ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-679

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Décision CRTC 2001-679

Ottawa, le 7 novembre 2001

Radio Témiscamingue inc.
Ville-Marie et Témiscaming (Québec) 2001-0012-3

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement à court terme de la licence de CKVM et son émetteur CKVM-FM-1 - Publication d'une ordonnance

1.

Le Conseil renouvellera la licence de l'entreprise de programmation de radio CKVM Ville-Marie et son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming, jusqu'au 28 février 2003, aux conditions stipulées à l'annexe A de la présente décision et à celles stipulées dans l'avis public CRTC 1999-137. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations soulevées dans la présente décision.

Historique

2.

Il s'agit d'une quatrième décision visant le renouvellement à court terme de cette licence pour cause de non-conformité : en 1989, le Conseil renouvelait la licence pour une période de trois ans en raison de la non-conformité de la station à l'égard des rubans-témoins; en 1992, la licence était renouvelée pour une période de deux ans pour la même raison. En 1994, la licence était renouvelée pour une période de trois ans pour l'unique raison de permettre au Conseil d'en étudier le prochain renouvellement en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région. Enfin, en 1997, la licence était renouvelée pour une période de quatre ans en raison de la non-conformité de la titulaire concernant le contenu canadien et la musique vocale de langue française.

3.

Au cours de la dernière période d'application de la licence, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et la documentation connexe concernant la programmation diffusée durant la semaine du 9 au 15 mai 1999. La requérante étant dans l'impossibilité de fournir les rubans-témoins en raison du bris de son appareil d'enregistrement, elle n'a soumis que le registre des émissions, la liste des pièces musicales ainsi que son auto-évaluation de la programmation diffusée pendant cette période.

4.

L'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils

constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs.

5.

Le Conseil a convoqué Radio Témiscamingue inc. à l'audience du 19 juin 2001 afin d'y discuter de l'apparente non-conformité de la titulaire à l'article 8 du Règlement, concernant la conservation et la soumission de rubans-témoins. Compte tenu des non-conformités répétées de la titulaire, le Conseil l'a de plus avisée dans l'avis d'audience publique 2001-5 du 18 avril 2001, qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à cet article du Règlement.

L'audience

6.

À l'audience, la titulaire a reconnu sa non-conformité. Elle a par la suite indiqué qu'afin de corriger la source du problème, elle avait fait l'acquisition d'un nouveau système d'enregistrement, composé de six magnétoscopes, de 80 vidéo-cassettes de six heures chacune et de 30 de huit heures chacune, ce qui lui permettrait d'enregistrer trois jours de programmation sans interruption et de conserver l'enregistrement pendant un mois. Elle a de plus affirmé que depuis qu'elle a été trouvée en non-conformité, elle respecte pleinement le Règlement.

7.

Lorsque le Conseil a soulevé le fait qu'il s'agissait de la quatrième fois que la station était trouvée en état de non-conformité, la Directrice générale de la station a indiqué son étonnement car elle n'était pas au courant des bris de conformité précédents de la station. Le Conseil lui a alors donné l'occasion de le convaincre que les mesures mises en place par la station suffiront pour assurer la conformité de la station au chapitre des rubans-témoins.

8.

Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur les rubans-témoins. Puisque la titulaire n'a pas su le convaincre qu'en tout temps elle serait en mesure de se conformer aux exigences réglementaires, le Conseil estime nécessaire de publier l'ordonnance 2001-2. Cette ordonnance sera en vigueur pendant toute la durée de la nouvelle période d'application de la licence.

9.

Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas les modalités énoncées dans l'ordonnance qui se trouve à l'annexe B de la présente décision, le Conseil pourrait en fournir la preuve à la Cour fédérale. Radio Témiscamingue devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.

10.

Bien qu'il accorde un autre renouvellement à court terme à CKVM, le Conseil renvoie la titulaire à l'avis public CRTC 1993-122 intitulé Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins et il souligne qu'à l'avenir, il pourrait utiliser d'autres outils à sa disposition en cas de non-conformité avec le Règlement ou les conditions de licence, notamment la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.

11.

Le Conseil exige de plus que la titulaire lui soumette, tous les trois mois, par condition de licence, un rapport d'auto-évaluation portant sur la programmation diffusée au cours d'une semaine donnée, qui sera déterminée par le Conseil, à titre de preuve qu'elle a respecté le Règlement, les politiques du Conseil et les conditions de sa licence, et témoignant qu'elle s'est conformée notamment aux exigences de l'article 8 du Règlement relatives aux rubans-témoins durant cette période de 3 mois. Parallèlement, le Conseil continuera à effectuer les vérifications de routine portant sur la programmation diffusée par la station et pourrait demander à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins au cours de la période d'application de sa licence.

La nécessité d'assurer la continuité au niveau de la gestion de la station

12.

À l'audience, la Directrice générale de la station a indiqué qu'elle n'occupait ce poste que depuis peu de temps et qu'elle n'avait que tout récemment été mise au courant que la titulaire était en contravention avec l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, puisque son certificat de radiodiffusion n'avait pas été renouvelé par le ministère de l'Industrie. Le Conseil faisait alors remarquer à la titulaire, à la suite d'échanges tenus à ce sujet, que l'attribution des certificats de radiodiffusion relevait de la compétence du ministère de l'Industrie et non de celle du Conseil. La titulaire a indiqué qu'elle a engagé un ingénieur pour trouver une solution aux problèmes techniques découlant de sa demande et qu'il ferait un rapport au ministère de l'industrie sur les conclusions de l'étude d'ingénierie. Le Conseil réitère qu'il ne renouvellera la licence que lorsque le ministère de l'Industrie aura confirmé que la demande est techniquement acceptable et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion.

