ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-24

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Avis public CRTC 2001-24

Ottawa, le 9 février 2001

Concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée

Référence : 8622-C12-13-01

1.

Québec-Téléphone et Télébec ltée sont les fournisseurs qui détiennent le monopole dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans leur territoire d'exploitation respectif.

2.

Dansla décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a conclu que la concurrence locale doit être autorisée dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec.

3.

Le Conseil fait remarquer qu'en 1997, il a autorisé la concurrence dans le marché des services locaux, et en 1998 dans le marché des téléphones payants locaux, pour les compagnies ex-membres de Stentor.

4.

Dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, Québec-Téléphone et Télébec ont déclaré qu'elles seraient en mesure de mettre en oeuvre la concurrence locale une fois leur transition à la réglementation par plafonnement des prix complétée.

5.

Dans la décision Télécom CRTC 99-19 du 10 décembre 1999 intitulée Délai de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et rééquilibrage des tarifs pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a fixé au 1er  janvier 2002 la date d'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix pour les segments Services publics de Québec-Téléphone et Télébec.

6.

Le Conseil est d'avis qu'il est dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises de mettre en oeuvre la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux, dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et Télébec. De plus, le Conseil est d'avis préliminaire que cette concurrence devrait débuter en 2002.

7.

Le Conseil, de concert avec le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC et de ses groupes de travail (qui regroupe des intervenants de l'industrie), a, dans ses lettres, ordonnances et décisions mentionnées dans un rapport en annexe, mis en place des modalités facilitant la concurrence dans les marchés locaux et des téléphones payants locaux pour les compagnies ex-membres de Stentor. Ces modalités ont pour but d'atteindre un équilibre entre les intérêts et les besoins des consommateurs, des nouveaux venus dans le marché des services locaux, des fournisseurs de services interurbains concurrents et des compagnies de téléphone titulaires, tout en maintenant l'accès universel à des services de télécommunications abordables dans les zones de desserte à coût élevé.

8.

Le Conseil est d'avis préliminaire que la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et Télébec devrait suivre les modalités déjà établies en vue d'inciter la concurrence locale dans les territoires d'exploitation des compagnies ex-membres de Stentor.

9.

Le Conseil sollicite donc des observations sur les modalités appropriées et la date de mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et de Télébec. Les parties devraient adresser notamment les points suivants :

a) la praticabilité de mettre en oeuvre la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et de Télébec à compter de 2002; et
b) la pertinence et l'applicabilité des modalités, approuvées par le Conseil dans ses lettres, ordonnances et décisions, établies pour mettre en oeuvre la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor, dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et de Télébec.

10.

De plus, le Conseil demande à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer ce qui suit, en se basant sur les tarifs et les coûts déposés à l'appui par les compagnies ex-membres de Stentor, au cours d'instances antérieures :

a) des tarifs permettant la co-implantation des installations de transmission appartenant aux concurrents dans leur central respectif, avec justification à l'appui; et
b) leurs propositions portant sur la mise en ouvre, le montant d'investissements, et le recouvrement des coûts, de la transférabilité des numéros locaux dans leur territoire d'exploitation, avec justification à l'appui.

11.

Le Conseil prévoit amorcer une instance, au cours du deuxième trimestre de 2001, afin d'établir: (a) les tranches de tarification pour les lignes locales, et (b) les tarifs applicables au dégroupement des composantes réseau local, et afin d'aborder d'autres questions portant sur la concurrence locale dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux.

Procédure

12.

Québec-Téléphone et Télébec sont désignées parties à l'instance.

13.

Les parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 28 février 2001. Il faudra alors aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par télécopieur au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut le cas échéant donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet, doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée.

14.

Le Conseil publiera aussi tôt que possible après la date d'inscription une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

15.

Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer auprès du Conseil des observations, portant en particulier sur les questions soulevées aux paragraphes 9 et 10 de la présente instance, y compris le raisonnement et calculs à l'appui, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mars 2001.

16.

Les parties peuvent présenter des demandes de renseignements à Québec-Téléphone et à Télébec. Elles doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à ces dernières, au plus tard le 12 avril 2001.

17.

Les réponses aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 16 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux autres parties, au plus tard le 11 mai 2001.

18.

Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements présentées par les parties, conformément au paragraphe 17, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements déposées à titre confidentiel, établissant les raisons de la divulgation, doivent être présentées au Conseil et signifiées à Québec-Téléphone et à Télébec, au plus tard le 18 mai 2001.

19.

Les réponses aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil, et une copie doit en être signifiée aux parties concernées, au plus tard le 25 mai 2001.

20.

Les demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements seront traitées aussitôt que possible. Le Conseil s'attend à ce que les renseignements devant être fournis lui soient soumis et que copie soit signifiée aux parties intéressées, au plus tard le 8 juin 2001.

21.

Les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions soulevées dans la présente instance et en signifier copie à toutes autres parties, au plus tard le 22 juin 2001.

22.

Québec-Téléphone et Télébec peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 6 juillet 2001.

23.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

24.

Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette.

25.

Les versions électroniques doivent être soumises en format HTML. Elles peuvent l'être aussi en « Microsoft Word » pour du texte et en « Microsoft Excel » pour les chiffriers.

26.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire aussi la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe, ce qui permettra au Conseil d'assurer que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

27.

Afin de faciliter l'accès au public, les mémoires déposés sous forme électronique seront disponibles dans la langue et le format dans lesquels ils ont été soumis, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca.

28.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le dossier public de l'instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

29.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rendus disponibles rapidement sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Liste d' acronymes :

ACNOR

Association canadienne de normalisation

AFST

Autres fournisseurs de services de téléphonistes

ANC

Administratrice de la numérotation canadienne

CASP

Centre d'appel de sécurité publique

CATN

Centre d'administration de la tranférabilité des numéros

CCIL

Convention cadre sur l'interconnection locale

CDCN

Comité directeur canadien de la numérotation

CDIC

Comité directeur de l'interconnection du CRTC

COCA

Lignes directrices sur l'attribution de codes de centraux

CPS

Compagnie propriétaire de Stentor

CSS7

Signal sémaphore no. 7

DASA

Demande abrégée de service d'accès

DNCI

Distribution numérique à circuits intégrés

DSL

Demande de service local

ÉAN

Enregistrement automatique des numéros

EI

Entreprises interconnectées

EIB

Entreprise intercirconscription de base

ERCC

Échange des registres des comptes-clients

ESI

Entreprises de service intercirconscription

ESL

Entreprise de services locaux

ESLC

Entreprises de services locaux concurrentes

ESLT

Entreprises de services locaux titulaires

FIT

Formulaire d'identification de tâches

FSSF

Fournisseur de service sans-fils

FSTPC

Fournisseur de services de téléphones payants concurrentiels

GCI

Groupe - Co-implantation

GFA

Groupe de fonctions A

GFC

Gestionnaire de fonds central

GTAC

Groupe de travail - Accès aux immeubles et câblage intérieur

GTBC

Groupe de travail - Branchement par câble

GTCC

Groupe de travail - Convention cadre

GTOR

Groupe de travail - Opération du réseau

GTPA

Groupe de travail - Processus administratifs

GTPR

Groupe de travail - Planification du réseau

GTR

Groupe de travail - Réseau

GTSU

Groupe de travail - Services d'urgence

IML

Immeuble multi-locataires

IR

Indicatif régional

LASTP

Ligne d'accès aux services téléphoniques payants

LATA

Zone d'accès et de transport local

LDCED

Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données

LDCL-C

Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes

NANC

North American Numbering Council

NOMA

Renseignements sur le nom de l'appelant

PCRS

Partie de contrôle du raccordement de la signalisation

PI

Point d'interconnection

PNR

Plan de numérotage régional

PSI

Point de signalisation d'interconnection

PTP

Pièce de terminal principal

RI

Répartiteur intermédiaire

RNIS

Réseau numérique à intégration de services

ROSWG

Groupe de travail - Déploiement de la TNL

RPCTD

Réseau public commuté de transmission de données

RUIC

Relevé de l'utilisation des indicatifs de centraux

RVI

Réseau de réponse vocale interactive

SAR

Service d'accès au réseau

SG TS/IA

Sous groupe de travail - Services de téléphonistes et inscriptions à l'annuaire

SGCC

Sous-groupe de travail - Convention cadre

SGFC

Sous-groupe de travail - Fond central

SGFC

Sous-groupe de travail - Facturation et commandes

SGIT

Sous-groupe de travail - Interface technique

SGOR

Sous-groupe de travail - Opération du réseau

SGPR

Sous-groupe de travail - Planification du réseau

SGS

Système de gestion des services

SGSU

Sous-groupe de travail - Services d'urgence

SGTA

Sous-groupe de travail - Transfert des abonnés

SGTED

Sous-groupe de travail - Échange des données

SGTNL

Sous-groupe de travail - Tranférabilité des numéros

SGTPT

Sous-groupe de travail - Plan de travail

SR

Service régional

SRT

Sélection du réseau de transit

SRTF

Service régional à tarifs fixes

TAG

Traduction de l'appellation globale

TMS

Tarif de montages spéciaux

TNL

Tranférabilité des numéros locaux

TNS

Transit network selection

TPSWG

Groupe de travail - Essaies de la TNL

DÉCISIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS - LETTRES-DÉCISIONS

Date

Numéro de fichier/ numéro du document CDIC

Catégorie

Sujet/Titre

Groupe CDIC

Décision

8 avril 99

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

TIRE012

Interface technique

Identification (EAN I/II chiffres) des téléphones publics

SGIT

Un réseau d'une ESL peut choisir d'accepter une ou les deux valeurs de l'EAN I/II (7 ou 70) chiffres pour identifier les appels en provenance d'une ligne d'accès de téléphone payant concurrentielle. Lorsqu'on utilise la valeur " 7 ", il faut en outre transmettre le numéro de ligne EAN pour permettre l'identification des caractéristiques de la ligne d'origine correspondant à ce numéro de ligne.

ESRE020a

Services d'urgence

Liste d'emplacements de téléphones payants

SGSU

La partie (a) du paragraphe 101 de la décision Télécom 98-8 n'oblige pas les autorités municipales à demander du FSTPC la fourniture d'une liste d'emplacements de téléphones payants, et détermine plutôt que la responsabilité est celle du FSTPC, qui doit fournir les informations requises à l'administrateur du 9-1-1 évolué.

9 nov. 99

Services d'urgence

Acheminement des appels par composition du 0 aux fournisseurs de services d'urgence

SGSU

En l'absence de solutions de remplacement valables, les FSTPC devront mettre en oeuvre l'acheminement suivant pour les appels d'urgence par composition du 0 :

1) Tous les appels par composition du 0 effectués à partir de téléphones payants seront acheminés au service de téléphonistes de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans le but d'acheminer les appels aux fournisseurs de services d'urgence desservant l'emplacement du téléphone payant.

2) Il sera ordonné à tous les fournisseurs de services de téléphones payants concurrentiels utilisant une entreprise de services locaux concurrente et/ou un autre fournisseur de services de téléphonistes d'instaurer la composition du " 00 " pour tous les appels qui ne sont pas d'urgence, assistés par téléphoniste. Des instructions appropriées seront apposées sur les téléphones payants pour informer les usagers de l'utilisation du " 911 ", du " 0 " et du " 00 ".

18 janv. 00

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

ESRE020b

Services d'urgence

Rôles et obligations des fournisseurs de téléphone payant concurrentiel

SGSU

La ligne d'accès et l'équipement terminal du téléphone payant du FSTPC doivent être capables d'accepter les spécifications et caractéristiques des appels d'urgence 9-1-1. Les spécifications et caractéristiques des appels d'urgence comprennent, de manière non limitative, les éléments suivants :

1. Sur chaque téléphone payant, les instructions sur la façon d'accéder aux numéros d'urgence (9-1-1 ou, dans les régions où le 9-1-1 n'est pas disponible, assistance des téléphonistes), doivent être clairement affichées;

2. Les téléphones payants doivent permettre à un usager d'appeler le 9-1-1 ou le " 0- "  pour obtenir les téléphonistes là où le service 9-1-1 n'est pas disponible, et d'effectuer l'appel sans avoir à déposer une pièce, à utiliser une carte de crédit ou tout autre moyen dès que le demandeur décroche le combiné ou actionne le téléphone payant de toute autre façon. Il est recommandé que le téléphone payant indique que l'appel peut être effectué à l'aide de tonalités, d'autres signaux sonores de confirmation ou d'un indicateur;

3. La ligne d'accès du téléphone payant doit être connectée au réseau d'une ESL;

4. La ligne d'accès du téléphone payant doit être capable d'acheminer au Routeur de sélection 9-1-1 l'enregistrement automatique du numéro (EAN) valable affecté à l'appareil téléphonique payant;

5. Le numéro du téléphone payant doit être affiché sur le téléphone payant, pour permettre au demandeur de le fournir sur demande à la personne recevant l'appel 9-1-1, en cas de non-acheminement de l'EAN/EAL lors de l'appel;

6. Lorsque la technique le permet, l'interface appareil-réseau entre le téléphone payant et l'ESL doit être capable d'accepter les fonctions de contrôle d'appel du 9-1-1 (mise en attente du demandeur, rappel, et débranchement forcé) lorsqu'elles sont disponibles, même si l'appareil téléphonique payant ne comporte pas de générateur de tonalité/sonnerie;

7. Si le téléphone payant bloque les appels d'arrivée, en cas d'appel 9-1-1 d'urgence, un message sonore d'avertissement/information doit être fourni dans la mesure des possibilités techniques à la CASP pour indiquer que la ligne de téléphone payant ne permet pas de recevoir d'appels.

Il est demandé au FSTPC de commander et d'utiliser des types de ligne d'accès de téléphone payant qui permettent à l'ESL sous-jacente d'identifier la classe de service de téléphone public (p. ex. " PCT " ou " PUC " pour les téléphones publics à pièces conformément au Document d'appui technique à l'interconnexion ESLT 9-1-1.

Le FSTPC doit fournir des renseignements précis à jour sur l'emplacement des lignes et/ou du matériel d'accès des téléphones payants à l'ESL fournissant la tonalité et/ou les installations : lors de la commande, lors de tout déménagement ultérieur du matériel ou lorsque le FSTPC est informé de tout changement dans les références utilisées pour définir l'emplacement. L'information doit être suffisamment précise pour permettre aux services d'urgence de répondre aussi rapidement que possible en cas d'incident.

16 févr. 00

ESRE021A

Services d'urgence

Appels d'urgence par composition du 0 en provenance de téléphones payants

ESSG
SGSU

Approuvé : Consensus sur le traitement des appels par composition du 0 en provenance d'un téléphone payant, sur la base des propositions formulées par Telus, TelusBC et Bell Canada et associés.

DÉCISIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS - DÉCISIONS

Date

Numéro de fichier/ numéro du document CDIC

Catégorie

Sujet/Titre

Décision

30 juin 98

Décision principale

Décision télécom CRTC 98-8 Concurrence des services téléphoniques payants locaux

Voir ci-dessous

Homologation

Toutes les nouvelles entreprises doivent être homologuées. À cet effet, elles doivent fournir les renseignements suivants :

(i) Une attestation par écrit du FSTPC indiquant qu'il comprend les obligations et les garanties pour les consommateurs imposées dans la Décision 98-8;

(ii) Le nom de l'entreprise qui fournit les lignes d'accès dans chaque zone de service;

(iii) Des cartes des zones de desserte qui doivent être disponibles au public sur demande à ses bureaux d'affaires;

(iv) Les détails sur la manière dont il se propose de traiter les plaintes de consommateurs.

Contrats des ESL et garanties pour les consommateurs

(i) Lorsqu'un fournisseur non réglementé a recours aux services d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) pour obtenir l'accès, les tarifs d'accès aux services téléphoniques payants et un contrat de service type approuvés par le Conseil doivent être en place.

(iii) Lorsqu'un fournisseur de service non réglementé a recours aux services d'une ESLC pour obtenir l'accès, l'ESLC doit faire en sorte que son contrat de service contienne les exigences sur le plan des garanties pour les consommateurs qui sont approuvées dans la présente décision.

La non-conformité du FSTPC avec le tarif de l'ESLT ou le contrat de l'ESLC, selon le cas, constituera un motif de résiliation du service d'accès.

