ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-680

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Décision CRTC 2001-680

Ottawa, le 7 novembre 2001

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario) 2000-2349-0

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de licence de 15 mois accordé à CKBY-FM et publication d'une ordonnance

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKBY-FM Ottawa, du 1er décembre 2001 au 28 février 2003 aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi qu'à celles établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

2.

Le Conseil a renouvelé la licence de CKBY-FM pour quinze mois parce qu'il souhaite évaluer dans un bref délai la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Il est question ci-après des graves préoccupations justifiant la courte durée du renouvellement.

Historique

3.

Dans sa décision CRTC 97-486, le Conseil avait renouvelé la licence de CKBY-FM pour une durée de quatre ans. Ce renouvellement de courte durée était dû au fait que la titulaire ne s'était pas conformée à sa condition de licence exigeant que le niveau hebdomadaire de grands succès diffusés par la station représente moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine. Le Conseil avait noté, dans sa décision, que la titulaire avait confirmé avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer désormais aux exigences réglementaires imposées.

4.

Dans le cadre de ses activités de surveillance des stations de radio, le Conseil a analysé la programmation de la station pour la semaine du 9 au 15 mai 1999. Cette analyse a révélé que CKBY-FM a diffusé un niveau de grands succès de 51,3 %.

5.

Le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience publique du 19 juin 2001 pour discuter du fait que CKBY-FM semblait ne pas s'être conformée à sa condition de licence relative à la diffusion des grands succès. Le Conseil a informé la titulaire qu'il s'attendait à ce qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance obligeant CKBY-FM à se conformer à cette condition de licence.

6.

Dans la circulaire No. 444 du 7 mai 2001, le Conseil a expliqué à toutes les titulaires d'entreprises de programmation radiophonique ses pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio

L'audience

7.

Lors de l'audience, la titulaire a reconnu ne pas s'être conformée à sa condition de licence. Elle a expliqué que lors de sa compilation des listes de diffusion pour la semaine en question, elle n'avait pas tenu compte du palmarès de RPM 110 Country Tracks et par conséquent avait omis d'identifier certains titres comme des grands succès.

8.

La titulaire a exposé les mesures prises pour garantir que pendant la nouvelle période d'application de la licence, l'exploitation de CKBY-FM serait conforme aux exigences réglementaires. Elle a notamment révisé ses mécanismes de surveillance et de rapports hebdomadaires ainsi que ses méthodes de compilation de listes musicales. La titulaire a également engagé un responsable à plein temps chargé des affaires réglementaires. Ce dernier veillera à ce que les politiques et pratiques de toutes les stations de radio de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) relatives à la conformité reflètent tout changement des politiques et règlements du Conseil.

La décision du Conseil

9.

Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de Rogers avec la condition de licence relative à la diffusion de grands succès. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des conditions de sa licence. Le Conseil rappelle que la licence de CKBY-FM continued'être assujettie à la condition imposant à la titulaire de diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications apportées par la Circulaire No 445 du 14 août 2001 et des modifications successives au cours de la période d'application de la présente licence.

10.

De plus, le Conseil arrive à la conclusion que la titulaire n'a pas démontré de raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être rendue pour l'obliger à se conformer à la condition de licence relative à l'utilisation de grands succès. La décision du Conseil à cet égard reflète la gravité de la non-conformité répétée de la titulaire avec cette condition de licence. Le Conseil a également tenu compte des promesses de la titulaire lors du dernier renouvellement de sa licence, promesses selon lesquelles elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour demeurer en conformité en tout temps.

11.

Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 2001-3 exposée en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence.

12.

Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas les modalités énoncées dans l'ordonnance en annexe à la présente décision, le Conseil pourrait en fournir la preuve à la Cour fédérale. Rogers devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.

13.

Le Conseil souligne qu'à l'avenir, il pourrait utiliser d'autres outils à sa disposition en cas de non-conformités avec le Règlement ou les conditions de licence, notamment la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.

Autres questions

14.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

15.

Le Conseil a pris note des observations soumises par l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists au sujet de cette demande.

Documents connexes du CRTC

. Décision 2001-477 - Renouvellement administratif de trois mois accordé à CKBY-FM
. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
. Avis public CRTC 1997-42 - Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
. Circulaire No 445 - Changements aux palmarès que le Conseil utilise pour identifier les grands succès
. Circulaire No 444 - Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la Décision CRTC 2001-680

 

Ordonnance 2001-3

 

Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CKBY-FM Ottawa (Ontario), de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 2001-680 du 7 novembre 2001 à la condition de licence énoncée ci-après :

 

La titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grands succès tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications apportées par la Circulaire No 445 du 14 août 2001 et des modifications successives au cours de la période d'application de la présente licence.

Mise à jour : 2001-11-07

Date de modification :