ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-19

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Avis public CRTC 2001-19

 

Ottawa, le 5 février 2001

 

Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance

 

Sommaire

 

Le Conseil sollicite des observations sur des questions relatives à ses cadres de politique des canaux de télévision communautaire distribués par câble et des stations de radio de faible puissance. Cette révision sera intégrée à deux autres démarches du Conseil : le développement d'un nouveau cadre d'attribution de licences aux entreprises de télévision de faible puissance axées sur la communauté, en zone urbaine et dans les petites communautés, et le développement d'une approche de politique intégrée pour les entreprises de programmation axées sur la collectivité.

 

Contexte

1.

Au cours des dernières années, l'environnement des communications a continué d'évoluer très rapidement. Ceci a entraîné, entre autres, tant au niveau national que régional du système canadien de radiodiffusion, une forte consolidation des médias, la propriété croisée de plusieurs médias et la création de compagnies de radiodiffusion intégrées. Malgré ses avantages, cette tendance pourrait créer un système où les joueurs seraient moins nombreux dans le secteur de la télévision traditionnelle, de la radio et de la distribution de radiodiffusion et où la programmation reflétant les préoccupations de la collectivité locale serait réduite dans plusieurs marchés.

2.

Mais en même temps, les développements technologiques offrent de nouvelles possibilités aux voix canadiennes de se faire entendre localement, nationalement et mondialement.

3.

Par exemple, la baisse des coûts des technologies de diffusion permet aux nouveaux venus de contribuer davantage au système de radiodiffusion.

4.

Les politiques actuelles du Conseil sur la radio de faible puissance et sur la télévision communautaire distribuée par câble ont presque 10 ans. Le Conseil estime qu'il est maintenant temps de vérifier si ces politiques permettent encore d'atteindre les objectifs fixés dans le contexte de l'évolution actuelle des communications.

5.

Compte tenu des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil considère qu'il serait peut-être approprié de développer une approche de politique intégrée pour les entreprises de programmation axées sur la collectivité, afin de garantir au niveau local une plus grande diversité des voix et des choix au sein du système de radiodiffusion.

6.

La proposition d'approche intégrée toucherait trois éléments : la radio de faible puissance, la télévision de faible puissance axée sur la communauté et le canal communautaire de télévision par câble. Le Conseil considère que de telles entreprises ont le potentiel nécessaire pour contribuer aux objectifs établis dans la Loi, tout spécialement en ce qui a trait à la programmation locale axée sur la communauté.

7.

Le 1er septembre 2000, le Conseil a émis l'avis public CRTC 2000-127 intitulé Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas. Dans cet avis, le Conseil a sollicité des observations sur le développement d'un cadre d'attribution de licence à des stations de télévision de faible puissance axées sur la communauté dans des marchés desservis par des stations de télévision en direct.

8.

Le Conseil étudiera en même temps les observations reçues en réponse à l'appel mentionné ci-haut, et celles qu'il recevra à la suite du présent avis public.

9.

Dans le présent avis, le Conseil sollicite les commentaires du public sur divers sujets relatifs aux cadres de politique devant régir les canaux communautaires de télévision par câble et les entreprises de radio de faible puissance.

 

A: Révision de la politique relative au canal communautaire (avis public 1991-59)

10.

Durant plus de 25 ans, les câblodistributeurs étaient tenus d'exploiter un canal communautaire afin de garantir aux membres des communautés qu'ils desservent un accès au système de radiodiffusion. Ceci permettait le partage de l'information et des nouvelles au sein de la communauté locale. La démarche du Conseil a porté certains fruits. On retrouve actuellement plus de 700 canaux communautaires en exploitation.

11.

D'après les dispositions énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion de 1998 (le Règlement sur les EDR), le Conseil n'oblige plus les compagnies de câblodistribution à exploiter un canal communautaire.

12.

Les nouvelles dispositions permettent aux câblodistributeurs de réduire leur contribution obligatoire aux fonds canadiens de production si elles exploitent un canal communautaire et contribuent ainsi à l'expression locale.

13.

Le Conseil note qu'en 1999, les EDR par câble ont affecté 82 millions de dollars à l'expression locale, alors qu'en 1997, leur contribution était de 85,7 millions de dollars. Au Québec, la contribution des EDR par câble à l'expression locale était de 18,9 millions de dollars en 1999, alors qu'elle était de 21,8 millions de dollars en 1997.

14.