Emplacements des téléphones payants des ESLT

Dans les 45 jours suivant la date de la décision autorisant la concurrence des services de téléphones payants, les ESLT doivent déposer des rapports indiquant où sont situés les téléphones payants dans leurs territoires d'exploitation respectifs. Par la suite, il est ordonné aux ESLT de déposer des rapports annuels indiquant les emplacements d'où des téléphones payants ont été enlevés, avec justification.

Compensation par appel

Les FSTPC doivent négocier les tarifs avec les entreprises de services intercirconscriptions.

Services de téléphoniste

Le Conseil ordonne que tous les services de téléphoniste offerts par les FSTPC soient fournis conformément aux procédures que le CDIC pourra établir. Les FSTPC doivent négocier les tarifs avec les entreprises de services intercirconscriptions. (Voir aussi Garanties prescrites)

Contrats exclusifs

" Pour établir s'il existe un problème, le Conseil ordonne aux ESLT de lui présenter, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des renseignements concernant tous les contrats à long terme ou exclusifs qui sont d'une durée de cinq ans ou plus. "

Garanties prescrites

a) Fourniture sans encaissement et sans carte de l'accès au 9-1-1 ou de l'accès à l'acheminement d'un appel d'urgence par un téléphoniste en composant le 0 à un téléphone payant. Dans les cas où les autorités municipales l'exigent, la fourniture à l'administrateur du 9-1-1 évolué d'une liste d'emplacements de téléphones payants détaillés;

b) Fourniture du service de relais téléphonique (SRT)

c) Fourniture du 6-1-1 ou d'un autre numéro pour faire rapport de dérangements du téléphone

d) Fourniture sans discrimination de l'accès aux réseaux de tous les AFSI raccordés au réseau de l'ESL sous-jacente, si les appels interurbains sont permis;

e) Affichage sur ou à proximité du téléphone payant du nom et de l'adresse de la compagnie et d'un numéro sans frais d'interurbain où il est possible d'obtenir des renseignements et de loger des plaintes.

f) Affichage de l'adresse du Conseil et de son numéro sans frais d'interurbain (1-877-249-CRTC) sur tout l'équipement de téléphones payants, de manière que les consommateurs puissent avoir un recours direct pour faciliter le règlement des plaintes non réglées.

g) Des services de téléphoniste, s'ils sont fournis (autres que l'accès aux services d'urgence et au SRT), qui sont conformes à l'ordonnance 95-316 ainsi qu'aux procédures que le CDIC pourrait adopter.

h) Affichage bien en évidence, à chaque emplacement de téléphones payants, des renseignements suivants : les tarifs des appels locaux, le nom du fournisseur de services interurbains par défaut et tous les suppléments non inclus dans le prix de l'appel.

i) Retour de la monnaie en cas de communication non établie, notamment sur signal d'occupation ou non-réponse, si l'accès à monnaie s'applique, de même, si une carte est utilisée, les frais facturés par un autre mode ne doivent pas s'appliquer si la communication n'est pas établie avec la partie appelée.

j) Disposition uniforme des lettres ainsi que des chiffres sur le cadran afin de permettre aux appelants de joindre leur fournisseur de choix en utilisant les séquences d'accès personnalisées habituelles.

k) Tous les téléphones payants doivent se conformer aux normes actuelles et futures de l'ACNOR et du Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux, afin de prévenir tout préjudice pour le réseau.

l) Tous les téléphones payants doivent être accessibles aux personnes handicapées, être compatibles pour les malentendants et se conformer aux normes établies dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-626 modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 98-1186 pour la fourniture du service aux consommateurs malvoyants. Les mesures prescrites comprennent :

- Des mécanismes à fente à monnaie ou à carte de couleur vive, contrastante, de sorte qu'ils soient plus visibles;

- Une fonction qui permet à l'utilisateur de recommencer l'appel en cas d'erreur;

- Un écran affichant des instructions de composition en contexte en caractères plus gros que ceux qui peuvent être imprimés sur des cartes d'instructions;

- Un lecteur de carte adapté à tout un éventail de cartes d'appel; et

- Des messages vocaux pour aider à loger des appels ou à utiliser des fonctions.

m) Conformité avec toutes les règles applicables du Conseil concernant la protection de la vie privée des clients.

DÉCISIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS - DÉCISIONS

Date

Numéro de fichier/ numéro du document CDIC

Catégorie

Sujet/Titre

Décision

30 juin 98

Décision principale

Décision télécom CRTC 98-8 Concurrence des services téléphoniques payants locaux

Voir ci-dessous

Homologation

Toutes les nouvelles entreprises doivent être homologuées. À cet effet, elles doivent fournir les renseignements suivants :

(i) Une attestation par écrit du FSTPC indiquant qu'il comprend les obligations et les garanties pour les consommateurs imposées dans la Décision 98-8;

(ii) Le nom de l'entreprise qui fournit les lignes d'accès dans chaque zone de service;

(iii) Des cartes des zones de desserte qui doivent être disponibles au public sur demande à ses bureaux d'affaires;

(iv) Les détails sur la manière dont il se propose de traiter les plaintes de consommateurs.

Contrats des ESL et garanties pour les consommateurs

(i) Lorsqu'un fournisseur non réglementé a recours aux services d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) pour obtenir l'accès, les tarifs d'accès aux services téléphoniques payants et un contrat de service type approuvés par le Conseil doivent être en place.

(iii) Lorsqu'un fournisseur de service non réglementé a recours aux services d'une ESLC pour obtenir l'accès, l'ESLC doit faire en sorte que son contrat de service contienne les exigences sur le plan des garanties pour les consommateurs qui sont approuvées dans la présente décision.

La non-conformité du FSTPC avec le tarif de l'ESLT ou le contrat de l'ESLC, selon le cas, constituera un motif de résiliation du service d'accès.

Emplacements des téléphones payants des ESLT

Dans les 45 jours suivant la date de la décision autorisant la concurrence des services de téléphones payants, les ESLT doivent déposer des rapports indiquant où sont situés les téléphones payants dans leurs territoires d'exploitation respectifs. Par la suite, il est ordonné aux ESLT de déposer des rapports annuels indiquant les emplacements d'où des téléphones payants ont été enlevés, avec justification.

Compensation par appel

Les FSTPC doivent négocier les tarifs avec les entreprises de services intercirconscriptions.

Services de téléphoniste

Le Conseil ordonne que tous les services de téléphoniste offerts par les FSTPC soient fournis conformément aux procédures que le CDIC pourra établir. Les FSTPC doivent négocier les tarifs avec les entreprises de services intercirconscriptions. (Voir aussi Garanties prescrites)

Contrats exclusifs

" Pour établir s'il existe un problème, le Conseil ordonne aux ESLT de lui présenter, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des renseignements concernant tous les contrats à long terme ou exclusifs qui sont d'une durée de cinq ans ou plus. "

Garanties prescrites

a) Fourniture sans encaissement et sans carte de l'accès au 9-1-1 ou de l'accès à l'acheminement d'un appel d'urgence par un téléphoniste en composant le 0 à un téléphone payant. Dans les cas où les autorités municipales l'exigent, la fourniture à l'administrateur du 9-1-1 évolué d'une liste d'emplacements de téléphones payants détaillés;

b) Fourniture du service de relais téléphonique (SRT)

c) Fourniture du 6-1-1 ou d'un autre numéro pour faire rapport de dérangements du téléphone

d) Fourniture sans discrimination de l'accès aux réseaux de tous les AFSI raccordés au réseau de l'ESL sous-jacente, si les appels interurbains sont permis;

e) Affichage sur ou à proximité du téléphone payant du nom et de l'adresse de la compagnie et d'un numéro sans frais d'interurbain où il est possible d'obtenir des renseignements et de loger des plaintes.

f) Affichage de l'adresse du Conseil et de son numéro sans frais d'interurbain (1-877-249-CRTC) sur tout l'équipement de téléphones payants, de manière que les consommateurs puissent avoir un recours direct pour faciliter le règlement des plaintes non réglées.

g) Des services de téléphoniste, s'ils sont fournis (autres que l'accès aux services d'urgence et au SRT), qui sont conformes à l'ordonnance 95-316 ainsi qu'aux procédures que le CDIC pourrait adopter.

h) Affichage bien en évidence, à chaque emplacement de téléphones payants, des renseignements suivants : les tarifs des appels locaux, le nom du fournisseur de services interurbains par défaut et tous les suppléments non inclus dans le prix de l'appel.

i) Retour de la monnaie en cas de communication non établie, notamment sur signal d'occupation ou non-réponse, si l'accès à monnaie s'applique, de même, si une carte est utilisée, les frais facturés par un autre mode ne doivent pas s'appliquer si la communication n'est pas établie avec la partie appelée.

j) Disposition uniforme des lettres ainsi que des chiffres sur le cadran afin de permettre aux appelants de joindre leur fournisseur de choix en utilisant les séquences d'accès personnalisées habituelles.

k) Tous les téléphones payants doivent se conformer aux normes actuelles et futures de l'ACNOR et du Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux, afin de prévenir tout préjudice pour le réseau.

l) Tous les téléphones payants doivent être accessibles aux personnes handicapées, être compatibles pour les malentendants et se conformer aux normes établies dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-626 modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 98-1186 pour la fourniture du service aux consommateurs malvoyants. Les mesures prescrites comprennent :

- Des mécanismes à fente à monnaie ou à carte de couleur vive, contrastante, de sorte qu'ils soient plus visibles;

- Une fonction qui permet à l'utilisateur de recommencer l'appel en cas d'erreur;

- Un écran affichant des instructions de composition en contexte en caractères plus gros que ceux qui peuvent être imprimés sur des cartes d'instructions;

- Un lecteur de carte adapté à tout un éventail de cartes d'appel; et

- Des messages vocaux pour aider à loger des appels ou à utiliser des fonctions.

m) Conformité avec toutes les règles applicables du Conseil concernant la protection de la vie privée des clients.

DÉCISIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES PAYANTS - ORDONNANCES

Date

Numéro de fichier/ numéro du document CDIC

Catégorie

Sujet/Titre

Décision

26 juin 98

Ordonnance Télécom CRTC 98-626

Les téléphones payants doivent être dotés des fonctionnalités ci-dessous :

a) un clavier plus tactile, de plus gros boutons poussoirs sur le clavier, plus espacés que sur les appareils ordinaires ;

(Note : Cette exigence a été annulée dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1186)

b) des mécanismes à fente à monnaie ou à carte de couleur vive, contrastante, de sorte qu'ils soient plus visibles ;

c) une fonction qui permet à l'utilisateur de recommencer l'appel en cas d'erreur ;

d) un écran affichant des instructions de composition en contexte en caractères plus gros que ceux qui peuvent être imprimés sur des cartes d'instructions;

e) un lecteur de carte adapté à tout un éventail de cartes d'appel; et

f) des messages vocaux pour aider à loger des appels ou à utiliser des fonctions. (par. 22)

26 nov. 98

Ordonnance Télécom CRTC 98-1186

" Le Conseil ordonne que l'alinéa 22 a) (" un clavier plus tactile, de plus gros boutons poussoirs sur le clavier, plus espacés que les appareils ordinaires ") de l'ordonnance 98-626 soit supprimé ".

22 déc. 99

Ordonnance Télécom CRTC 98-1189

" Le Conseil ordonne aux entreprises de services locaux titulaires de modifier leurs tarifs de ligne d'accès aux téléphones payants de façon à refléter la décision du Conseil que les FSTPC ne devraient pas avoir la permission de limiter la durée des appels locaux à partir de téléphones payants. De même, il ordonne aux entreprises de services locaux concurrents d'inclure les limites susmentionnées dans tous leurs contrats de prestation de services téléphoniques payants avec des FSTPC " (par. 24).

14 juin 00

Ordonnance Télécom CRTC 2000-538 : Compensation pour appels sans frais d'interurbain payables aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents

a) Tous les ESI, en vertu de l'article 24 de la Loi, compensent les FSTPC qui fournissent l'accès sans frais d'interurbain au réseau de l'ESI;

b) Les ESLC, comme condition de service et en conformité avec l'article 24 de la Loi, qui offrent le service d'accès aux FSTPC, doivent fournir suffisamment de renseignements sur la facturation pour que les FSTPC puissent facturer les ESI. Cette exigence doit être incluse dans les ententes ou contrats entre les ESLC et les FSTPC;

c) Un tarif implicite de 0,25 $ est fixé dans les cas où les compagnies ne peuvent négocier de tarif acceptable pour les deux parties. En l'absence d'un autre tarif négocié, la perception du tarif de compensation devrait commencer, pour tous les FSTPC dans le territoire d'une ESLT donnée, à la date d'approbation définitive du tarif de l'ESLT pour la fourniture de services de rapport de contrôle;(par. 25)

15 sept. 00

Ordonnance Télécom CRTC 2000-858 : Tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants

Voir ci-dessous

Tarif LASTP de base

" Compte tenu de la qualité inférieure du service fourni, le Conseil a réduit de 25 % le tarif LASTP de base ". (par. 12)

Fonctions de base

Les diverses fonctions de base sont classées comme suit et doivent être fournies aux tarifs prévus :

- service de base LASTP à 75 % du tarif applicable au service de lignes d'affaires;

- supplément de fonctions LASTP sans frais additionnels;

- frais de service de lignes d'affaires pour l'installation de LASTP;

- supervision de réponse au taux tarifé;

- service de base de données VNF au taux tarifé;

- libération sur raccrochage sans frais si commandée avec le service LASTP;

- 9-1-1 (urgence) au taux tarifé;

- 7-1-1 (service de relais téléphonique ou SRT) au taux tarifé;

- 6-1-1 (service de réparations), mais basé sur un acheminement différent comme la programmation des appels 6-1-1 de manière qu'ils soient acheminés à un numéro sans frais;

- blocage des appels 900/976 au taux tarifé;

- zone d'appel local du service régional, au même tarif que celui des clients d'affaires;

- Touch-Tone sans frais additionnels;

- annuaire sur demande, sans frais additionnels.

(par. 20)

Services optionnels

Services optionnels :

- services de téléphonistes " 0 ";

- 4-1-1 : assistance-annuaire locale;

- XXX-555-1212 : assistance-annuaire interurbaine;

- réception des appels d'arrivée sans frais si commandé avec LASTP;

- inscription à l'annuaire sans frais si commandé avec LASTP; et

- facturation et perception

Comme le régime concurrentiel instauré dans la décision portant sur la concurrence locale et l'évolution de nouvelles alternatives dans le marché des systèmes de soutien des opérations, le Conseil est d'avis qu'il convient de considérer comme optionnelle la fourniture par les ESLT de ces services pour leurs clients FSTPC. (par. 20, 22)

DÉCISIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE LOCALE - LETTRES-DÉCISIONS

Date

Numéro du document CDIC

Catégorie

Sujet/titre

Groupe CDIC

Décision

29 oct. 97

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

29-Oct-97

RORE01

TNL

Mise en oeuvre de la TNL

ROSWG

Le déploiement de la TNL devrait se faire de deux façons : (i) conformément à un calendrier de déploiement prédéterminé et (ii) conformément aux demandes de déploiement de la TNL de la part des entreprises.

29-Oct-97

TPRE002

TNL

Portée et objectifs de l'essai de la TNL

TPSWG

Approuvé : Consensus au sujet de la portée et des objectifs de la TNL.

29-Oct-97

TPRE003

TNL

Dates et durée de l'essai de la TNL

TPSWG

Approuvé : Consensus sur la structure de répartition du travail pour l'essai relatif à la TNL, phase 0.

29-Oct-97

CTRE007a

Transfert d'abonnés

Examen du processus de migration des consommateurs dans le but de déterminer l'impact de l'équipement loué et/ou entretenu par une tierce partie

SGTA

Pour l'installation et les réparations, les ESL devront désigner un Point de contact pour les fournisseurs d'équipement et les fournisseurs de services de maintenance de l'équipement.

