ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-677

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Décision CRTC 2001-677

Ottawa, le 7 novembre 2001

Community Radio Society of Saskatoon Inc.
Saskatoon (Saskatchewan) 2001-0347-4 

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement pour 15 mois de la licence de CFCR-FM et publication d'une ordonnance

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B, CFCR-FM Saskatoon, du 1er décembre 2001 au 28 février 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et à celles établies dans l'avis public CRTC 2000-157.

2.

Le Conseil a renouvelé la licence de CFCR-FM pour quinze mois parce qu'il souhaite évaluer dans un bref délai la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). C'est la troisième fois que la titulaire de cette station de radio communautaire se voit attribuer un renouvellement de licence à court terme pour avoir contrevenu à ses obligations. Il est question ci-après des graves préoccupations justifiant la courte durée du renouvellement.

3.

Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L'élimination, entre autres, de la Promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l'avis public CRTC 2000-13).

Historique

4.

Durant la période actuelle d'application de la licence, le Conseil a demandé les rubans-témoins et d'autre matériel associés à la programmation diffusée par CFCR-FM pendant la semaine du 28 mai au 3 juin 2000. L'analyse des rubans-témoins et des listes de pièces musicales a révélé que le contenu canadien pour les pièces musicales populaires de catégorie 2 diffusées par la station pendant cette semaine était de 28.1% au lieu du minimum de 33 % requis par condition de licence..

5.

Le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience publique du 19 juin 2001 pour discuter de la non-conformité apparente de CFCR-FM avec la condition de licence qui exige un minimum de 33 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de chaque semaine. Le Règlement exige maintenant au moins 35 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 diffusées par les stations de radio communautaire au cours de chaque semaine et que ces pièces soient diffusées intégralement. Le Conseil a informé la titulaire qu'il s'attendait à ce qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance obligeant CFCR-FM à se conformer à l'exigence actuelle relative au contenu canadien des pièces musicales de catégorie 2 énoncée dans le Règlement au cours de la nouvelle période d'application de la licence.

6.

L'audience publique de juin 2001 constituait, en deux ans, la seconde convocation de la titulaire par le Conseil pour les mêmes raisons. Le Conseil avait en effet convoqué la titulaire à une audience publique en juin 1999 afin d'expliquer pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre d'ordonnance lui enjoignant de se conformer aux divers articles du Règlement et aux conditions de licences de CFCR-FM, y compris à son obligation de diffuser au moins 33 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2.

7.

Dans sa décision CRTC 2000-31, le Conseil a renouvelé la licence de CFCR-FM pour dix-huit mois seulement. Considérant les mesures évoquées par la titulaire à l'audience pour garantir la conformité, le Conseil a conclu à ce moment là qu'il n'était pas nécessaire d'émettre une ordonnance. Il a alors imposé une nouvelle fois une condition de licence exigeant de CFCR-FM la diffusion d'un minimum de 33 % de musique canadienne de catégorie 2 jusqu'à l'entrée en vigueur du minimum de 35 % maintenant requis par le Règlement. Le Conseil a également déclaré qu'il surveillerait de près le rendement de CFCR-FM et l'a prévenue que si elle dérogeait de nouveau au Règlement et à ses conditions de licence, il pourrait, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.

8.

Dans la circulaire No. 444 du 7 mai 2001, le Conseil a expliqué à toutes les titulaires d'entreprises de programmation radiophonique ses pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio.

L'audience

9.

Lors de l'audience, la titulaire s'est dite « fort surprise » que le Conseil ait constaté que CFCR-FM ne se conformait pas à ses conditions de licence. La titulaire a indiqué que le manque de contenu canadien était le résultat de contraintes financières qui l'avaient obligé à réduire à trois personnes les employés à plein temps et à exploiter la station essentiellement avec des bénévoles. Elle a insisté sur le fait qu'avec un personnel si limité, il était difficile de superviser les bénévoles et leur choix de programmation pour s'assurer de la conformité aux exigences réglementaires imposées à CFCR-FM.

10.

La titulaire a indiqué qu'elle «espérait bien » avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa conformité aux exigences pour la nouvelle période d'application de licence. Dans ce but, elle a notamment créé une nouvelle émission hebdomadaire composée exclusivement de contenu canadien et a augmenté le contenu canadien des autres émissions. Elle a également pris des mesures pour sensibiliser ses bénévoles aux obligations de CFCR-FM.

11.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire avait demandé de modifier ses conditions de licence imposant la diffusion d'au moins 15 heures et 30 minutes par semaine d'émissions à caractère ethnique, telles que définies dans la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, et destinées à un minimum de 16 groupes culturels dans 16 langues différentes. La titulaire avait proposé des conditions réduisant à 10 heures par semaine les émissions à caractère ethnique et à 10 le nombre de groupes et de langues.

