ARCHIVÉ - Ordonnance de taxation CRTC 2001-5

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Ordonnance de taxation CRTC 2001-5

Ottawa, le 29 juin 2001

Objet: Demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531 intitulée Télébec ltée - Restructuration tarifaire
Référence : 8662-A65-01/00 et 4768-097

Me Eve-Lyne H. Fecteau représentant Action Réseau Consommateur (ARC) et l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs (ACEF-BF)

Taxation des frais d'ARC et de l'ACEF-BF

Agent taxateur : Tariq Qureshi

1.

La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à ARC et à l'ACEF-BF pour leur intervention dans le cadre du processus de demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531 intitulée Télébec ltée - Restructuration tarifaire.

2.

Dans l'ordonnance de frais CRTC 2001-7 du 2 avril 2001, le Conseil a adjugé des frais à ARC et à l'ACEF-BF conformément au pouvoir que lui confère l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, ces frais devant être payés par Télébec ltée.

3.

Le 9 avril 2001, ARC et l'ACEF-BF ont déposé leur mémoire de frais au montant de 18 459,97 $, lequel comprend 18 108,10 $ en honoraires et 351,87 $ en débours. ARC et l'ACEF-BF allèguent que dans les circonstances ces frais ont été nécessairement et raisonnablement encourus.

4.

Dans une lettre du 1er juin 2001, ARC et l'ACEF-BF ont apporté des modifications à leur mémoire de frais en y soustrayant un montant total de 746,74 $. Ce montant représente les taxes qu'ARC et que l'ACEF-BF avaient imputées pour le travail effectué par leur analyste interne.

Observations de Télébec

5.

Le 24 avril 2001, Télébec a soumis ses observations à l'égard du mémoire de frais d'ARC et de l'ACEF-BF, estimant que les frais ainsi réclamés sont exagérés. Télébec conteste l'argument que les frais encourus sont, dans les circonstances, nécessaires et raisonnables, compte tenu du fait que les arguments soulevés dans la demande de révision soumise par ARC et l'ACEF-BF correspondent, pour l'essentiel, à ceux contenus dans les interventions que ces mêmes parties ont présentées en opposition à l'avis de modification tarifaire 239 (AMT 239) ou encore à ceux évoqués dans l'opinion dissidente de l'ordonnance 2000-531.

6.

De plus, Télébec soumet que ces frais sont d'autant plus exagérés que la somme réclamée est presque de dix fois supérieure à celle demandée dans le cadre de l'intervention initiale d'ARC et de l'ACEF-BF en opposition à l'AMT 239. Télébec considère qu'un tel écart de frais est hors de proportion par rapport au contenu de la demande de révision et de modification présentée par ARC et par l'ACEF-BF.

7.

En bout de ligne, Télébec estime que le montant est d'autant plus excessif que ce coût sera assumé à toute fin pratique par la clientèle qu'ARC et que l'ACEF-BF représentent.

8.

Pour toutes ces raisons, Télébec estime qu'une somme tout au plus équivalente à celle autorisée pour les interventions initiales d'ARC et de l'ACEF-BF dans le cadre de l'instance conclue par l'ordonnance 2000-531 doit être attribuée, soit un total de 2000 $.

Réplique d'ARC et de l'ACEF-BF

9.

Par lettre du 25 avril 2001, ARC et l'ACEF-BF, en réponse aux observations de Télébec, ont soumis que ces observations ne tiennent pas compte des différences importantes entre d'une part le travail nécessaire pour présenter une position initiale dans le cadre d'un dossier tarifaire et d'autre part une demande d'annulation visant à renverser une décision rendue par le Conseil.

10.

À l'appui de leur demande, ARC et l'ACEF-BF allèguent également des circonstances particulières survenues depuis le début du dossier AMT 239. Suite au départ de leur analyste, M. Philippe Tousignant, qui avait travaillé sur le dossier ainsi qu'à l'élaboration d'une demande d'annulation suite à l'ordonnance rendue dans ce dossier, ARC et l'ACEF-BF se sont vues dans l'obligation, avec tous les inconvénients que cela a pu occasionner, de le remplacer.

11.

De plus, ARC et l'ACEF-BF soutiennent que, vu la complexité de la tâche et la nature juridique d'un recours en révision, ils ont dû recourir aux services de deux avocats mandatés pour poursuivre le travail.

12.

Finalement, ARC et l'ACEF-BF ont fait valoir que s'il s'avérait que ce sont les consommateurs qu'elles représentent qui assument les frais demandés, le montant réclamé constituerait un investissement profitable compte tenu que les abonnés de Télébec bénéficient des 3,2 millions de dollars annuellement versés dans un compte de report depuis la révision de la hausse tarifaire initialement accordée à Télébec.

Honoraires

13.