29-Oct-97

CTRE008a

Transfert d'abonnés

Faillites, fusions et acquisitions d'entreprises

SGTA

Une ESL qui acquiert la clientèle d'une autre doit faire parvenir à chaque client, dans un délai de 90 jours, un avis indiquant notamment l'incidence de cette acquisition sur le service à la clientèle, y compris toute modification des tarifs, de la périodicité de la facturation, des modalités du contrat ou autres conditions du service. En outre, lorsque l'ESL ayant procédé à l'acquisition apporte des modifications importantes aux tarifs, aux modalités ou aux conditions du service au client ainsi acquis avant l'expiration d'un délai de 90 jours, le client devra avoir reçu notification desdites modifications avant leur entrée en vigueur. Les ESL se retrouvant en situation d'insolvabilité, et qui ne trouvent pas acquéreur doivent aviser leurs clients avant la cessation du service.

29-Oct-97

CTRE0013a

Transfert d'abonnés

Retour des lignes d'abonné louées

SGTA

Lorsqu'une ESL acquiert un client final particulier et que 1) la ligne qui dessert ce client peut être identifiée et 2) il s'agit d'une ligne d'ESLT, il faut l'offrir à l'ESL qui en fait l'acquisition, qu'elle soit à l'emploi de l'ESLT ou locataire.

29-Oct-97

DORE008

Inscriptions à l'annuaire

Incidences de la TNL sur les listes d'inscriptions à l'annuaire

SG TS/IA

La mise en oeuvre de la transférabilité des fournisseurs de services ne devrait pas influer sur la fourniture des annuaires ou de l'assistance-annuaire. Toutefois, la transférabilité géographique des numéros influera sur les mécanismes de tri des PNR-NXX déjà utilisés et qu'aux lieu et place, les noms de circonscriptions pourraient être utilisés.

29-Oct-97

DORE009a

Services de téléphoniste

Processus relatifs aux téléphonistes

SG TS/IA

Des descriptions des processus ont été élaborées par le SG TS/IA pour illustrer les flots d'appels modèles pour l'interface des téléphonistes concernant les demandes d'assistance-annuaire de l'interurbain, p. ex., appels acheminés par le téléphoniste (frais virés, personne à personne, carte d'appel, tierce partie) et demandes d'assistance nécessitant des téléphonistes intermédiaires, p. ex., problèmes de composition, vérification de ligne occupée et interruption de ligne occupée. Il est convenu que le transfert de service de téléphonistes serait une décision de gestion pouvant faire l'objet de négociations entre les ESL fournissant les services de téléphonistes.

29-Oct-97

DOCO008d

Inscription à l'annuaire

Dossier concernant l'échange d'inscriptions de base

SG TS/IA

Approuvé : Le mécanisme approprié pour l'échange de renseignements sur les inscriptions de base entre entreprises de services locaux. Toutes les ESL mettent les renseignements sur les inscriptions de base à la disposition d'autres entreprises de services locaux pour les annuaires ou l'assistance-annuaire, en utilisant la méthode et le format de fichier prescrit dans la contribution DOCO008d (Dossier concernant l'échange d'inscriptions de base).

29-Oct-97

ESRE002A

Services d'urgence

Architecture du 9-1-1

SGSU

Les entreprises devront s'interconnecter aux systèmes 9-1-1 des ESLT conformément à l'architecture décrite dans le " Trunk-side Interconnection Document " partout où cette architecture est à la disposition des ESLC.

29-Oct-97

ESRE003a

Services d'urgence

PNR-NXX jumelés dans la même circonscription

SGSU

a) Dans les cas où le commutateur du centre local de l'ESLC dessert deux ou plusieurs régions de numérotage dans deux ou plusieurs provinces, l'ESLC aura besoin des groupes de lignes principales relatifs aux régions de numérotage du centre local de l'ESLC au(x) raccord(s) de transit ESLT E9-1-1 de chaque province.

b) Dans les cas où le commutateur du centre local de l'ESLC dessert deux ou plusieurs régions de numérotage dans la même province, l'ESLC aura besoin des groupes de lignes principales relatifs aux régions de numérotage du centre local de l'ESLC au(x) raccord(s) de transit ESLT E9-1-1 situés à l'intérieur de la province.

Il convient de noter que la fourniture de l'EAN au(x) raccord(s) de transit E9-1-1 fournit un EAN à sept chiffres pour le demandeur 9-1-1. La région de numérotage du demandeur est affectée à partir du groupe de lignes principales E9-1-1 particulier à la région de numérotage. En outre, il n'y a pas d'acheminement inter-provincial des appels 9-1-1. Les appels 9-1-1 doivent être acheminés au(x) raccord(s) de transit prévu(s) pour la région de numérotation du demandeur à l'intérieur de sa province d'origine.

29-Oct-97

ESRE008a

Services d'urgence

Traitement des appels d'urgence touchant les services de téléphonistes

SGSU

1. Appels d'urgence 9-1-1 dans les régions non-9-1-1 : Le document propose un certain nombre de possibilités de traitement. Celles-ci sont suggérées sans obligation pour les ESLC, mais les ESLC doivent être en mesure de traiter les appels 9-1-1 en provenance d'une région géographique où il n'existe pas de service 9-1-1 d'une manière au moins égale au traitement accordé par une ESLT à un appel en provenance de la même région géographique.

2. Appels d'urgence par zéro dans les régions 9-1-1 : Les ESLC doivent traiter chaque appel d'urgence par zéro en provenance d'une région géographique dans laquelle est disponible le service 9-1-1 en acheminant l'appel aux services de téléphonistes de l'ESLC pour que l'appel soit exécuté par le ou la téléphoniste de l'ESLC à la Position principale de réponse aux appels d'urgence (PRAU-P) pour l'indicatif régional du demandeur.

29-Oct-97

ESRE009a

Services d'urgence

Accords de facturation et de perception

SGSU

Les ESLC devraient utiliser le mécanisme de récupération des coûts existant actuellement en Alberta et au Québec. Tant que le montant reçu par une municipalité par service d'accès au réseau (SAR) de chaque ESL est réputé égal (c'est-à-dire un tarif uniforme quelle que soit l'identité de l'ESL) pendant la durée de validité d'un accord de récupération des coûts, le montant réellement reçu par une ESL donnée par SAR pour sa participation au mécanisme de récupération des coûts peut être différent des montants reçus par les autres ESL.

6 avril 98

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

Interface technique

Acheminement des appels à un numéro transférable

SGIT

Approuvé :Document intitulé " Interface technique réseau à réseau pour l'interconnexion locale - Acheminement des appels à un numéro transférable, Version 1.0 " en date du 30 octobre 1997. Les spécifications comprennent celles qui sont applicables aux interfaces réseaux ESL à ESL et ESI à ESL.

Interface technique

Consultation et réponse aux demandes de TV

SGIT

Approuvé : Document intitulé " Interface technique réseau à réseau pour l'interconnexion locale - capacité du réseau de consultation et de réponse aux demandes de TV, Version 1.0 ", en date du 30 octobre 1997. Les spécifications comprennent celles qui sont applicables aux interfaces réseaux ESL à ESL et ESI à ESL.

NPRE007

Planification de réseau

Principe de construction d'installations et méthodes de mise en oeuvre et processus afférent.

SGPR

Approuvé : Document intitulé " Rapport consensuel du Sous-groupe de travail de planification des réseaux sur le principe de construction des installations, les options et le processus de mise en oeuvre, NPRE007, référence SGPR FIT #2, Édition 2.0 ", en date du 14 octobre 1997 qui définit les principes essentiels à suivre lors de la mise en oeuvre d'une construction commune ainsi que les diverses solutions et principes à appliquer pour la mise en oeuvre des constructions communes. Le principe sous-jacent est le suivant :

Principe

Le coût de construction de l'installation initiale à partager est celui des installations situées entre les PI interconnectés et exclut tous les coûts de matériel PI ou de co-implantation (c'est-à-dire que la co-implantation ne constitue pas une condition préalable). Il convient de noter que la construction de l'installation pourrait permettre le transit facturation-conservation (transit à coût partagé également entre les parties conformément à la décision 97-8 du CRTC) et autre trafic soumis à des dispositions tarifaires comme le transit et le transport entre circonscriptions régionales.

En outre, les installations d'interconnexion entre entreprises se situeront à un ou plusieurs emplacements convenus par accord mutuel entre les deux PI. Dans ces conditions, chaque partie est responsable de la construction de ses installations de son PI au PI mutuellement accepté.

ESRE006B/ ESRE006C

Services d'urgence

Convention modèle entre les ESLC et les municipalités

SGSU

Approuvées : Les versions française et anglaise d'un contrat type pour l'attribution et la perception des comptes clients, à utiliser au Québec, entre les ESLC et les municipalités/associations municipales, en date du 15 janvier 1998.

DIRRE992A

Échange de données

Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données

SGTED

Approuvées : Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données, DIRRE002A, version 1.0 du 14 janvier 1998.

Planification de réseau

Les principes de construction d'installations - Technologie implicite.

SGPR

Le Conseil ne juge pas indiqué de rendre obligatoire une technologie implicite dans le cas des installations utilisées pour l'interconnexion entre des ESL.

Planification de réseau

Accès direct des ESLC aux bases de données 800/888 des compagnies de Stentor

SGPR

" Même si le Conseil favorise généralement l'accès direct aux bases de données 800/888 de Stentor, vu ce qu'il en coûte à Stentor pour modifier sa base de données de même que la portée incertaine des gains que procurerait l'accès direct, le Conseil ne juge ni nécessaire ni utile pour le moment de rendre obligatoire l'accès direct. Le Conseil souligne également que les bases de données sont restructurées périodiquement afin d'en accroître l'efficience. Il estime que les compagnies de Stentor devraient songer sérieusement à fournir l'accès direct au cours d'une restructuration appropriée. "

Fonds central

Extension des limites du service régional et des secteurs d'appel à tarif fixe des ESLT

SGFC

Dans la décision 97-8, le Conseil n'a pas gelé les limites du service régional/SRTF et, par extension, les limites de la contribution de l'interurbain.

16 avril 98

Transfert des abonnés

Lignes directrices relatives à la reconquête du marché concurrentiel

SGTA

" Le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné pour une période de trois mois après que le service de l'abonné a été complètement transféré à un autre fournisseur de services locaux, à une exception : les ESLT auront la possibilité de reconquérir les abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de fournisseur de services locaux. "

20 mai 98

Fonds central

Divulgation des renseignements relatifs aux SAR par tranche de tarification

SGTA

" Compte tenu des facteurs qui précèdent, le Conseil a conclu comme suit :

- la subvention par SAR par tranche de tarification doit être divulguée sans appliquer la règle de " moins de trois ";

- la subvention totale par tranche de tarification doit être maintenue tant qu'il n'y a pas trois ESL ou plus dans une tranche de tarification et, à titre confidentiel, avec diffusion restreinte;

- le nombre de SAR de résidence dans une tranche de tarification doit être divulgué lorsqu'il y a trois ESL ou plus dans cette tranche de tarification ".

19 juin 98

Numérota-tion

Formule de financement du ANC

CDCN

La convention d'actionnaires du Consortium de gestion de la numérotation canadienne est approuvée à titre provisoire.

24 juil. 98

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

TIRE008/ TIRE009

Interface technique

Minimum de messages CCS7 et la responsabilité de la traduction d'appellation globale de 10 chiffres

SGIT

Le SGIT a convenu que les messages CCS7 à appuyer, afférents aux services multilatéralement appuyés conformément à l'ordonnance Télécom 98-40, sont notamment :

- Services de gestion des appels et services téléphoniques spécifiques (Rappel automatique, Recomposition automatique, Révision de liste de validation);

- RNIS

- Sélection de l'entreprise sans frais d'interurbain

- Nom de l'appelant; et

- Messages afférents à la TNL.

Le SGIT a convenu que le réseau de départ d'un message PCRS adressé à une appellation globale composée d'un numéro transférable sera responsable d'exécuter la traduction de l'appellation globale de 10 chiffres.

ESRE006D

Services d'urgence

Contrat type de service 9-1-1 ESLC-municipalité pour fins d'utilisation au Québec

SGSU

Approuvé : Un contrat type intitulé " Contrat pour la fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 au Québec " a été adopté par le SGSU. Le contrat type sera utilisé par les ESLC qui fournissent le service 9-1-1 aux abonnés du Québec au moyen de l'arrangement prescrit dans la pièce justificative de mise en oeuvre du 9-1-1 de Bell Canada.

 

ESRE006E

Services d'urgence

Contrat de fourniture du service d'appel d'urgence E9-1-1 en Ontario

SGSU

Un contrat type intitulé " Agreement for the Provision of E9-1-1 Emergency Calling Service in the Province of Ontario " été adopté par le SGSU. Le contrat type sera utilisé par les ESLC qui fournissent le service 9-1-1 aux abonnés de l'Ontario au moyen de l'arrangement prescrit dans la pièce justificative de mise en oeuvre du 9-1-1 de Bell Canada.

 

TNL

PNRC/SMS Frais de téléchargement

SGTNL

Tous les utilisateurs du CATN/SGS paieront une cotisation de 25 000 dollars par année civile. Les frais de transaction prendront la forme d'un crédit sur les montants supplémentaires à payer par les téléchargeurs par SAR conformément aux dispositions approuvées par le Conseil.*

Facturation et commandes

Guide de commandes locales canadien (LDCL-C)

SGFC

Approuvé : Le LDCL-C qui identifie et définit les éléments de données requis pour commander des lignes dégroupées et des installations d'interconnexion dans le marché local. Le LDCL-C intégrera tous les éléments de données et les intervalles de service pour les activités de commande et de facturation dans le marché local canadien.

TNL

Unanimous Shareholders Agreement Convention unanime d'actionnaires

SGTNL

Approuvée : Convention unanime d'actionnaires modifiée et reformulée et contrat de services administratifs.

Conventions

Convention cadre pour l'interconnexion ESLC-ESI

CCIL

Approuvée : Convention cadre qui contient les modalités normalisées de l'interconnexion des ESLC avec les ESI. En outre, le CCIL a proposé d'inclure dans cette convention cadre les dispositions suivantes :

i) une description des fonctions et procédures que suivront les ESLC comme les ESI;

ii) des dispositions relatives à la conservation et à la non-divulgation de renseignements confidentiels;

iii) une procédure pour modifier les procédures qui régissent la convention; et

iv) une procédure visant à faciliter le règlement des litiges et la résiliation de la convention.

29 juil 98

8622-M15-02/98

TNL

Arrangements d'acheminement à destination d'appels interurbains

" Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil approuve à titre temporaire le tarif Stentor de 7,50 dollars par DS-0 interconnecté par mois pour exécuter le traitement des questions relatives à la transférabilité des numéros locaux au nom des entreprises qui sont incapables de le faire elles-mêmes. "

06 août 98

Égalité d'accès

Exigences relatives aux services de facturation et de perception

Groupe de travail sur la facturation et la perception

Les CLEC doivent fournir les services de facturation et de perception (c'est-à-dire permettant l'utilisation occasionnelle d'autres fournisseurs de service interurbain) de façon à donner aux abonnés la possibilité d'effectuer toutes sortes d'appels avec au moins la même facilité et efficacité que celles dont jouissent actuellement les usagers, quels que soient les fournisseurs de service dont provient l'appel, qui l'acheminent, et/ou qui le terminent.

17 août 98

96-2376

Fonds central

Entente de gestion du fonds central

SGFC

Compte tenu des considérations qui précèdent, ordre est donné au Consortium de soumettre à l'approbation du Conseil les Ententes révisées de gestion du fonds central incorporant les révisions suivantes :

- Une vérification de conformité de chaque ESL aura lieu une fois par an.

- Chaque ESL nommera un vérificateur externe qui sera chargé de procéder aux vérifications annuelles de conformité à ses frais. Le vérificateur externe du LEC pourra procéder aux vérifications annuelles de conformité conjointement à la vérification financière annuelle du ESL.

- Un rapport établissant la conformité (ou énumérant les non-conformités) de l'ESL sera remis au Conseil et à la GFC.

- La GFC ou son vérificateur mettra au point un plan général de vérification annuelle standard avec la participation de tous les membres de la GFC.

- Le vérificateur de la GFC conserve le droit d'effectuer des vérifications complémentaires spéciales lorsque ses vérifications annuelles de conformité lui ont permis de détecter des points de non-conformité.

- Le conseiller en vérification du Conseil examinera la vérification.