12.

Lors de l'audience, la titulaire a expliqué que certains des groupes ethniques représentés en ondes sur CFCR-FM étant très petits, il lui serait difficile de recruter des bénévoles pour présenter les émissions à caractère ethnique si les personnes en place quittaient la station. La titulaire souhaite donc une plus grande flexibilité de ses conditions de licence relativement aux émissions à caractère ethnique. Elle a néanmoins confirmé que, même si ses propositions de changements étaient acceptées pour la nouvelle période d'application de la licence, elle continuerait à offrir environ 18 heures d'émissions dans une troisième langue, c'est à dire le niveau actuel d'émissions à caractère ethnique de CFCR-FM.

La décision du Conseil

13.

Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la titulaire à l'exigence réglementaire concernant la diffusion de contenu canadien pour la musique de catégorie 2. Le Conseil tient à souligner que même si cette station communautaire a recours à un personnel composé en bonne partie de bénévoles, ceci ne justifie en rien le non-respect du Règlement. Les titulaires de stations communautaires sont ultimement responsables de leur rendement et il leur appartient de mettre en place des mécanismes efficaces et la formation nécessaire pour assurer en tout temps le respect des dispositions du Règlement et des conditions de leur licence.

14.

Le Conseil arrive à la conclusion que la titulaire n'a pas démontré de raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être rendue pour l'obliger à se conformer à l'exigence réglementaire voulant qu'au cours de toute semaine de radiodiffusion, CFCR-FM doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. La décision du Conseil à cet égard reflète la gravité de la non-conformité répétée et persistante de la titulaire avec les exigences réglementaires. Le Conseil a également tenu compte des promesses qu'a faites la titulaire au moment du dernier renouvellement de sa licence (la décision CRTC 2000-31), promesses selon lesquelles elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour demeurer en conformité en tout temps.

15.

Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 2001-1 exposée en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence.

16.

Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas les modalités énoncées dans l'ordonnance en annexe à la présente décision, le Conseil pourrait en fournir la preuve à la Cour fédérale. La titulaire devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.

17.

Le Conseil souligne qu'à l'avenir, il pourrait utiliser d'autres outils à sa disposition en cas de non-conformités avec le Règlement ou les conditions de licence, notamment la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.

18.

Le Conseil compte surveiller de près, par les procédés habituellement à sa disposition, le rendement de CFCR-FM au cours de la nouvelle période d'application de la licence. De plus, la titulaire devra soumettre au Conseil, au cours de cette même période, des rapports trimestriels d'auto-évaluation de sa programmation diffusée au cours d'une semaine donnée, selon les instructions du personnel du Conseil. Chaque rapport devra démontrer la conformité du rendement de CFCR-FM avec les politiques et règlements du Conseil. Avec chaque rapport, la titulaire devra aussi fournir une preuve écrite de conformité aux exigences relatives aux rubans-témoins énoncées dans l'article 8 du Règlement, au cours de la période de trois mois.

19.

Quant à la requête de la titulaire de modifier ses conditions de licence relatives à la programmation à caractère ethnique, le Conseil note que la titulaire a clairement indiqué au cours de l'audience qu'elle continuerait à diffuser chaque semaine de radiodiffusion environ 18 heures d'émissions dans une langue tierce, au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Selon la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, les stations n'ayant pas un caractère ethnique, comme c'est le cas de CFCR-FM, peuvent consacrer jusqu'à 15 % de leur semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce sans l'autorisation du Conseil. Il a donc décidé qu'il n'était pas nécessaire d'imposer à nouveau les conditions de licence actuelles de CFCR-FM sur les émissions à caractère ethnique. Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la titulaire continue à offrir environ 18 heures de programmation dans une troisième langue au cours de chaque semaine de radiodiffusion de sa nouvelle période d'application de licence.

Développement des talents canadiens

20.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.

Autres questions

21.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

22.

Le Conseil a pris note des observations de l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists au sujet de cette demande ainsi que des 20 interventions favorables au renouvellement de la licence de CFCR-FM.

Documents connexes du CRTC

. Décision 2001-490 - Renouvellement administratif de trois mois pour CFCR-FM
. Circulaire No 444 - Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio
. Décision 2000-31 - Renouvellement de 18 mois pour CFCR-FM
. Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
. Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
. Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
. Avis public 1999-117 - Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique
. Décision 95-862 - Renouvellement de quatre ans pour CFCR-FM

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-677

 

Ordonnance 2001-1

 

Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Community Radio Society of Saskatoon Inc., titulaire de CFCR-FM Saskatoon (Saskatchewan), de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 2001-677 du 7 novembre 2001 à l'exigence que lui fait le paragraphe 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Mise à jour : 2001-11-07

Date de modification :