ARC et l'ACEF-BF ont réclamé 5 370 $ pour leurs quatre analystes, ainsi que 11 991,36 $, taxes comprises, pour les services de deux avocats, Me Eve-Lyne H. Fecteau et Me Franklin S. Gertler.

14.

Les taux horaires réclamés pour les services de Me Eve-Lyne H. Fecteau et de Me Franklin S. Gertler s'élèvent à 100 $ et à 200 $ respectivement. Pour le travail de leurs analystes, Mme Nathalie St-Pierre, Mme Louise Tardif et M. Philippe Tousignant, ARC et l'ACEF-BF ont réclamé un taux journalier de 400 $.

15.

Les taux réclamés sont, dans chaque cas, identiques ou inférieurs à ceux établis dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du CRTC (les Lignes directrices). J'estime que, eu égard aux années de pratique et à l'expertise des intervenantes, ces taux sont appropriés dans les circonstances.

16.

L'ARC et l'ACEF-BF ont également fait appel à un quatrième analyste pour lequel ils réclament un taux journalier de 400 $. Bien que les Lignes directrices prévoient un taux de 400 $ par jour pour un analyste interne, je suis d'avis qu'il s'agit là d'un taux représentatif des taux actuels du marché pour les services d'un analyste avec expérience dans l'industrie des télécommunications et versé dans l'analyse des dossiers soumis au Conseil. Je constate que M. Jean Sébastien ne possède qu'une expérience limitée de trois mois en tant qu'analyste. Je note que dans le passé les agents taxateurs ont dérogé aux Lignes directrices lorsque l'expérience limitée d'une requérante ne justifiait pas l'attribution du taux horaire prévu dans les Lignes directrices. Je suis d'avis que cette même approche se justifie dans la détermination du taux journalier. En l'occurrence, je ne peux accepter le taux réclamé par ARC et l'ACEF-BF. Je considère qu'un taux de 200 $ par jour est plus approprié pour les services de M. Jean Sébastien dans cette instance.

Temps de préparation et de participation

17.

Dans leur mémoire de frais, ARC et l'ACEF-BF ont réclamé un total de 94,05 heures de travail effectué par leurs avocats, ainsi qu'un total de 13 jours et 3/7 de travail complété par leurs analystes. Tel que mentionné plus tôt et pour les raisons énoncées, Télébec s'est opposée à cette demande. Après avoir examiné le plaidoyer de Télébec, ainsi que la réplique d'ARC et de l'ACEF-BF, je conclus que les montants réclamés ont été nécessairement et raisonnablement encourus.

18.

Je ne suis pas en mesure de souscrire à la position de Télébec. J'estime qu'il n'est pas approprié de comparer le temps encouru par un intervenant dans la préparation d'une intervention dans un dossier tarifaire et le temps nécessaire pour soumettre une demande de révision, faire des représentations à l'appui de celle-ci et répondre aux commentaires présentés par l'autre partie.

19.

Dans le cadre d'une procédure de révision, les requérantes ont un fardeau de preuve à assumer avant de pouvoir repousser la présomption de rectitude d'une décision du Conseil. Ainsi, aux arguments techniques s'ajoutent souvent des questions juridiques basées sur des principes de droit administratif. Dans le cadre de la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2000-531, ARC et l'ACEF-BF ont soumis des arguments à l'appui de leur demande de révision. Selon leur démarche, ce travail impliquait une recherche des décisions antérieures du Conseil, ainsi qu'une analyse en profondeur de la politique du Conseil en matière de restructuration tarifaire. À cela, s'est ajoutée une analyse du contexte réglementaire et financier dans lequel évolue Télébec afin de justifier que le manque à gagner dû à l'épuisement de la réserve comptable de Télébec ne soit pas épongé par la restructuration tarifaire accordée. Je suis d'avis que ce travail a été nécessairement et raisonnablement encouru.

20.

Je ne puis non plus convenir qu'il y a eu dédoublement inutile d'effort par les avocats et les analystes impliqués dans cette instance. M. Tousignant, qui avait travaillé à élaborer une demande d'annulation, a quitté volontairement son emploi au sein d'ARC. ARC et l'ACEF-BF ont dû recourir à quelqu'un pour prendre la relève du dossier. Ils étaient dans leur droit, pour ce faire, d'avoir recours aux services d'avocats indépendants. Ces avocats n'étaient pas impliqués dans le dossier original et ont donc dû se familiariser avec les questions traitées, se mettre à jour quant à l'état du dossier, ainsi que des procédures entamées avant que le dossier ne leur soit assigné. Le montant quelque peu élevé des frais s'explique par un dédoublement dans le travail entamé par M. Tousignant et la recherche poursuivie par Me Fecteau afin de conclure le dossier. Je considère ce dédoublement des tâches acceptable dans les circonstances. Comme le souligne ARC et l'ACEF-BF, le changement de personnel dans une cause en cours n'est pas une situation idéale, mais demeure une réalité à laquelle les organismes sont confrontés. Je suis d'avis qu'il ne serait pas approprié de pénaliser ARC et l'ACEF-BF pour ce fait accompli en dehors de leur contrôle.