29 oct. 98

Lettre aux entreprises

Numérotation

Formule de financement du ANC

CDCN

" Les coûts associés à l'établissement et au financement d'un ANC indépendant seront défrayés par les personnes qui utilisent les ressources de numérotation et en bénéficient au Canada, conformément à la position consensuelle prise par le CDCN le 30 octobre 1997. En outre, les frais minimums proposés et la cotisation annuelle élémentaire, approuvés par consensus par le CDCN le 28 août 1998, sont les suivants :

Chiffre d'affaires annuel :

Inférieur à 5 M$ : Frais minimum 50 $ plus cotisation élémentaire 50 $ = 100 $

Supérieur à 5 M$ : Frais minimum 1 250 $ plus cotisation élémentaire 1 250$ = 2 500 $. "

27 nov. 98

8740-S1-0487/97
8740-T10-0931/97

Test d'imputation

Méthodologie employée pour le test d'imputation des services locaux

Voir ci-dessous

Méthodologie

Le test d'imputation des services locaux fait par les ESLT inclura les revenus du service proposé et l'ensemble des coûts suivants :

(a) les coûts de la Phase II du service proposé, modifiés de manière à exclure les impacts croisés; et

(b) les taux tarifés des services essentiels utilisés par les ESLT pour fournir le service proposé; moins

(c) les coûts de la Phase II inclus à l'alinéa a) ci-dessus pour les fonctionnalités et les installations comprises dans les services essentiels à l'alinéa b) ci-dessus. (par. 4-6)

Le test d'imputation sera considéré comme rempli lorsque les revenus du service dépassent l'ensemble des facteurs ci-dessus. (par. 23)

Exigences en matière d'information

Pour chaque service, le rapport inclura donc les revenus du service et chacun des alinéas a), b) et c) ci-dessus. Les revenus et coûts ci-dessus doivent être fournis globalement, et au besoin, par unité. Les autres parties des dépôts des ESLT doivent respecter les Exigences en matière d'information. (par. 27)

Application du test

(i) Le test d'imputation doit être accompagné de toutes les demandes de tarifs applicables à des services dans le marché local qui proposent : a) l'introduction d'un nouveau service; ou b) des réductions de prix implicites ou explicites pour un service en place. Conformément à la décision 97-8, les tests d'imputation ne sont pas exigés dans le cas d'essais commerciaux ou de promotions légitimes de brève durée. (par. 7)

(ii) Pour des demandes de réductions de prix de services existants, si le changement de prix moyen est négatif, un test d'imputation doit être déposé, conformément aux exigences en matière de dépôt des révisions de tarifs applicables à des services concurrentiels existants. (par. 8)

(iii) Dans le cas des demandes de tarifs applicables à des services locaux et donnant lieu à l'utilisation de services essentiels, le test d'imputation doit être appliqué au niveau de la tranche de tarification. Si le changement de prix moyen dans une tranche de tarification donnée est négatif, un test d'imputation doit être déposé. Le test d'imputation doit comprendre tous les services locaux obligatoires (non optionnels), comme le service régional ou le service local étendu. Les fonctions des services locaux obligatoires comme le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique (SRT) peuvent être exclues du test. (par. 9)

(iv) Lorsqu'un service résidentiel de base devient compensatoire dans une tranche donnée l'ESLT fera un test d'imputation. (par. 12)

Test d'imputation pour les services groupés

Les exigences en matière de dépôt du test d'imputation examinées ci-dessus pour les services locaux devraient s'appliquer aux services groupés comme suit. Le test d'imputation doit :

a) identifier, justification à l'appui, s'il y a lieu, les niveaux et les types de réduction des revenus supposés;

b) fournir des coûts de la Phase II distincts pour les principaux services visés ou non par une abstention;

c) fournir des taux tarifés distincts pour les services essentiels, les services de résidence monolignes dont les tarifs sont inférieurs aux coûts, les services goulot indiqués dans la décision 94-19, les frais de contribution et les services LSI; et

d) inclure séparément les sommaires de revenus et de coûts afférents pour chaque principal service visé ou non par une abstention qui sont déterminés en fonction des coûts de la Phase II, et qui montrent les rajustements des coûts de la Phase II avec les fonctionnalités et les services, et dont les coûts sont inclus dans les alinéas b) et c) ci-dessus. (par. 29)

Un service principal visé ou non par une abstention serait un service dont le coût excède 10 % du coût groupé total.

8 déc. 98

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

CCIL
15Sep9

Conventions

Convention cadre pour l'interconnexion locale

CCIL

Approuvée : Convention cadre relative à l'interconnexion locale, qui contient des modalités " passe-partout " pour une convention de ce genre, ainsi que des dispositions qui visent des fonctions et procédures, la non-divulgation de renseignements confidentiels; des procédures de modification ou de changement des procédures visant à faciliter le règlement des litiges et la résiliation de la convention.

TIRE010

Interface technique

Normes d'interconnexion

SGIT

Approuvés : Documents suivants :

Contrôle d'appels SS7 de base, version 1 (TICO128a)

Services de présentation et de restriction d'identification de ligne appelante, version 1 (TICO135)

Services de renvoi automatique d'appel, version 1 (TICO136)

Fonctions de gestion des appels, version 2 (TICO118d).

TIRE011

Interface technique

Spécifications d'interconnexion

SGIT

Approuvés : Documents suivants :

Spécification d'interface de nom de l'appelant (TICO119c)

Acheminement par défaut et préétabli (TICO140b).

CTRE003d/ CTRE022a

Transfert D'abonné

Guide de l'abonné et éléments de données d'EIB/ERCC

SGTA

Approuvé : Le " Guide de l'abonné - Accès à l'EIB/ERCC type " qui identifie la structure et le contenu approprié recommandés pour la mise en oeuvre canadienne des normes de l'industrie pour l'échange de renseignements sur les comptes d'abonnés entre les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et les entreprises de services intercirconscriptions (ESI). Il appuie les méthodes de sélection d'entreprises d'accès égal et identifie les méthodes et les procédures commerciales.

ESRE006F

Services d'urgence

Convention type relative à la fourniture du service d'appel d'urgence E9-1-1 en Alberta

SGSU

Approuvé : Le SGSU a adopté une " convention relative à la fourniture du service d'appel d'urgence E-9-1-1 en Alberta " type. La convention type doit être utilisée par les ESLC qui fournissent le service 9-1-1 aux abonnés de l'Alberta au moyen de l'arrangement prescrit dans le document Soutien de la mise en oeuvre du service 9-1-1 de TELUS.

 

ESRE006G

Services d'urgence

Convention type relative à la perception de frais municipaux pour le service d'appel d'urgence E-9-1-1 en Alberta

SGSU

Approuvé : Le SGSU a adopté une " convention relative à la perception de frais municipaux pour le service d'appel d'urgence E-9-1-1 en Alberta " type. La convention type doit être utilisée par les ESLC qui fournissent le service 9-1-1 aux abonnés de l'Alberta au moyen de l'arrangement prescrit dans le document Soutien de la mise en ouvre du service 9-1-1 de TELUS.

 

FRREA2SF

Fonds central

Élaboration de facteurs de répartition de la contribution sur les circuits internationaux

SGFC

Approuvée : Une méthode de répartition de la contribution par circuit perçue sur les circuits Canada-É.-U. et les circuits d'accès outre-mer aux fonds pour chacun des territoires des huit entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et pour SaskTel, en utilisant des facteurs de répartition reposant sur la ventilation du trafic de départ et d'arrivée des fournisseurs de services interurbains assujettis à la contribution par circuit dans le territoire de chaque ESLT et aux taux de contribution applicables à chaque territoire.

NORE013

Opérations de réseau

Opérations du réseau annexées au CCRI

SGOR

Approuvées : Lignes directives concernant les opérations du réseau qui doivent être intégrées par renvoi dans la CCRI, comme annexe concernant les opérations du réseau.

BORE025B

Intervalles de service

Intervalles de commande/services de raccordements

SGFC

Approuvé : Document décrivant les intervalles de service normalisés pour la commande de raccordement, de la commande à l'acceptation du service, y compris les intervalles de progression et d'accélération.

BORE028a

Facturation et commandes

Avis d'établissement

SGFC

Approuvé : Processus d'avis d'établissement pour la fourniture d'une ligne de Type A lors de la migration d'une entreprise à une autre. Immédiatement après avoir achevé l'établissement, le technicien du siège social composera un numéro de téléphone de l'industrie à partir du câble et de la paire de la ligne locale en question.

- Le numéro de téléphone de l'industrie serait le même partout au Canada.

- Toutes les ESL devront utiliser ce numéro au sein de leurs propres processus.

Aucun contact humain ne doit être établi à partir de l'extrémité de départ ou d'arrivée de cet appel d'avis. Toutes les ESL doivent établir une méthode mécanisée d'interception de ces appels téléphoniques.

Intervalles de service

Intervalles de service lors de la migration d'un consommateur

SGFC

Approuvé : Le consensus sur les Points suivants :

1. L'intervalle afférent à l'interruption du service de l'utilisateur final (c.-à-d. la période au cours de laquelle un abonné final n'a pas la capacité de loger des appels de départ) pour les lignes de types A et B dans les circonscriptions de priorité 1 aux fins de la transférabilité des numéros locaux (TNL) ne doit pas dépasser 15 minutes, et l'objectif doit être respecté dans 90 % des cas. Cet intervalle dépendra de l'activation du raccordement par l'ESLC.

2. BC TEL et TELUS Communications Inc. (TCI) établiront à cinq jours ouvrables leur propre intervalle de fourniture initiale pour les lignes locales dégroupées, dans le cas de migration. BC TEL et TCI respecteront cet objectif dans 90 % des cas. Cet engagement doit faire l'objet d'un rapport au Conseil, conformément à la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997.

3. L'industrie doit procéder à un examen de tous les intervalles de service, y compris pour l'installation, la migration et le débranchement de lignes dégroupées de types A et B, en octobre 1998

11 déc. 98

96-2376

Interface technique

Installation de conversion du nom des appelants

SGIT

Un convertisseur de protocoles NOMA peut être utilisé dans les raccordements SS7 entre les ESL utilisant des protocoles différents.

16 déc. 98

96-2376

Fonds central

Entente de gestion du fonds central

SGFC

"Le Conseil a examiné les Ententes de gestion y compris la Convention unanime entre actionnaires figurant à l'annexe C des Ententes de gestion) et les approuve à titre définitif avec entrée en vigueur le 1er janvier 1998. "

1 avril 98

Branchement par câble

Reconquête du marché concurrentiel des entreprises de câble

GTBC

Les entreprises de câble titulaires doivent éviter la mise en marché directe auprès des clients qui, par le truchement d'un agent, ont avisé de leur intention d'annuler le service de base du câble. Ces restrictions entreront en vigueur à compter de la réception de l'avis d'annulation, et se poursuivront pendant une période se terminant quatre-vingt-dix (90) jours après la date du débranchement du service de base du câble. Dans les cas où l'interruption du service interviendrait antérieurement à la réception par le titulaire de l'avis de cessation de service, la restriction s'appliquera pendant les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du débranchement. Les entreprises de câble titulaires doivent également éviter de proposer des rabais ou autres mesures incitatives qui ne seraient pas offerts généralement au public lorsque les abonnés ont pris personnellement l'initiative d'entrer en contact avec l'entreprise de câble dans le but d'annuler le service de base. Cette restriction sera en vigueur depuis la date de réception de l'avis d'annulation et pendant quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de débranchement du service de base.

8 avril 98

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

TICO145B/ TICO131C

Interface technique

Spécifications d'interface interurbaine de base et spécifications de contrôle des appels RNIS

SGIT

Approuvé :

1. Spécification de l'interface interurbaine pour les appels de base, selon lesquelles une ESI achemine l'appel entre les ESL de départ et de destination.

2. Spécifications de contrôle des appels du Réseau numérique à intégration de services (RNIS), qui prévoient le contrôle des appels de base qui :

- sont en provenance d'un terminal qui accède au réseau de l'ESL par une interface du RNIS.

- sont à destination d'un terminal qui accède au réseau de l'ESL par une interface du RNIS.

- de même, sont en provenance ou à destination de terminaux sur un circuit d'une ESL raccordé au réseau public commuté de transmission de données (RPCTD).

TIRE012

Interface technique

EAN I/II chiffres pour l'enregistrement des téléphones publics

SGIT

Un réseau d'une ESL particulière pourrait choisir de soutenir l'une ou l'autre des valeurs numériques d'EAN I/II (7 ou 70), ou les deux, pour enregistrer les appels en provenance d'une ligne d'accès d'un téléphone public. Dans le cas où la valeur " 7 " est utilisée, le numéro d'accès d'EAN doit également être composé pour permettre l'enregistrement des caractéristiques de la ligne de départ correspondant au numéro de cette ligne.

RORE03B

TNL

Processus de déploiement déclenché par la demande

ROSWG

Pour les circonscriptions non visées par le déploiement de la TNL préétabli - il y aura un processus de déploiement déclenché par la demande. Les intervalles (sous réserve de certaines conditions) commenceront par la réception de la lettre de demande de l'ESLC, plutôt que par l'achèvement de l'interconnexion au réseau local entre les parties. Dans la mesure du possible, les ESLT rendront des commutateurs disponibles à une date hâtive afin de permettre l'essai et la vérification de l'interfonctionnalité des réseaux avant la date de mise en service.

La TNL déclenchée par la demande sera fournie selon l'échéancier suivant :

- Circonscription desservie par un commutateur distant (pour lequel le commutateur principal est doté de la TNL) : 30 jours

- Circonscription desservie par des commutateurs exigeant uniquement des mises à niveau du logiciel : 90 jours

- Autres configurations : 180 jours

On n'exigera aucun engagement financier dans les cas suivants :

- pour les circonscriptions dans lesquelles le mise en oeuvre de la TNL est prévue conformément au calendrier de déploiement préétabli;

pour les circonscriptions que l'ESLT dessert uniquement par des DMS-100, GTD-5, #5 ESS ou d'autres commutateurs conformes à la TNL (après le 31 mars 1999);

BORE001a/ BORE002a

Facturation et commandes

Interconnexion/circuits/commandes/éléments de données

SGFC

Approuvée : Guide de préparation de formulaire de demande d'interconnexion (demande abrégée de service d'accès - DASA) à inclure comme section des Lignes directrices concernant les commandes locales canadiennes (LDCL-C). La DASA contient les renseignements détaillés sur l'administration, la facturation, les contacts, les circuits et les emplacements requis pour exécuter la demande.

BORE003a

Intervalles de service

Intervalles de service normalisés de l'industrie - TNL

SGFC

Approuvés : Intervalles de service normalisés pour certaines activités de TNL :

- Intervalle entre la réception d'une demande de service local (DSL) et l'exécution d'un transfert pour le premier transfert d'un numéro dans un NXX : cinq jours ouvrables

- Intervalle entre la diffusion par le CGTN et l'exécution du transfert pour le premier transfert d'un numéro dans un NXX : au plus tard à la date d'échéance pour la commande du premier transfert.

- Intervalle entre la réception d'une DSL et l'exécution du transfert dans le cas de transferts subséquents de numéros dans un NXX : trois jours ouvrables à partir de la réception d'une DSL valable.

Les intervalles ci-dessus s'appliquent à la transférabilité de numéros autonome. Dans le cas d'un numéro transféré avec demande d'activité de circuit, l'intervalle le plus long des deux s'applique.

BORE003b

Intervalles de service

Intervalles de service normalisés de l'industrie - circuits de raccordement et liaisons CCS7

SGFC

Approuvés : Intervalles de service normalisés de l'industrie - circuits d'interconnexion et liaisons CCS7 :

- Intervalle pour les liaisons CCS7 : à négocier entre les entreprises d'interconnexion au cas par cas.

- Intervalle pour les circuits d'interconnexion : 20 jours ouvrables si les installations existent et 35 jours ouvrables s'il faut des installations.

BORE050a

Facturation et commandes

Avis de contestation d'état de compte/éléments de données minimums sur la facturation

SGFC

Approuvés :

1. éléments de données minimums requis pour contester un état de compte et formulaire d'avis de contestation d'état de compte.

2. Éléments de données minimums requis pour la facturation de services locaux.

