :

· fournisse une description sonore (c.-à-d. présentation d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque approprié;

· fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion de descriptions d'émissions (par exemple, sur un canal SCES);

· achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible;

· prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants.

28.

En outre, et conformément à l'approche adoptée pour les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation décrite au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002 et qu'elle augmente ce minimum d'au moins une heure chaque année subséquente de la nouvelle période d'application de la licence.

Adhésion aux codes de l'industrie

29.

Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil impose à la titulaire, comme condition de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la violence et la représentation non sexiste. La condition de licence relative à la représentation non sexiste ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. De plus, la titulaire doit, par condition de licence, respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante.

Interventions

30.

Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises à l'égard de cette demande.

Documents connexes du CRTC

  • Décision 2001-166 - Renouvellement administratif de trois mois pour Super Écran
  • Décision 2000-328 - Acquisition de l'actif de Super Écran
  • Décision 97-18 - Modification de la licence de Super Écran
  • Décision 95-67 - Renouvellement de la licence de Super Écran
  • Avis public 2001-88 - Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-730

 

Conditions de licence de Super Écran

 

Nature du service

  1. a) La titulaire doit fournir un service national de télévision payante d'intérêt général de langue française dont les émissions sont destinées à tous les auditoires.
  b) La titulaire pourra distribuer des émissions de l'ensemble des catégories se retrouvant à l'article 6 de l'Annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des émissions provenant des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses), 5a (émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire), 5b (émissions éducatives informelles/récréation et loisirs) et 14 (infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs).
  c) Durant chaque semestre, la titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine.
  d) La titulaire doit consacrer, durant chaque semestre, au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
 

Diffusion d'émissions canadiennes

  2. Au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
  a) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure de l'Est) et
  b) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.
  Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable entre 6 h et 21 h et la titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

  4. a) Pour la période qui s'étend du 1er décembre 2001 au 31 août 2002, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de 75 %* de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2001, qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2002 et à chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous.
 

Nombre moyen d'abonnés de services de câble résidentiels et de groupe, de systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) et de SRD au cours de l'année de radiodiffusion précédente

Pourcentage des recettes

 

199 999 ou moins

20 %

 

200 000 - 249 999

22 %

 

250 000 ou plus

24 %

  b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition.
  c) Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
  d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 2002, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
 

i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus;

  e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément à la présente condition.
  5. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doit être affecté à l'acquisition d'émissions canadiennes.
  6. La titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris, et au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, les montants figurant au tableau ci-dessous :
  01-09-2001 au 31-08-2002 - 350 000 $
01-09-2002 au 31-08-2003 - 375 000 $
01-09-2003 au 31-08-2004 - 400 000 $
01-09-2004 au 31-08-2005 - 500 000 $
01-09-2005 au 31-08-2006 - 550 000 $
01-09-2006 au 31-08-2007 - 600 000 $
01-09-2007 au 31-08-2008 - 700 000 $
  7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 60 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
  8. Aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
 

Distribution de films et de vidéos auxquels le Groupe Astral (Astral) a participé

  9. a) La titulaire ne doit distribuer aucun film ou vidéo auquel Astral a participé autrement que par le financement ou la distribution.
  b) Dans le cas où Astral a participé aux activités de financement ou de distribution d'un film ou d'un vidéo, la titulaire ne doit pas distribuer ce film ou vidéo, à moins que toute la production en tant que telle et le contrôle de la création, à l'exception des autorisations financières habituellement nécessaires aux titulaires de télévision payante, restent l'entière responsabilité d'un maison de production indépendante canadienne.
 

Canaux multiplexés

  10. La titulaire doit offrir ses canaux multiplex regroupés en bloc.
  11. Pour chaque canal multiplex, la titulaire doit se conformer aux exigences en matière d'émissions canadiennes énoncées dans les conditions de licence 2 et 3.
 

Sous-titrage codé

  12. Au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 50 % de la programmation qu'elle diffuse au cours de l'année de radiodiffusion.
 

Codes de l'industrie

  13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence relative à la représentation non sexiste ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
  15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 

Définitions

 

Aux fins des présentes conditions:

 

"acquisition" désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris.

 

"année de radiodiffusion" désigne la période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

 

"conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à" désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.

 

"consacrer" et "dépenses" désignent les déboursés réels en espèces.

 

"consacrer à l'acquisition" comprend les dépenses relatives au sous-titrage d'émissions au profit des malentendants.

 

"investissement" désigne un investissement en capital ou des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.

 

"nouvelle production canadienne" désigne :

 

a) une émission dramatique canadienne

 

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985, ou

 

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement;

  b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en français dans le territoire autorisé.
 

"recettes" désigne les recettes provenant des tarifs d'abonnement de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d'abonnés aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation.

 

"semestre" désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

 

__________________________________
*75 % représente la période de 9 mois qui s'étend du 1er décembre 2001 au 31 août 2002.

Mise à jour : 2001-11-29

Date de modification :