21.

Bien que deux analystes aient participé à l'élaboration du dossier de révision, la moitié du travail a été accompli par les deux avocats quelque peu nouveaux aux instances du CRTC. Ils ont dû se familiariser avec les procédures, les lois et les règlements, ainsi qu'avec les politiques du Conseil dans le cadre d'un recours en révision. Bien que cette tâche ait pu résulter en des heures supplémentaires, cette courbe d'apprentissage s'est néanmoins traduite par un tarif horaire réclamé inférieur à celui établi dans les Lignes directrices pour les avocats indépendants. À mon avis, toute autre approche empêcherait une intervenante de présenter au Conseil un mémoire documenté et utile.

22.

D'autre part, bien que Mme St-Pierre et M. Sébastien aient contribué à la demande d'annulation et à la réplique, en plus des deux avocats assignés au dossier, je ne suis pas convaincu qu'il y ait nécessairement un dédoublement des tâches. À mon avis, ils ont chacun apporté une expertise unique à l'intervention d'ARC et de l'ACEF-BF. Cette approche à été suivie, notamment dans l'ordonnance de taxation CRTC 2000-3, dans laquelle l'agent taxateur avait estimé approprié que l'information préparée au nom de l'intervenante par un analyste soit également examinée par l'avocat de l'intervenante pour s'assurer qu'elle est exacte et pertinente dans le cas en instance.

23.

En ce qui concerne les journées réclamées pour le travail de M. Tousignant, je considère qu'il est approprié de les accepter tel que demandé. Tel que mentionné plus tôt, la nature des arguments dans un recours en révision diffère de la nature des arguments utilisés lors d'une intervention dans un dossier de modification tarifaire. Dans le dossier initial, ARC n'était que l'une des intervenantes répondant à l'AMT présenté par Télébec alors que dans le dossier en cause, ARC et l'ACEF-BF sont les requérantes et les instigatrices du processus de révision entamé par le Conseil. À ce titre, elles ont dû monter un dossier complet afin de rencontrer le fardeau pour réviser la décision du Conseil.

24.

Pour toutes ces raisons, je considère que, dans les circonstances, le temps de préparation réclamé par ARC et l'ACEF-BF dans ce dossier est nécessaire et raisonnable.

Débours

25.

Dans leur mémoire de frais, ARC et l'ACEF-BF ont réclamé 351,87 $ pour des photocopies à l'interne, des affranchissements et des services de messagerie, des appels interurbains et des recherches.

26.

Dans les circonstances, j'estime que les montants réclamés sont raisonnables et nécessaires et je les adjugerai tels que réclamés.

Taxes et dégrèvement fiscal

27.

Tel qu'il apparaît dans l'affidavit des débours soumis par ARC et l'ACEF-BF, ces derniers bénéficient d'un dégrèvement fiscal de 50 % à l'égard de la taxe fédérale sur les produits et les services, ainsi que d'un dégrèvement de 50 % à l'égard de la taxe de vente du Québec.

28.

Bien qu'ARC et l'ACEF-BF aient confirmé ce point dans leur lettre du 1er juin, elles n'ont pas modifié leur mémoire de frais en conséquence. Je vais donc rajuster les frais demandés afin de refléter le dégrèvement fiscal auquel ARC et l'ACEF-BF ont droit. Les modifications apportées au mémoire de frais ne concernent que les montants réclamés pour Me Eve-Lyne Fecteau et Me Franklin Gertler, puisque la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec sont applicables dans leur cas.

Frais adjugés

29.

J'adjuge, par la présente, les honoraires et débours d'ARC et de l'ACEF-BF comme suit :

Honoraires d'avocats

Me Eve-Lyne Fecteau

9 014,93 $

Me Franklin Gertler

2 193,26 $

Honoraires d'analystes

Mme Nathalie St-Pierre

570 $

M. Philippe Tousignant

4000 $

M. Jean Sébastien

200 $

Mme Louise Tardif

400 $

Total des honoraires

16 378,19 $

Débours

Photocopies à l'interne

105,24 $

Affranchissement/courrier

61,22 $

Interurbains

100,64 $

Recherche juridique électronique

74,77 $

Total des débours

341,87 $

Total des honoraires et des débours

16 720,06 $

30.

Conformément à l'ordonnance de frais 2001-7, l'intimée, Télébec, doit payer cette somme immédiatement.

Agent taxateur

Tariq Qureshi

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-06-29

Date de modification :