CTRE006b

Revendeurs

Conservation des numéros par les revendeurs

SGTA

Les revendeurs doivent fournir 911/SRT. Les revendeurs doivent aussi être tenus de libérer les numéros de téléphone pour fins de transférabilité lorsque les abonnés changent d'ESL.

BORE037c

Conventions

Annexes de commandes et facturation

SGFC

Approuvée : Annexe de commande et de facturation au CCIL

18 mai 99

Transfert d'abonnés

Définition d'abonné final

SGTA

Un abonné final désigne

l'utilisateur final de services téléphoniques locaux vendus au détail et,

a) dans le cas d'un ménage comptant plusieurs personnes, la personne dans ce ménage qui est responsable des changements aux services téléphoniques locaux. Ce sera la personne dont le nom figure dans le compte actuel d'abonné de l'entreprise de services locaux (ESL), ou son mandataire, tel qu'un membre adulte autorisé du foyer, et

b) dans le cas d'un abonné d'affaires, l'entité commerciale. L'entité commerciale peut désigner toute personne comme son représentant et peut changer de représentant désigné en tout temps.

25 mai 99

Co-implantation

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

GCI

Approuvés : Les éléments de consensus suivants :

- Permettre la co-implantation des raccordements de systèmes de distribution numérique;

- Permettre l'utilisation de sources d'alimentation particulières par les entreprises qui co-implantent dans les centraux des compagnies de téléphone titulaires;

- Accepter un processus de consultation pour la configuration de la co-implantation;

- Accepter la liste nationale de l'équipement co-implanté telle qu'elle est actuellement;

- Accepter le processus de révision de la liste nationale de l'équipement co-implanté; et

- Accepter un consensus sur les fournisseurs et l'équipement autorisé.

8 sept. 99

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

08-Sep-99

RORE04B

TNL

Exigences opérationnelles relatives à l'aspect commercial et aux systèmes

ROSWG

Approuvées : Procédures opérationnelles relatives à l'aspect commercial et aux systèmes pour permettre le déploiement commercial de la TNL au Canada, y compris les exigences touchant les commandes de la TNL, les rapports de dérangement et demandes de service d'urgence 9-1-1.

08-Sep-99

BIRE007a

Accès aux immeubles

Code de conduite relatif à l'accès aux immeubles

GTAC

Approuvé : Code de conduite traitant des questions relatives aux circonstances dans lesquelles une ESL souhaitant desservir un immeuble s'en voit refuser l'accès. Il comprend aussi un plan d'action visant à faciliter l'accès d'une ESL à l'utilisateur final.

08-Sep-99

BCRE001C/ BCCO001H

Facturation et recouvrement

Ententes de services relatives à la facturation et au recouvrement

GTCC

Approuvée : Entente de services relative à la facturation et au recouvrement qui est une entente commerciale normalisée dans l'ensemble de l'industrie relative aux services de facturation et de recouvrement.

08-Sep-99

BCRE002B/ BCCO002H

Facturation et recouvrement

Directives relatives à l'aspect technique de la facturation et du recouvrement

GTCC

Approuvées : Ces directives techniques entrent dans l'entente de services relative à la facturation et au recouvrement et renferment une définition de la méthode normalisée d'échange de données concernant les messages de télécommunication (" services admissibles ") entre fournisseurs de services et facturiers.

08-Sep-99

BPRE001a

Transfert d'abonnés

Procédures d'autorisation et de règlement des litiges liées au transfert d'abonnés entre ESL

GTPA

Approuvé : Annexe de la convention cadre sur l'interconnexion locale, qui porte sur le transfert d'abonnés et renferme une définition des procédures d'autorisation et de règlement des litiges concernant le transfert d'abonnés entre ESL. Les procédures de règlement des litiges comprennent des frais de compensation normalisés à payer à l'ESL rétablissant le service à un utilisateur final par l'ESL réputée avoir effectué un transfert de service local non autorisé. Ces frais constituent un moyen simple et objectif d'identifier les coûts moyens encourus par l'ESL lésée. Il est prévu que le montant soit modifié de temps à autre par l'industrie.

08-Sep-99

BPRE003a

Transfert d'abonnés

Plans relatifs au processus de migration des abonnés de l'industrie

GTPA

Approuvés : Les plans relatifs au processus de migration des abonnés de l'industrie (Version 6) fournissent une vue d'ensemble des processus recommandés et de l'échange de données entre les entreprises et d'autres parties, en vue du transfert d'abonnés entre fournisseurs de services locaux, d'un abonnement initial à un nouveau service local et d'une annulation de service local. Les entreprises entendent établir des procédures et des systèmes conformément aux recommandations données. Ce document sera mis à jour suivant les nouvelles exigences.

08-Sep-99

Approuvé : Le consensus définissant les circonstances dans lesquelles une ESL peut provoquer des litiges suivant les spécifications NANC pour bloquer la première tentative de transfert d'un numéro de téléphone actif et la manière dont ces litiges seront résolus. (Les spécifications NANC CATN/SGS définissent les différents types de litiges qu'une ESL existante peut amorcer.)

08-Sep-99

Approuvée : structure de dossier normalisée dans l'ensemble de l'industrie pour l'échange électronique de données dans le LDCL-C (version 4). Il renferme une définition des exigences précises concernant l'échange de données entre les ESL en ce qui concerne la commande de lignes dégroupées et la transférabilité des numéros locaux dans l'environnement local.

08-Sep-99

NTRE003b

Planification de réseau

Principes, solutions de rechange pour la construction/la fourniture, l'utilisation de la capacité et la compensation relative aux installations conjointes

GTOR

Approuvé : Rapport de consensus qui traite des principes, des solutions de rechange pour la construction/la fourniture, de l'utilisation de la capacité et de la compensation relative aux installations conjointes entre des ESL raccordées.

08-Sep-99

NTRE003

Planification de réseau

Échange de données réseau et des prévisions

GTR

Approuvé : Document de consensus qui établit le mode et le processus de transfert de données réseau et des prévisions entre les entreprises de services locaux aux fins d'établir et de maintenir une entente d'interconnexion.

08-Sep-99

LRN SC 6May98

TNL

Entente du CDCN portant sur les critères de sélection des NAE

CDCN

Approuvé : Document de consensus qui définit les critères de sélection des NAE. Ces critères seront joints aux Lignes directrices canadiennes relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX), dans l'annexe H.

08-Sep-99

BIRE008a

Accès aux immeubles

Processus de raccordement / débranchement du câblage intérieur

GTAC

Approuvé : Document de consensus qui fournit les procédures relatives à l'installation et au raccordement de lignes locales dégroupées aux installations du locateur / abonné ainsi que les procédures relatives au câblage intérieur lorsqu'une ligne locale d'une ESL est raccordée au point de démarcation.

08-Sep-99

NTRE004

TNL

Obligation of LNP Processing Obligation de traitement de la TNL

GTR

L'acheminement du trafic « non-dipped » à un autre réseau pour traitement de l'appel TNL s'effectuera conformément soit au tarif applicable, soit aux ententes commerciales bi-latérales. En outre, les ESL qui sont les titulaires principales des codes PNR-NXX ne peuvent garantir que le trafic « non-dipped » sera acheminé, à moins que l'entreprise envoyant ledit trafic ne soit assujettie à un tarif applicable de l'ESL, ou que des ententes commerciales bilatérales n'aient été conclues entre les parties.

08-Sep-99

NORE014a/ NOCO023L

Co-implantation

Lignes directrices relatives aux opérations du réseau visant la co-implantation

GTOR

Approuvées : Lignes directrices relatives aux opérations du réseau visant la co-implantation. Ces lignes directrices portent sur l'installation et la maintenance des co-implantations physiques et virtuelles.

08-Sep-99

NORE015a/ NOCO028J

Opérations du réseau

Lignes directrices portant sur l'installation, la vérification et la maintenance d'installations conjointes

GTOR

Approuvées : Lignes directrices portant sur l'installation, la vérification et la maintenance d'installations conjointes.

08-Sep-99

NORE018a/ NOCO043

Opérations du réseau

Plan de vérification de l'installation de conversion du nom de l'appelant

GTOR

Approuvé : Mise au Point d'un plan de vérification assez exhaustif pour assurer la fiabilité de l'installation proposée de conversion du nom de l'appelant.

08-Sep-99

COCA GL.ZIP

Numérotation

Lignes directrices canadiennes relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX)

CDCN

Approuvé : Lignes directrices canadiennes relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX) qui comptent de nouvelles annexes concernant le vieillissement des numéros de téléphone (NT) débranchés (Annexe I) et des NT réservés et conservés (Annexe J).

24 sept. 99

Co-implantation

Acheminement du trafic en utilisant l'équipement co-implanté

GCI

Les entreprises interconnectées peuvent acheminer du trafic au moyen de leur propre équipement co-implanté. L'acheminement du trafic n'imposera pas de coûts supplémentaires aux compagnies de téléphone titulaires. Les tarifs en vigueur de la co-implantation permettent déjà de recouvrer les coûts différentiels et de tenir compte, dans une très large mesure, des coûts historiques. Il n'est donc pas nécessaire de les majorer afin de couvrir une augmentation perçue en valeur pour les entreprises interconnectées qui acheminent du trafic au moyen de leur équipement co-implanté.

18 janv. 00

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

CCILv25

Conventions

Convention cadre pour l'interconnexion entre des entreprises locales

GTCC

Approuvée : Nouvelle version de la CCIL comprenant de nouvelles annexes relatives à la planification du réseau, les spécifications techniques, l'architecture d'interconnexion, les procédures de commande, les procédures de facturation, les lignes directrices sur les opérations du réseau, l'échange de données et les procédures de transfert d'abonnés.

BPRE008a

Facturation et commandes

Processus de commande de sous-types de lignes

GTPA

Approuvé : Document de consensus relatif à (1) les incidences de l'introduction de nouveaux sous-types de lignes sur les processus de commande actuels et les intervalles de fourniture du service; et (2) les éléments de données devant être fournis dans un rapport d'appoint sur les sous-types de lignes.

BPRE009c

Éléments de données

Dossier du service à la clientèle des ESL - Éléments de données

GTPA

Approuvé : Document de consensus sur les éléments de données qu'une ESL devrait consigner dans le dossier du service à la clientèle (DSC) et il souligne que le DSC sera fourni conformément au paragraphe 5.8(a) de la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale.

NORE003a/ NOCO005n

Opérations du réseau

Lignes directrices relatives à la gestion du réseau

GTOR

Approuvées : Lignes directrices pour la gestion du trafic et la gestion des événements de réseau devant être utilisées par le personnel de gestion du réseau ou du Centre de signalement des dérangements des entreprises de services d'interconnexion.

NORE010a/ NOCO006l

Opérations du réseau

Lignes directrices concernant l'installation, les tests et la maintenance des lignes dégroupées

GTOR

Approuvé : Document qui fournit au personnel des opérations de leurs entreprises de services locaux respectives des lignes directrices générales sur l'installation, les tests et la maintenance des lignes locales dégroupées.

NORE019a

Opérations du réseau

Norme de notation de la date et de l'heure

GTOR

Approuvé : Consensus suivant lequel, dorénavant, une norme de notation de la date et de l'heure sera utilisée dans l'échange d'information entre les groupes des opérations. Cette norme est basée sur l'ISO 8601 de l'Organisation internationale de normalisation.

Numérotation

Lignes directrices administratives sur le CIE

CDCN

Approuvé : Équivalence canadienne du CDCN de l'INC relatives à l'attribution de codes d'entreprises, pour fins d'application au Canada.

Numérotation

Lignes directrices administratives sur l'indicatif d'arrivée international 456

CDCN

Approuvé : Équivalence canadienne élaborée par le CDCN des Lignes directrices de l'INC relatives à l'attribution d'un indicatif d'arrivée international (456) pour fins d'application au Canada.

1 févr. 00

96-2376/ CTRE015

Revendeurs

Application aux revendeurs des garanties pour les consommateurs

SGTA

" Le Conseil exige que les ESL, comme condition de fourniture du service aux revendeurs de services locaux, incluent dans leurs contrats de service avec les revendeurs de services locaux l'obligation qu'ont ces derniers de fournir les garanties pour les consommateurs énoncées dans le rapport de consensus CTRE015. "

4 avril 00

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

NTRE006b

Interface technique

Lignes directrices relatives aux paramètres de signalisation de codes de circuits

GTR

Approuvé : Une série de recommandations sur l'utilisation d'un " code de circuit " pour les paramètres de signalisation au Canada. Les entreprises de services locaux utilisent le code de circuit entre les centraux et les transits d'accès :

" Bien que chaque ESL puisse déterminer ses propres codes de circuit « sélection du code de transit » conformément aux normes applicables adoptées par l'industrie canadienne, les définitions de codes de circuits figurant au présent rapport, et modifiées de temps à autre, doivent être utilisées au maximum par les entreprises canadiennes de télécommunications. "

CNRE004a

Numérotation

Processus d'autorisation de transfert de code de central

CDCN

Approuvé : Processus d'autorisation pour le transfert de code de central quand le nom du détenteur de code change d'entité. Le CDCN a établi une nouvelle procédure autorisant l'ANC à mettre à jour les champs dans les bases de données Telcordia.

10 avril 00

Facturation et commandes

Heure de tombée quotidienne des demandes de services locaux

SGFC

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il ne faut pas désavantager indûment les concurrentes en fixant l'heure de tombée plus tôt que celle d'autres entreprises. Le Conseil approuve donc la demande des concurrentes et il ordonne d'adopter 16 h comme heure de tombée des DSL. Le Conseil fait remarquer qu'afin de ne pas influer sur l'intervalle de service convenu pour le retour de la confirmation du service local (CSL), l'heure de tombée de la CSL doit également être déplacée à 16 h. Le Conseil ordonne d'adopter 16 h comme heure de tombée de la CSL.

10 avril 00

8638-C12-27/99

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Suivi à la décision 99-10 - Éléments de consensus du CDIC

GTAC

(i) Consensus sur l'interprétation du paragraphe 35 de la décision 99-10 (BIRE09) :

Il ne doit pas y avoir de préavis formel tel que prévu au paragraphe 35 de la décision 99-10. l'avis relatif à la date prévue d'une installation peut être traité au cas par cas entre l'ESL proposée signataire et le propriétaire de l'immeuble, à moins de dispositions contraires stipulées dans l'entente entre les parties.

(ii) Consensus sur la définition d'un nouvel immeuble dans le cadre de la signification du paragraphe 38 de la décision 99-10 (BIRE010) : On entend par " nouvel " immeuble :

1. Un immeuble nouvellement construit qui n'a jamais été relié à un réseau de télécommunications extérieur; ou

2. Un immeuble existant qui a été entièrement libéré de toute occupation à l'occasion d'une rénovation complète, dans lequel toutes les ESL actives ont cessé de desservir leurs clients antérieurs, et dont tout le câblage intérieur a été retiré; ou

3. Un immeuble existant, ne comptant auparavant qu'un seul locataire, où le point de démarcation du fournisseur de service se situait dans la pièce de terminal principale, et qui a été rénové en vue d'accueillir un plus grand nombre de locataires.

16 mai 00

8638-C12-05/97

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

BPRE009e

Facturation et commandes

Guide de commandes locales canadien (LDCL-C) V5

GTPA

Approuvé : LDCL-C - Version 5

BPRE006e

Transfert / revente d'abonnés

Plans relatifs au processus de migration des abonnés en cas de revente

GTPA

Approuvé: Document consensuel intitulé : " Processus de migration des abonnés pour la mise en oeuvre canadienne de la concurrence locale, partie IV, Processus primaires, Version 6 ", en date du 26 mai 1999.

BPRE010c

Échange de données

Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données canadiennesV2.1

GTPA

Approuvée : Version 2.1 des Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données. Une version intérimaire de ces Lignes directrices a été publiée sur le site Web du CRTC en juin 1999 (BPRE009d) pour incorporer des interfaces de données supplémentaires postérieures à la première publication du document en décembre 1997. Cette nouvelle version des Lignes directrices comprend des éclaircissements et des détails supplémentaires résultant de l'expérience acquise par l'industrie dans les six à 12 derniers mois, et remplace toute version antérieure des LDCED.

NORE009A

Opérations du réseau

Lignes directrices relatives à l'installation, à la vérification et à l'entretien pour l'interconnexion de circuits locaux

Approuvées : Révisions aux " Lignes directrices relatives à l'installation, à la vérification et à l'entretien pour l'interconnexion de circuits locaux ", en date du 13 avril 2000.