13.

Il est ressorti des discussions à l'audience qu'aucune mesure n'était en place au sein de l'entreprise pour assurer la transition lors d'un changement au niveau de la direction de la station. À la suggestion du Conseil, la titulaire s'est engagée à établir des procédures et des règles à suivre pour assurer non seulement la conformité de la station aux diverses obligations que lui font le Règlement, les politiques du Conseil et les conditions de sa licence, mais aussi pour s'assurer qu'un suivi efficace soit mené.

14.

À la suite de sa comparution à l'audience, la titulaire a soumis au Conseil un document décrivant les procédures établies par la station pour assurer le respect du Règlement. Malgré les discussions mentionnées plus haut, le Conseil a quand même décidé d'exiger, par condition de licence,que Radio Témiscamingue inc. lui soumette pour approbation, dans les 30 jours de la présente décision, les procédures mises en place par la station pour s'assurer que le personnel actuel et tout nouveau personnel ayant une responsabilité vis-à-vis de la conformité de la station, incluant tout nouveau directeur, soient au fait des exigences réglementaires, ainsi que de celles découlant des politiques du Conseil et des conditions de licence de la station dès leur embauche. Ces procédures devront aussi garantir que toute information concernant le rendement actuel et passé de la station soit transmise au personnel responsable. Les procédures devront donc essentiellement :

· résumer les exigences relatives à l'obtention d'une licence, y compris le respect des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio et des politiques relevant du CRTC et du ministère de l'Industrie, ainsi que des engagements et des conditions de licence de la station;
· décrire précisément les procédures mises en place pour garantir que ces exigences seront respectées en tout temps par la direction et les propriétaires de la station;
· décrire les mécanismes mis sur pied pour informer le nouveau personnel et le directeur des exigences réglementaires et des procédures ainsi que du rendement actuel et passé de la station, et ce, en tout début d'emploi.

15.

Par condition de licence, le Conseil exige que la titulaire respecte les procédures visées au paragraphe 14 ci-dessus, telles qu'elles auront été approuvées par le Conseil.

Autres questions

16.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

17.

De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'il ne renouvellera la licence que lorsque le ministère de l'Industrie aura certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Le présent renouvellement est donc assujetti à l'attribution d'un certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie (l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion).

Intervention

18.

Le Conseil fait état du mémoire soumis par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) concernant le renouvellement de la licence de CKVM.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
. Avis public 1993-122 - Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins
. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
. Décisions 97-528, 94-626, 92-651 et 89-626 - Renouvellements de la licence de CKVM
. Circulaire no 444 - Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe A à la décision CRTC 2001-679

 

Conditions de licence

 

En plus des conditions stipulées dans l'avis public CRTC 1999-137, la licence sera assujettie aux conditions suivantes :

  1. La titulaire doit soumettre au Conseil, tous les trois mois, un rapport d'auto-évaluation portant sur la programmation diffusée au cours d'une semaine donnée, qui sera déterminée par le Conseil, à titre de preuve qu'elle a respecté le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les politiques du Conseil et les conditions de sa licence, et témoignant qu'elle s'est conformée notamment aux exigences de l'article 8 du Règlement relatives aux rubans-témoins durant cette période de trois mois.
  2. La titulaire doit soumettre au Conseil pour approbation, dans les 30 jours de la présente décision, les procédures mises en place par la station pour s'assurer que le personnel actuel et tout nouveau personnel, incluant tout nouveau directeur, soient au fait des exigences réglementaires, ainsi que de celles découlant des politiques du Conseil et des conditions de licence de la station. Ces procédures devront aussi garantir que toute information concernant le rendement actuel et passé de la station soit transmise au personnel responsable. Les procédures devront donc essentiellement :
  · résumer les exigences relatives à l'obtention d'une licence, y compris le respect des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio et des politiques relevant du CRTC et du ministère de l'Industrie, ainsi à des engagements et des conditions de licence de la station;
  · décrire précisément les procédures mises en place pour garantir que ces exigences seront respectées en tout temps par la direction et les propriétaires de la station;
  · décrire les mécanismes mis sur pied pour informer le nouveau personnel et le directeur des exigences réglementaires et des procédures ainsi que du rendement actuel et passé de la station, et ce, en tout début d'emploi.
  3. La titulaire doit respecter les procédures visées par la condition de licence no 2 ci-dessus, telles qu'elle auront été approuvées par le Conseil.
 

Annexe B à la décision CRTC 2001-679

 

Ordonnance 2001-2

 

Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Radio Témiscamingue inc., titulaire de CKVM Ville-Marie et de son émetteur CKVM-FM-1 Témiscaming, de se conformer, en tout temps, aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio énoncés ci-après au cours de la période d'application de licence accordée par la décision CRTC 2001-679 :

 

8.(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

 

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

8.(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Mise à jour : 2001-11-07

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