5 juin-00

8644-N31-01/99

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Demande selon la partie VII de Eatlink/Norigen - Accès au câblage intérieur

GTAC

(i) Les ESLC peuvent se connecter au câblage intérieur contrôlé par les ESLT (Bell et MTT) lorsque le propriétaire de l'immeuble : a) n'a pas accepté le contrôle du câblage intérieur de l'immeuble; et b) ne permet pas à l'ESLC d'installer son propre câblage intérieur, mais permet à l'ESLC l'accès à la PTP.

(ii) Dans les conditions ci-dessus, le Point de démarcation du fournisseur de service doit passer à la PTP.

(iii) En l'attente du résultat de l'avis Télécom CRTC 2000-124, le tarif intérimaire de connexion au câblage intérieur de l'ESLT est fixé à 1 $ par connexion.

27 juin-00

8644-N31-01/99

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Point de démarcation pour le câblage cuivre des immeubles multi-locataires (IML) 15 juin 1999, demande ex parte soumise par Bell Canada

GTAC

Dans les immeubles existants, lorsque le point de démarcation du fournisseur de service passe à la PTP, il s'applique à tout le câblage de cuivre de l'immeuble, et pas seulement à celui qui est utilisé à la fourniture de lignes téléphoniques individuelles. Dans le cas de nouveaux IML, le Point de démarcation se trouve dans la PTP pour tout le câblage de cuivre de l'immeuble, quels que soient les services qu'il sert à fournir.

25 juil. 00

8638-C12-27/99

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Suivi aux décisions 99-10: NTC, NBT, ITC, TCI

GTAC

(i) Ordonne aux entreprises Aliant et TCI pour Edmonton d'établir le point de démarcation du fournisseur de service dans les IML conformément aux dispositions de la décision 99-10, et de transférer la responsabilité et le contrôle du câblage intérieur des lignes individuelles dans les IML aux abonnés desdits IML conformément aux dispositions tarifaires de MTT et au processus de transfert de responsabilité du câblage intérieur de MTT. Les entreprises fourniront une période de transition de six mois entre la réception par les abonnés de l'avis les informant du nouveau régime et la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

(ii) Ordonne à TCBC (après modification par lettre-décision en date du 10 août 2000) d'exiger des frais pour la maintenance du câblage intérieur, et non du câblage de l'immeuble, et de fournir le diagnostic du câblage intérieur sans frais pour tous les abonnés finals lorsque lesdits abonnés finals sont incapables de déterminer sur quel tronçon se situent les difficultés dans la mesure où une ligne appartenant à l'ESLT constitue la voie d'accès sous-jacente.

10 août 00

8638-C12-27/99

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Lettre-décision en date du 25 juillet 2000 en suivi à la Décision 99-10

GTAC

Il est ordonné à TCBC d'exiger des frais pour la maintenance du câblage intérieur, et non du câblage de l'immeuble tel qu'ordonné aux entreprises Aliant et TCI à Edmonton dans la lettre-décision du 25 juillet 2000.

31 oct. 00

96-2376

Intervalles de service

Décision du Conseil relative au contentieux du Comité directeur sur l'interconnexion à propos des intervalles de service associés à la fourniture de nouvelles lignes dégroupées (types A & B)

SGTA

(i) Les ESLT devront fournir des lignes dégroupées aux ESLC dans des intervalles de service qui ne seront pas supérieurs aux intervalles de service à l'intérieur desquels elles se fournissent leurs propres lignes. Les titulaires devraient payer leurs propres coûts pour la mise à niveau ou la création des systèmes et processus nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive.

 

(ii) Les ESLT, par le truchement de leurs Groupes de services aux entreprises accepteront les prévisions des ESLC reposant sur des hypothèses raisonnables et ordonneront aux ESLC d'expliciter pleinement leurs prévisions. Au cas où une ESLC et une ESLT n'arriveraient pas à s'entendre sur une prévision, les deux parties pourront solliciter l'aide du Conseil directement auprès du personnel, ou par voie d'une demande officielle.

15-nov-00

ÉLÉMENTS DE CONSENSUS

BIRE019

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Définition de l'expression " pièce de terminal principale "

GTAC

La définition de " pièce de terminal principale (PTP) : Une PTP désigne " le Point d'interconnexion des câbles d'arrivée du réseau de télécommunications et les systèmes de câble d'immeuble qui fournissent l'accès aux locataires de l'immeuble ". Comme le câblage d'immeuble peut être raccordé en plus d'un endroit, il est possible qu'il y ait de multiples PTP dans un immeuble.

BIRE012a

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Points de démarcation du fournisseur de services pour le sans-fil fixe

GTAC

Dans le cas du sans-fil fixe, l'emplacement du Point de démarcation devrait être déterminé sur une base individuelle par le propriétaire de l'immeuble (ou son mandataire) qui en discute avec le fournisseur du service sans fil fixe. Ces Points de démarcation se limitent aux Points de démarcation " naturels ", y compris, mais sans s'y limiter, le toit de l'immeuble ou la PTP. Au besoin, lorsqu'un Point de démarcation naturel autre qu'un toit d'immeuble ou une PTP est envisagé, il faut le localiser à proximité du toit de l'immeuble ou de la PTP.

BIRE015 BIRE016 BIRE017 BIRE020 BIRE021

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Point de démarcation pour la fourniture du service de ligne d'accès de base aux téléphones payants (LAP)

GTAC

Le groupe a convenu d'une liste d'endroits pour les Points de démarcation du fournisseur de services pouvant être utilisés par les ESLT.

Conventions

Entente ESLC-ESI

GTCC

Approuvée : Entente au sujet de la nouvelle version de la convention cadre pour l'interconnexion ESLC-ESI (15 mai_ESLC-ESI). Cette version (15 mai 2000) met à jour celle du 7 mai 1998.

BPRE014a

Processus administratif

Retour des lignes louées

GTPA

Approuvé : Un processus qu'un fournisseur d'installation doit utiliser pour demander le retour d'une ligne louée afin de faciliter le transfert de cette ligne à la planification d'une ESL pour fournir un service local à un client final qui déménage à l'adresse de service désignée.

BPRE017a

Revente

Description des processus relatifs à la migration des abonnés - revente

GTPA

Approuvée : Version 7 des descriptions des processus relatifs à la migration des abonnés - revente (c.-à-d., partie IV). Cette nouvelle version comprend :

- Un autre scénario illustrant le processus adéquat de transfert d'un abonné entre deux revendeurs.

- Des révisions au processus d'information du fournisseur de services locaux actuel au sujet du débranchement d'un abonné. Lorsqu'un client final passe d'un revendeur de services d'ESL, l'ESL informera le revendeur du débranchement de l'abonné.

BPRE018a

EIB/EERC

Registre EIB/EERC modèle

GTPA

Approuvé : Version 2.0 du registre modèle de l'accès des clients EIB/EERC.

BPRE019a

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Procédure relative au raccordement au câblage d'immeuble d'une ESLC

GTPA

Approuvé : Procédures provisoires de commande et de facturation pour le raccordement au câblage d'immeuble d'une ESL.

BPRE020a

Facturation et commandes

LDCL-C V5.1

GTPA

Approuvé : LDCL-C Version 5.1

Numérotation

Divers

CDCN

1. Approuvé : Calendrier provisoire de planification du redressement des PNR, en commençant par le PNR 514.

2. Approuvée : Recommandation qu'une seule LATA canadienne " 888 " soit adoptée pour tous les IR attribués au Canada.

3. Approuvées : Modification aux Lignes directrices COCA.

4. Approuvée : Recommandation que les entités canadiennes soient autorisées à participer au NANC (North American Numbering Council).

 

CONCURENCE LOCALE - DÉCISIONS

Date

Numéro de fichier/ Numéro de document CDIC

Catégorie

Sujet/Titre

Groupe CDIC

Décision

1 mai-97

Décision Télécom CRTC 97-8 : Concurrence locale

Voir ci-dessous

OBLIGATIONS DES ESLC

1. Obtenir au moins un code de centraux (NXX) pour chaque secteur d'appel local des ESLT dans lequel elle fournit des services. (par. 23)

2. Traiter tous les appels générés par les ESLC entre des circonscriptions des ESLT dans les cas où des frais d'interurbain de ces dernières sont applicables comme des appels interurbains pour les besoins du paiement de la contribution. (par. 23)

3. Partage à parts égales des coûts des circuits d'interconnexion (exigé pour l'interconnexion au sein d'une circonscription donnée d'une ESLT) et des liaisons de signalisation de CCS7. (par. 27 et 28)

4. Déposer les accords d'interconnexion pour mettre en application la disposition 3 ci-dessus. (par. 27)

5. Désigner un commutateur ou établir un PI comme passerelle, aux fins de l'interconnexion avec les autres ESL exploitant dans la circonscription. (par. 32)

6. Fournir un PI CCS7 dans chaque PNR dans lequel elle fournit des services. (par. 40)

7. Échanger un ensemble minimum de types de messages CCS7. (par. 41; voir aussi Lettre du Conseil en date du 24/7/98)

8. Donner un préavis de toutes les modifications aux réseaux qui pourraient toucher l'exploitation des réseaux d'autres entreprises auxquels elles sont interconnectées. (par. 45)

OBLIGATIONS D'ACCÈS

9. Dépôt des projets de tarifs pour l'égalité d'accès des entreprises de services interurbains et justifier toute dérogation par rapport aux modalités établies dans les tarifs des ESLT. (par. 190)

10. Déposer, pour l'interconnexion des FSSF, des projets de tarifs équivalents aux modalités qui se trouvent dans les tarifs des ESLT, avec justification de tout écart. (par. 192)

11. Veiller à ce que les utilisateurs finaux qu'elle sert aient accès directement, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le secteur. (par. 206)

12. Déposer des tarifications interentreprises pour la fourniture d'inscriptions d'abonnés aux ESL, qui contiennent des tarifs plafonnés aux niveaux de ceux qui sont approuvés pour les ESLT. (par. 227)

13. Déposer des tarifs pour les services fournis aux autres ESL et des accords interentreprises. (par. 279)

14. Inclure les modalités d'interconnexion technique dans les tarifs et les accords, selon les cas pertinents. (par. 282)

15. Mettre en oeuvre la TNL. (par. 282)

 

16. Fournir le service 9-1-1 et le service de relais téléphonique (SRT) (par. 286)

17. Satisfaire à l'ensemble des exigences actuelles et éventuelles de la réglementation destinées à protéger la vie privée des abonnés. Il s'agit notamment : (par. 288)

- de la fourniture de l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final l'invoque;

- de la fourniture de la fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant;

- de la fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés finals admissibles;

- de l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué;

- de la mise en application des restrictions du Conseil sur les dispositifs de composition et d'annonce automatique, sur les dispositifs de composition automatique et sur les télécopies non sollicitées, applicables dans le territoire de l'ESLT où les ESL exercent leurs activités; et

- de la fourniture du dépistage universel des appels.

18. Obligation de se conformer aux règles du Conseil en ce qui concerne la confidentialité des renseignements sur les abonnés, établie dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986, et telle que modifiée de temps à autre. Par. 289)

19. Rendre les cartes de zones de desserte disponibles sur demande dans leurs bureaux d'affaires.

20. Fournir les renseignements suivants aux consommateurs, sur demande (par. 292) :

- Limites de zones d'appels locaux;

- Détails de toutes les options de service, avec les prix applicables;

- Détails de tous les frais de service applicables possibles;

- Politique sur l'accès aux fournisseurs de services évolués;

- Services adaptés disponibles; et

- Information au sujet de la vie privée, y compris les responsabilités concernant la protection de la confidentialité des dossiers sur les clients.

21. Fournir aux abonnés les renseignements suivants, avant d'établir le contrat de service :

- la fréquence de facturation et la politique de paiement;

- la politique de débranchement;

- la politique sur les dépôts de garantie;

- la politique sur les annuaires;

- le nom et l'adresse de la compagnie fournissant le service à l'abonné;

- un numéro de téléphone sans frais à partir duquel l'abonné peut obtenir d'autres renseignements ou déposer une plainte;

- la date de facturation;

- la date d'échéance du paiement;

- le taux d'intérêt applicable aux retards de paiement;

- les renseignements à l'égard du service 9-1-1 et au SRT, y compris les frais des abonnés, le cas échéant;

- les renseignements sur les obligations de l'entreprise en ce qui a trait à la sécurité et à la protection de la vie privée des clients.

22. Toute obligation future résultant de l'instance sur la fourniture des renseignements sur la facturation et des encarts de facturation sur des supports de substitution. (par. 294)

POCÉDURES D'ENTRÉE EN CONCURRENCE

23. Attester par écrit qu'elle a pris connaissance des obligations énoncées dans la décision 97-8 et qu'elle s'y conformera et elle doit fournir au Conseil une carte de sa zone de desserte proposée. (par. 295(1)

24. Signifier les documents déposés auprès du Conseil conformément à la disposition 295(1) à toutes les autres entreprises canadiennes offrant un service dans les circonscriptions où l'ESLC propose de fournir un service, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont proposé de fournir un service en conformité avec ces procédures d'entrée en concurrence. (par. 295(2))

25. Déposer ses accords et tarifs d'interconnexion proposés pour fins d'approbation par le Conseil. (par. 295(3))

26. Fournir au Conseil la totalité des renseignements sur les abonnés définis dans les dispositions 291, 292, 293 et 295 de la Décision 97-8. (par. 295(4))

AUTRES OBLIGATIONS

27. Consulter le Consortium de gestion de la numérotation canadienne en vue d'une participation au financement de l'Administrateur de la numérotation canadienne.

28. Participer au Consortium de la transférabilité des numéros locaux (TNL).

29. Participer au Consortium de gestion du fonds central.

30. Consulter l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) ou le site Web sur la NAC afin d'y obtenir des renseignements relatifs aux lignes directrices administratives, aux formulaires de demande et aux procédures applicables à la numérotation canadienne, ainsi qu'aux activités de planification palliatives présentes et à venir relatives à la numérotation et les obligations connexes pour les fournisseurs de service (p. ex., apport du RUIC).

31. Conformité continue avec la réglementation en matière de propriété par des Canadiens et de contrôle canadien énoncée à l'article 16 de la Loi sur les télécommunications et de la réglementation afférente.

32. Aviser le Conseil lorsque les exigences imposées aux ESLC dans la décision Télécom CRTC 97-8, Concurrence locale, en date du 1er mai 1997 auront été satisfaites. L'avis comprendra une description de la façon dont les obligations des ESLC auront été remplies ainsi qu'une référence aux déterminations pertinentes du Conseil. Faire parvenir une copie de l'avis aux autres entreprises de services locaux, aux Administrateurs du Fonds central et aux trois consortiums.

Limites des zones de desserte locales

Il faudrait permettre aux ESLC d'établir leurs propres zones de desserte locales continues pour les besoins de l'établissement des tarifs des services au détail. (par. 23)

Lignes numériques intégrées

Le tarif facturé pour un service fourni aux concurrents ne devrait pas varier par suite des technologies sous-jacentes que l'ESLT a choisies pour fournir ce service. Par conséquent, les tarifs facturés aux concurrents pour les lignes dégroupées ne doivent pas varier en fonction des coûts de dégroupement d'une technologie de lignes en particulier qui est utilisée dans un endroit en particulier. Les ESLT peuvent, toutefois, inclure les coûts de fourniture des lignes DNCI aux ESLC dans les coûts de lignes sous-jacents aux tarifs de lignes locales. (par. 51)

Compensation pour raccordement du trafic

La prescription de la démarche de la facturation-conservation servirait l'intérêt public pour l'instant pour le trafic échangé et destiné dans la même circonscription.

Dans les cas où il est démontré que le trafic entre les ESL n'est pas équilibré durant une importante période, la compensation réciproque devrait être mise en oeuvre et le tarif devrait être plafonné au tarif de l'ESLT. Ce tarif devrait être établi au tarif obligatoire pour les installations essentielles, fondé sur le principe de tarification obligatoire de la Phase II plus 25 %. (par. 63, 64)

Trafic intra-SR

Pour l'acheminement du trafic de départ d'un ELSC dans une circonscription à destination d'abonnés des ESLT dans d'autres circonscriptions qui ont une liaison du service régional avec la circonscription de départ, les ESLT doivent se charger de l'acheminement de ce trafic, en recevant le trafic de l'ESLC de départ et en l'acheminant à l'abonné de l'ESLT dans la circonscription d'arrivée. Les ESLT doivent fournir cette fonction d'acheminement du trafic tarifée sur la même base que les installations essentielles, pour une période de cinq ans. En outre, dans le test d'imputation, les ESLT doivent établir le prix de revient de cette fonction selon les coûts de la Phase II, plutôt que selon les taux tarifés. (par. 65)

Définition des installations essentielles

Pour être essentiels, une installation, une fonction ou un service doit réunir les trois critères suivants : (1) ils sont contrôlés en régime de monopole; (2) une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (3) une ESLC ne peut pas les reproduire économiquement ou techniquement. Les installations qui répondent à cette définition seront soumises au dégroupement et à la tarification obligatoires. De même, les taux tarifés de ces installations seront considérés comme des coûts dans l'application du critère d'imputation.

Liste des installations essentielles

Installations essentielles correspondant aux critères ci-dessus :

Code de centraux

Liste d'abonnés

Lignes locales dans de petites zones urbaines et rurales.

Installations essentielles à dégrouper pendant une durée de cinq ans

Autres installations ou services non essentiels devant être dégroupés pour une période de 5 ans.

Lignes locales non essentielles (par. 86)

Transitage entre ESLC (par. 98)

Transitage entre ESLT et les FSSF (par. 98)

Transitage entre ESLC et les entreprises de services interurbains (par. 98)

Transitage CCS7 (par. 104)

Technologie de ligne locale

Si les ESLT fournissent des services locaux qui exigent un type particulier de ligne, ce type de ligne doit être rendu disponible sur une base dégroupée. (par. 87)

Tarifs pour les installations essentielles

Les tarifs pour les installations essentielles et les autres services assujettis au principe de tarification des installations essentielles doivent se fonder sur :

Les coûts de la Phase II plus une majoration de 25 %; et (par. 126)

La demande combinée des ESLC et des ESLT. (par. 136)

Contribution transférable et fonds central

(i) Il devrait y avoir une démarche de contribution transférable, en vertu de laquelle toutes les ESL auraient accès aux sources de subvention, et une contribution serait versée à toute ESL desservant un abonné subventionné. (par. 173)

(ii) L'exigence de subvention du service de résidence sera calculée en fonction des coûts et des revenus des ESLT, par tranche, comme suit : coûts du service local de résidence (Phase II plus 25 %), plus les coûts des services locaux optionnels de résidence (Phase II plus 25 %), moins les revenus correspondants. (par. 176)

(iii) La démarche de contribution transférable oblige toutes les ESL à verser à un fonds central la contribution du service interurbain qu'elles perçoivent. (par. 185)

Test d'imputation

Un test d'imputation est nécessaire pour éviter la tarification anticoncurrentielle. Un test propre aux services sera appliqué pour qu'il constitue un prix plancher pour un service dans une tranche de tarification donnée. (par. 210, 213, 215)

Annuaires

Les ESLT doivent continuer à fournir à leurs abonnés des annuaires complets. (par. 229)

Revente de composantes dégroupées

Les ESLT doivent prévoir la revente sans restriction des composantes dégroupées, sauf les inscriptions d'abonnés, par les ESLC. (par. 240)

16 juin 97

S/O

S/O

Décision Télécom CRTC 97-15 :Co-implantation

S/O

Voir ci-dessous

Types de co-implantation

Les abonnés de la co-implantation des ESLT devraient pouvoir choisir la co-implantation matérielle lorsque l'espace est disponible et devraient avoir accès à une option de tarif applicable à la co-implantation virtuelle. (par.22)

Admissibilité à la co-implantation

La co-implantation est applicable seulement aux entreprises canadiennes définies dans la Loi sur les télécommunications qui s'interconnectent suivant les modalités prévues dans un tarif ou par voie d'un contrat d'interconnexion avec la CPS. (par. 28)

Types d'équipement et d'interconnexion

1. Les exigences en matière de co-implantation ne devraient pas s'appliquer à l'équipement de commutation ou de traitement des EI. (par. 41)

2. Les ESLT devraient être autorisées à exiger que les EI fournissent une garantie écrite que l'équipement co-implanté se conforme aux normes génériques de l'ACNOR et de Bellcore de manière à assurer un environnement sûr et fiable à l'intérieur du central. (par. 42)

3. Une liste de l'équipement convenable aux fins de la co-implantation sera dressée et tenue en consultation avec les EI, (présentement sous la juridiction du Comité ad hoc du CDIC sur la co-implantation. (par. 43)

4. Les ESLT sont encouragées à fournir l'accès aux EI pour les technologies de transmission autres que les systèmes à fibres optiques suivant des modalités négociées conformes aux principes de co-implantation approuvés dans la décision. (par. 44)

5. Les EI co-implantées peuvent interraccorder leurs systèmes de transmission dans la mesure où l'interconnexion est une fonction secondaire de l'équipement de transmission co-implanté. Les ESLT peuvent exiger que l'EI prouve que la capacité réservée à l'interconnexion à des installations de l'ESLT est plus importante que celle qui est réservée à l'interconnexion entre EI. (par. 45, 46)

Sites de co-implantation

La co-implantation doit être fournie à tous les centraux qui fournissent une capacité de commutation, y compris les centraux tandem et interurbains qui abritent les commutateurs locaux ou interurbains, et les centraux qui fournissent un centre de commutation. (par. 50)

Arrangements existants

Advenant qu'une EI ait conclu un arrangement de transmission dans le cadre d'un TMS pour l'accès au central, l'EI doit avoir la chance de passer d'un arrangement d'accès aux tarifs généraux applicables à la co-implantation. Cependant, l'ESLT peut imposer des frais afin de recouvrer la valeur actuelle des coûts d'immobilisations résiduels au cours de la période contractuelle. Si ces frais s'appliquent, ils devraient viser tous les abonnés qui passent aux tarifs généraux applicables à la co-implantation. (par. 57)

Tarifs

Les tarifs pour la co-implantation devraient également pouvoir recouvrer les coûts de démarrage et les coûts propres à la fourniture de la co-implantation, mais ne se rapportant pas à la demande. (par. 64)

Tarifs applicables à l'espace

Les coûts de la Phase II associés à l'utilisation de l'espace de central sont donc nuls. En conséquence, les tarifs applicables à l'espace devraient à tout le moins recouvrer les coûts historiques afférents. (par. 63)

Tarifs pour les conduits d'accès

Le Conseil approuve un tarif mensuel national uniforme pour les conduits d'accès de 0,16 $ par mètre par câble. (par. 71)

Tarifs pour autres éléments de service de co-implantation

Les tarifs applicables à d'autres éléments de la co-implantation, y compris les frais de commande, les frais de mise en service, l'espace dans la gaine d'ascension, les services de consommation électrique, l'accès à la minuterie de synchronisation et l'enceinte de transition par câble devraient être basés sur les coûts de la Phase II plus une majoration de 25 %, (par. 75)

Tarifs pour les services utilisés pour une co-implantation

Les frais des services connexes utilisés pour mettre en place une co-implatation, y compris l'alimentation en électricité, les frais de gestion de projet, de tirage/épissage de câbles, de travaux, de préparation d'emplacement, devraient être basés sur les frais engagés sans majoration. (par. 84)

Approche de remboursement

Cette approche de remboursement prévoit la facturation des frais de travaux initiaux en totalité à l'abonné initial ou aux abonnés initiaux qui font une demande de co-implantation de type 1 et la réception par les abonnés d'un rabais proportionnel si des abonnés supplémentaires utilisent le service de co-implantation de type 1 dans ce même central dans une période de 60 mois. (par. 85)

Test d'imputation

Les ESLT devraient appliquer le tarif du segment Services concurrentiels en utilisant les méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase III et inclure, aux fins du critère d'imputation, les coûts de la Phase II pour ces services. (par. 88,89)

CLC

Voir ci-dessous

Approbation du CRTC

Le CLC exige l'approbation du CRTC. (par. 91)

Résiliation

Lors d'une résiliation hâtive, le montant de la résiliation facturé à l'EI ne doit pas excéder six mois de frais. (par. 98)

Limitation de responsabilité

La responsabilité des ESLT ne devrait pas être limitée aux cas de décès, de blessures physiques ou de dommages à la propriété lorsque les dommages sont attribuables à la négligence de l'entreprise. Dans les cas comportant d'autres types de dommages résultant de la négligence de l'ESLT. Le Conseil est d'avis que l'ESLT devrait être autorisé à limiter sa responsabilité, sans toutefois l'exclure. Le Conseil conclut également que : 1) la limitation de responsabilité de l'ESLT pour des changements dans ses installations devrait être assujettie à un préavis suffisant donné à l'EI; 2) la responsabilité qu'a l'EI de payer les frais récurrents lorsque la co-implantation n'est pas en place à la date d'effet ne s'applique que lorsque le retard est attribuable à sa négligence; et 3) l'EI ne doit pas être responsable des demandes d'indemnité, lorsque celles-ci découlent de la négligence ou de la faute délibérée de l'ESLT ou de ses employés. (par. 106-108)

Procédure pour obtenir un CLC

Voir ci-dessous

Délai maximum

Le Conseil impose un maximum de six mois pour les procédures aboutissant à une co-implantation matérielle et il ordonne que les ESLT incluent un mécanisme prévoyant la co-implantation virtuelle, au choix de l'EI, lorsque l'ESLT ne respecte pas cette période maximale. Pour ce qui est de la co-implantation virtuelle, le Conseil impose un délai maximum de trois mois dans le cas des procédures relatives à l'obtention du service. (par. 120)

Rapport provisoire

Un rapport provisoire sera fourni avec l'accord de l'ESLT à la demande de co-implantation dans les 15 jours.

30 nov. 98

S/O

S/O

Décision Télécom CRTC 98-22

S/O

Voir ci-dessous

Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées

Principaux facteurs

La longueur et la densité des lignes, le prix des fournisseurs et les coûts de main-d'oeuvre comptent parmi les principaux facteurs affectant les coûts des lignes. (par. 6)

Autres facteurs

De nombreux autres facteurs affectent le coût des lignes dégroupées. Ils comprennent le ratio alimentation/distribution, le type de câble pour l'alimentation et la distribution (c.-à-d. aériens, enfouis et souterrains), le type de circuits (c.-à-d., systèmes d'augmentation d'utilisation des lignes, cuivrés et non cuivrés), le gabarit et la taille des câbles, ainsi que des rajustements pour les lignes déployées dans des systèmes éloignés intégrés. (par. 7)

Méthodologie de l'étude du coût des lignes

Coût du capital-actions : 11 % (correspondant au niveau de RAO dans la décision 98-2). (par. 28)

Valeur finale : Dans le cas des installations et du matériel qui pourront encore être utilisés après la période d'étude, les valeurs finales à la fin de la période d'étude devront être égales au coût en capital non amorti calculé conformément à la méthode de l'actualisation du potentiel de service (l'APS) réduit. (par. 38)

Période d'étude : Cinq ans (para. 45)

Durées économiques : Égales à la vie utile approuvée dans la décision 98-2. (par. 51)

Dépenses incluses

Facturation et perception : 0,90 $ dans le cas des lignes des types A et B et ce, dans toutes les tranches de tarification et chez toutes les ESLT. (par. 66)

Facteur de productivité : Au moins 3,5 % pour les dépenses annuelles au titre des coûts de lignes au cours de la période d'étude. (par. 86)

Tarifs lorsqu'aucune demande de la part des ESLC n'est prévue

" Le Conseil s'est fondé sur les renseignements concernant les coûts de la demande de la part des ESLT seulement, qu'il a rajustés pour tenir compte des coûts suivant la démarche d'établissement de tarifs globaux pour déterminer les coûts des lignes dégroupées pour les tranches de tarification D de Bell et A de la TCI. " (par. 91)

Frais de service à taux variable

" D'après ces hypothèses, l'estimation des coûts de la composante taux variable de Bell est réduite de 43,46 $ à environ 30 $. Pour les autres ESLT, les coûts liés à la composante taux variable sont déterminés à partir des estimations de coûts de Bell, rajustées pour tenir compte des différences dans les coûts unitaires moyens de la main-d'oeuvre parmi les groupes d'ESLT formés par la BC TEL/TCI/NewTel ainsi que la Island Tel/MT&T/MTS ". (par. 127)

Frais de service à taux fixe

"  Le Conseil conclut que des frais de service à taux fixe de 112,50 $ pour Bell et de 84,50 $ pour les autres ESLT sont appropriés. " (par. 139)

Tarifs applicables au service de liaisons de raccordement

Les tarifs applicables au service de liaisons de raccordement devraient être établis suivant un taux fixe, plutôt que par mètre, et le total des frais de service par 100 liaisons ne devrait pas dépasser 1 600 $. (par. 147)

Tarifs mensuels applicables aux liaisons de raccordement

Le tarif mensuel applicable aux liaisons de raccordement est plafonné à 1,25 $ par mois par 100 liaisons de raccordement. (par. 152)

Nécessité d'un RI

Amener la liaison de raccordement des ESLC à partir du site de co-implantation du RI est correct. Chaque fois que cette option est choisie, les coûts différentiels associés à la solution du RI (comparés à celle du répartiteur principal), sont attribuables aux propres activités de répartition de l'ESLT. En conséquence, il ne faudrait pas faire de distinction entre les liaisons raccordées à un RI ou à un répartiteur principal. (par. 157)

Espace de câblage vertical

Le tarif applicable aux câbles d'ascension par mètre ne devrait s'appliquer qu'à la distance verticale en mètres mesurée par la liaison de raccordement de chaque ESLC. Advenant que l'équipement co-implanté d'une ESLC se trouve sur le même étage que le répartiteur principal de l'ESLT, aucuns frais d'espace occupé par les câbles d'ascension ne s'appliquent. (par. 185)

6 août 99

8644-C12-01/98

Accès aux immeubles et câblage intérieur

Emplacement du Point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multiloca-taires et questions connexes

GTAC

(i) Le Point de démarcation des fournisseurs de services sera situé dans la pièce de terminal principale de chaque immeuble. Cette décision s'applique à tous les nouveaux immeubles ainsi qu'aux immeubles existants où le propriétaire de l'immeuble a accepté la responsabilité pour le câblage de l'immeuble. Ce principe ne s'applique qu'au câblage de cuivre utilisé pour fournir un service téléphonique local de ligne individuelle. (Cette application limitée a été modifiée par la lettre-décision intitulée " Point de démarcation pour les installations de cuivre dans les immeubles multi-locataires (IML) " en date du 27 juin 2000 suite à la demande ex parte formulée le 15 juin 2000 par Bell Canada d'inclure tous les services utilisant le câblage en cuivre.)
*

(ii) Dans le cas où le Point de démarcation doit être déménagé, comme condition d'offre du service aux clients de l'IML, chaque ESL doit fournir par écrit des renseignements précis à chacun de ses clients concernant : a) les changements de responsabilité et de contrôle pour le câblage d'immeuble; b) la procédure que les clients doivent suivre pour régler les problèmes et plaintes de services; et c) l'option du client d'obtenir que son ESL de desserte agisse comme unique Point de contact pour les problèmes de service qui peuvent avoir trait au câblage d'immeuble.

(iii) Dans le cas où la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble sont transférés d'une ESL à un propriétaire d'immeuble, l'ESL doit obtenir du propriétaire d'immeuble une acceptation par écrit du transfert.

 

DÉCISIONS - ORDONNANCES SUR LA CONCURRENCE LOCALE

Date

Numéro de dossier/ Numéro du document CDIC

Catégorie

Décision Télécom #

Sujet/titre

Décision

1 mai 97

95-1159

TNL

97-591

Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux.

Chaque entreprise est responsable du recouvrement de ses propres coûts afférents à la mise en oeuvre de la TNL.

5 sept. 97

96-2376

TNL

97-1243

Financement de la TNL

Deux sources de financement pour l'administration de la base de données de la TNL :

Frais direct : Chaque actionnaire doit y contribuer au prorata du nombre total des SAR qu'il dessert dans chaque circonscription où la transférabilité existe.

Frais de transaction : les frais de transaction pour le téléchargement d'un numéro de téléphone transféré dans la base de données du CATN/SGS sont fixés à 5 $.

9 oct. 97

8638-C12-01/97

96-2376

Transfert d'abonnés

97-1451

Entreprise de services locaux - Confirmation d'une commande de transfert de service local d'un abonné final

a) L'ESL doit confirmer chaque commande de transfert d'un service local qui lui est faite. La confirmation peut être obtenue par le transfert de l'abonné final, après la commande initiale, à un tiers indépendant ou à un système RVI aux fins de confirmer la commande de transfert de service local;

b) un appel distinct confirmant une commande de transfert de service local d'un abonné final n'est pas exigé;

c) il est interdit à une ESL d'utiliser des enregistrements de la parole pour confirmer une commande de transfert de service local d'un abonné final;

d) les ESL ne sont pas tenues de fournir aux abonnés finals un numéro de téléphone sans frais spécialisé à des fins de confirmation seulement; et

e) les ESL qui décident d'offrir la possibilité aux abonnés finals de rappeler pour confirmer une commande de transfert peuvent utiliser un numéro sans frais universel avec accès à un système RVI, ou à un tiers indépendant.

7 janv. 98

8638-C12-05/97

Fonds central

98-1

La définition d'un SAR admissible et si les entreprises sont tenues d'exploiter comme des ESLC dans toutes les circonscriptions qu'elles desservent.

a) Le SAR résidentiel, à l'égard duquel une ESL est admissible à recevoir une contribution, doit se définir comme le SAR utilisé par l'ESL pour offrir des services téléphoniques locaux bidirectionnels commutés dans les circonscriptions qu'elle dessert comme ESL.

b) Les entreprises ne sont pas tenues d'exploiter comme des ESL dans toutes les circonscriptions qu'elles desservent.

26 jan 98

96-2376

Interface réseau

98-40

Spécifications d'interconnexion et normes CCS7???

(i) Les entreprises individuelles peuvent établir quelles normes et versions mettre en oeuvre au sein de leurs réseaux et l'échéancier de leur mise en oeuvre;

 

(ii) La conformité avec les spécifications doit être démontrée au moyen de tests de conformité;

(iii) Le jeu de messages minimum requis pour l'instant se compose des messages nécessaires pour ce qui suit : le contrôle des appels CCS7 de base, les services d'identification, de présentation et de restriction de la ligne appelante et les services de renvoi des appels, ainsi que le soutien de services multilatéralement soutenus des ESL (entreprises de services locaux) et l'interréseautage prescrit, notamment la TNL;

(iv) Lorsqu'un paramètre dans un message qui n'a pas été défini dans le jeu de messages minimum est reçu à une interface, l'entreprise de réception ou de transit s'occupera du message en conformité avec les spécifications fournies dans la norme de l'interface commune, à moins que l'on puisse démontrer que cela compromettra le fonctionnement du réseau de l'entreprise;

(v) L'interface fournie par une entreprise doit être compatible avec la GR-317; et

(vi) Dans le cas où la conversion de protocole s'impose, l'entreprise qui doit convertir son protocole à la norme de l'interface commune approuvée doit en absorber les coûts.

19 mai 98

96-2376

Planification du réseau

98-486

Transitage et Points d'interconnexion

Voir ci-dessous

Définition du trafic de la facturation-conservation

La démarche de facturation-conservation prescrite dans la décision 97-8 s'applique au trafic entre une paire d'ESL en provenance et à destination de la circonscription (trafic local) dans laquelle les ESL sont directement interconnectées. Lorsqu'une disposition de transitage est utilisée, le trafic acheminé par l'ESL de départ vers l'ESL de transitage, puis transité vers l'ESL d'arrivée n'est pas acheminé sur une base de facturation-conservation; c'est plutôt l'ESL de départ qui paie l'ESL de transitage pour acheminer le trafic à destination de l'ESL d'arrivée. (par. 11)

Transitage du SR/SRTF

Le transitage du SR/SRTF s'inscrit dans le cadre des services de transitage que les ESLT sont tenues de fournir conformément au paragraphe 98 de la décision 97-8. (par. 16)

Transitage - Inclusion des circuits et responsabilité pour le coût arrangements de transitage

Les tarifs de transitage des ESLT doivent inclure une option à l'égard de la fourniture des circuits nécessaires à partir de l'ESLC de départ et des circuits vers l'ESLC d'arrivée. L'ESLC qui souscrit au service de transitage est responsable des coûts des circuits. Si les circuits à coûts partagés de facturation-conservation sont utilisés pour acheminer le trafic de transit, le tarif de transitage de l'ESLT doit recouvrer les coûts engagés pour la capacité additionnelle requise pour le trafic de transit. (par. 21,22)

Accords d'ESLC relatifs au transitage

Chaque ESL doit conclure un accord d'interconnexion avec chacune des autres ESL pour convenir de la façon dont elles planifieront l'échange de trafic, que ce soit par raccordement direct ou par transitage. De plus, l'ESLT de transitage doit acheminer uniquement les types de trafic que l'ESLT et l'ESLC ont accepté de transiter : elles doivent également s'entendre au sujet des autres types de trafic à transiter. (par. 26, 27)

Exigences relatives aux groupes de circuits

Lorsqu'il existe des méthodes permettant d'identifier et de mesurer les différents types de trafic, le trafic de transitage peut être acheminé sur un groupe de circuits de facturation-conservation, à la condition que le coût de la capacité des circuits requis pour le transitage soit recouvré intégralement par le tarif (c.-à-d., aucun partage de coûts avec les ESLC de départ ou d'arrivée).

Lorsqu'il est impossible de mesurer le trafic, l'ensemble des groupes de circuits devant être utilisés pour l'échange de trafic entre une ESLC et une ESLT fournissant le service de transitage vers cette ESLC doit, au moins, se présenter comme suit :

(1) un groupe de circuits (coûts partagés de facturation-conservation) pour :

......a) le trafic intracirconscription de départ et d'arrivée entre une ESLT et les abonnés d'une ESLC et les FSSF qui ne sont pas des ESLC; et

......b) pour une période provisoire, le trafic d'entreprises de services interurbains d'arrivée de l'ESLT utilisant des arrangements côté ligne;

(2) un groupe de circuits (coûts pour l'ESLC) pour :

a) le trafic de transit intracirconscription; et

b) le trafic de transit intra-SR/SRTF;

(3) un groupe de circuits (coûts des entreprises de services interurbains recouvrés par les tarifs) requis pour raccorder le trafic d'une entreprise de services interurbains à une ESLC; et

(4) un ou des groupes de circuits (coûts des entreprises de services interurbains recouvrés par les tarifs) requis pour le transitage du trafic d'une ESLC vers une entreprise de services interurbains de départ vers un centre de transit d'une ESLT. (par. 42)

Transitage de CCS7 par une ESLT

Le service de transitage d'une ESLT doit permettre l'échange de messages CCS7 entre ESLC et entre une ESLC et un FSSF exploitant dans une circonscription, entre une ESLC et des entreprises de services interurbains ainsi qu'entre une ESLC et les PCS de la TNL de Stentor. (par. 48)

Capacité PCRS de CCS7

La fonction de transitage CCS7 prescrite pour une ESLT doit à tout le moins prévoir le transitage de messages PCRS pour s'assurer que les abonnés peuvent profiter de la gamme complète de services de base, optionnels et évolués pouvant être offerte entre entreprises locales échangeant du trafic local. L'entreprise acheminant le message PCRS de départ doit être responsable de la TAG et doit prendre les arrangements de traitement nécessaires pour acheminer le message au réseau d'arrivée. (par. 55, 56)

Transitage d'entreprise autre que l'ESLT - Frais de commutation et de groupement

La compagnie fournissant le service de transit a le droit de recouvrer les coûts de transitage engagés par voie de tarif ou de tout autre arrangement. La compagnie dont le client achemine le trafic intercirconscription d'arrivée ou reçoit le trafic intercirconscription a droit aux revenus provenant des frais de commutation et de groupement.

Traitement du transitage entre un FSSF et une ESL

Le trafic d'un FSSF doit être traité comme le serait celui d'un abonné de détail d'une ESL auquel elle est raccordée. Le trafic doit donc être transporté sur les circuits de facturation-conservation entre l'ESL avec laquelle le FSSF est raccordé et l'ESL de départ ou d'arrivée. (par. 63)

Transitage et compagnies indépendantes

Le transitage entre des ESLC et des compagnies indépendantes à l'intérieur de la zone SR/SRTF d'une ESLT doit être traité de la même façon que le trafic transité entre ESLC à l'intérieur de la propre zone SR/SRTF de la compagnie. (par. 68)

Utilisation des connexions d'un FSSF lorsque le FSSF devient le ELC

Lorsque le PI de passerelle d'une ESLT et le PI en place de cette ESLT pour un FSSF sont situés au même endroit, les installations existantes doivent être utilisées et l'ESLT sera responsable de la part des coûts des circuits utilisés pour le trafic de facturation-conservation. Lorsque le PI de passerelle d'une ESLT et le PI en place de cette ESLT pour un FSSF ne se trouvent pas au même endroit et que les installations en place conviennent pour l'interconnexion d'un FSSF/ESLC à une ESLT, les installations en place devraient être utilisées. Le FSSF/ESLC doivent assumer le coût des installations existantes entre l'ESLT et le FSSF/ESLC et l'ESLT doit payer le coût des installations entre le PI existant de cette ESLT pour un FSSF et le PI de passerelle d'une ESLT désignée conformément à la décision 97-8. Ces arrangements ne peuvent être employés que pour la durée de l'arrangement en vigueur pour la fourniture des installations. (par. 82)

Emplacement des PSI

Chaque PSI doit être co-implanté à un PI désigné de l'ESL. (par. 87)

Principes d'interconne-xions CCS7

Lorsque les deux ESL exploitent chacune dans le même ensemble de PNR, un PSI distinct dans chaque PNR n'est pas requis, à la condition que les interconnexions CCS7 satisfassent entre elles aux exigences courantes de CCS7. Toutefois, lorsqu'une ESL exploite seulement dans un PNR, d'autres ESL exploitant dans ce PNR sont tenues de fournir un PSI dans ce PNR à moins que d'autres arrangements d'interconnexion ne soient conclus. (par. 93)

Traitement des interconnexions CCS7 existantes lorsqu'un FSSF devient une ESLT ou une entreprise de services interurbains exploite comme une ESLT

Lorsqu'une entreprise de services interurbains ou un FSSF exploite comme une ESLC, dans un PNR donné, l'entreprise de services interurbains ou le FSSF exploitera comme la co-entreprise d'une ESLC et les dispositions de la décision 97-8 exigeant qu'il établisse un PSI dans le PNR, tel qu'interprété ci-dessus, s'appliquent. (par. 99)

Interconnexion des réseaux CCS7 des ESLT et des tierces parties

Lorsque l'ESLC utilise le réseau d'un tiers pour fournir des services de transmission de signalisation et de commutation, le Conseil estime que le PSI fourni par la tierce partie devrait être considéré comme étant le PSI désigné de l'ESLC pour les fins de la décision 97-8. En outre, si plusieurs ESL décident d'avoir des PSI communs, ces PSI devraient être considérés comme des PSI de chaque compagnie. Les ESLC pourraient également décider de n'utiliser qu'un seul ensemble de liaisons vers d'autres ESL et de partager les coûts. (par. 103)

Établissement des PSI lorsqu'aucun nouveau PNR n'est établi

Dans le cas particulier du scénario de superposition où le nouveau PNR couvrira la zone géographique identique desservie par l'ancien PNR, le Conseil est d'accord avec les parties que dans ce cas, aucun nouveau PSI ne devrait être requis. Dans le cas de la séparation des PNR, le Conseil conclut que les principes établis dans la décision 97-8, tels qu'interprétés ci-dessus, exigent que les ESL exploitant dans les deux PNR établissent un nouveau PSI pour se raccorder à une ESL qui pourrait n'exploiter que dans l'ancien ou le nouveau PNR, à moins que d'autres arrangements ne puissent être négociés. (par. 106, 107)

Partage des coûts des liaisons A

Les liaisons A ne sont pas assujetties à un partage des coûts.

26 juin 98

8665-C12-03/97

Facturation

98-626

Facturation sur supports de substitution

Les entreprises canadiennes, y compris les fournisseurs de sans fil et les entreprises non dominantes doivent :

a) fournir aux abonnés qui en font la demande des états de compte en Braille, en gros caractères, sur disquette ou sur tout autre support de substitution convenu entre l'entreprise canadienne et l'abonné;

b) fournir aux abonnés qui en font la demande, en braille, en gros caractères, sur disquette ou sur tout autre support de substitution convenu entre l'entreprise canadienne et l'abonné, des encarts de facturation les informant de nouveaux services ou de modifications de tarifs applicables aux services en place et tout encart de facturation exigé de temps à autre par le Conseil; et offrir l'assistance-annuaire, fournir à leurs abonnés malvoyants un encart en braille pour les informer de la possibilité d'obtenir sur demande des états de compte et des encarts de facturation sur supports de substitution.

8 janv. 99

96-2376

TNL

99-5

Transférabilité des numéros par des entreprises autres que des ESL

L'accès au CATN/SGS pour transférer les numéros devrait continuer de se limiter aux ESL.

12 avril 99

96-2376

TNL

99-340

Responsabilité de l'exécution des interrogations TNL pour les entreprises utilisant des raccordements côté ligne.

L'entreprise N-1 est responsable du traitement des appels interurbains dans un régime de TNL, indépendamment du type d'interconnexion utilisé. Les ESLT devraient offrir des interconnexions GFA aux entreprises suivant un tarif distinct, avec des frais additionnels particuliers pour la prestation du service d'interrogations TNL et, le cas échéant, pour fournir un service de transit à une autre ESL de la même circonscription.

15 avril 99

8740-B20-0702/99

Déséquilibre du trafic

99-352

Éclaircissement sur les règles applicables aux déséquilibres de trafic

(1) Il peut se produire un déséquilibre dans le trafic qui est échangé entre une ESLC et une ESLT, et destiné à la même circonscription. Six mois après le lancement commercial et au-delà, lorsqu'un déséquilibre est détecté pendant trois mois consécutifs sur un ou plusieurs groupes particuliers de lignes interurbaines, l'ESLT avise l'ESLC du déséquilibre. Les tarifs mensuels s'appliqueront compte tenu des déséquilibres réels constatés à partir de la date de l'avis, pendant toute la durée dudit déséquilibre. La facturation commencera à la date de l'avis.

(2) L'ESLT avisera l'ESLC lorsqu'un déséquilibre a été détecté en faveur de la première. Les tarifs mensuels applicables au déséquilibre de trafic s'appliquent, pour chaque ligne utilisée à l'heure la plus achalandée du mois, compte tenu des déséquilibres réels constatés à partir de la date de l'avis de déséquilibre, pendant toute la durée dudit déséquilibre.

29 avril 99

96-2376

Égalité d'accès

99-379

Égalité d'accès par les revendeurs

Seuls les ESLT et ESLC sont tenues de fournir l'égalité d'accès, les revendeurs de services locaux n'ont pas cette obligation.

25 nov. 99

8622-A4-12/98

Co-implantation

99-1107

Raccordement à une compagnie de téléphone par un tiers co-implanté

La capacité de transmission d'une entreprise tierce co-implantée utilisée par une entreprise contractante, un revendeur ou un utilisateur final pour fins de raccordement aux installations de la compagnie de téléphone est de la capacité raccordée aux installations de la compagnie de téléphone aux fins du critère de l'objet principal de l'entreprise tierce co-implantée au central.

14 juin 00

Téléphones payants - Compensation par appel

2000-538

Compensation pour appels sans frais d'interurbain payable aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents

Les ESLC, comme condition de service et en conformité avec l'article 24 de la Loi, qui offrent le service d'accès aux FSTPC, doivent fournir suffisamment de renseignements sur la facturation pour que les FSTPC puissent facturer les ESI. Cette exigence doit être incluse dans les ententes ou contrats entre les ESLC et les FSTPC. (par. 25.b)

Mise à jour : 2001-02-09

Date de modification :