Au cours des dernières années, diverses personnes et groupes communautaires ont manifesté leur inquiétude concernant l'avenir du canal communautaire et la réduction apparente des possibilités d'accès et d'expression des intérêts de la collectivité locale. Le Conseil a reçu nombre de plaintes de la part de groupes communautaires de partout au pays - notamment de groupes francophones du Québec - soulignant la nécessité de revoir l'approche actuelle.

15.

Lors des récentes consultations sur la prestation de services de radiodiffusion aux communautés de minorités francophones (voir les avis publics 2000-38 et 2000-74), on a fortement insisté sur l'importance de la radio et de la télévision communautaires pour refléter les besoins et les demandes des minorités francophones.

 

Rôle et objectifs du canal communautaire

16.

La politique relative au canal communautaire (avis public 1991-59 du 5 juin 1991) précise que le rôle du canal communautaire devrait être avant tout celui d'un service public qui facilite l'expression, grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité. De plus, la programmation communautaire doit compléter celle des radiodiffuseurs traditionnels.

17.

Dans ce contexte, on s'attend à ce que les exploitants de canaux communautaires atteignent plusieurs objectifs destinés à favoriser une programmation qui reflète la communauté locale et stimule la participation du public. Ces objectifs sont les suivants :

 

· susciter un taux élevé de participation des citoyens et de collaboration de la collectivité à la programmation communautaire;

 

· promouvoir activement l'accès des citoyens au canal communautaire et offrir les programmes de formation nécessaires;

 

· fournir des mécanismes de rétroaction, tels que des comités consultatifs, pour inciter les téléspectateurs à réagir à la gamme des émissions présentées;

 

· chercher à obtenir des idées nouvelles et des points de vue différents;

 

· permettre de manière raisonnable et équilibrée, l'expression d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt public;

 

· refléter le caractère bilingue et la composition multiculturelle de la collectivité;

 

· couvrir les événements locaux.

18.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

 

· Dans quelle mesure le canal communautaire a-t-il atteint les objectifs de la politique de 1991? Le cas échéant, que peut-on faire pour favoriser l'atteinte de ces objectifs ?

 

· Le canal communautaire a-t-il évolué différemment dans les marchés francophones et anglophones? Dans l'affirmative, de quelle façon?

 

· De quelle façon le canal communautaire a-t-il comblé les besoins des communautés multiculturelles et multilingues desservies?

 

· Le système de radiodiffusion a subi bien des changements depuis 1991, notamment l'accroissement de la consolidation de la propriété et de la concurrence. Dans ce contexte, devrait-on réviser le rôle et les objectifs du canal communautaire?

 

· Au sein du système de radiodiffusion, quel effet aurait le développement de services de télévision de faible puissance axés sur la communauté sur le rôle et les objectifs du canal communautaire?

 

· Est-il encore nécessaire que le canal communautaire soit un complément aux services existants de télévision en direct et spécialisée?

 

Accès et formation

19.

La politique actuelle du Conseil sur le canal communautaire insiste sur une ouverture aussi large que possible à l'expression des citoyens. Elle déclare que les titulaires devraient activement encourager la participation individuelle ou de groupes, consulter la collectivité pour déterminer la meilleure formule de programmation, refléter la nature bilingue et multiculturelle de la communauté et offrir régulièrement des programmes de formation.

20.

Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

 

· Avec quel succès le canal communautaire a-t-il atteint ces objectifs de formation et d'accès?

 

· Considérant l'évolution du canal communautaire, faut-il modifier son rôle en tant que plate-forme d'accès et source de formation?

 

· L'importance de l'accès et de la formation, incluant leur nature et leur volume, devrait-elle être déterminée par la titulaire ou par un organisme représentatif de la communauté? Dans ce dernier cas, comment?

 

· Si les services de télévision de faible puissance axés sur la communauté obtenaient une licence, faudrait-il différencier le rôle de la télévision de faible puissance de celui du canal communautaire, en matière d'accès et de formation ? Dans l'affirmative, comment?

 

Attribution de licence

21.

Les canaux communautaires ne détiennent pas leur propre licence à titre d'entreprise de programmation. Leur distribution fait partie de la licence d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Le Conseil sollicite des observations sur les sujets suivants :

 

· Les canaux communautaires devraient-ils bénéficier d'une licence distincte à titre d'entreprise de programmation? Quels seraient les avantages ou les désavantages de leur attribuer une licence?

 

· S'il s'avérait nécessaire de leur accorder une licence, qui pourrait en faire la demande? Seules les titulaires des EDR qui distribuent le canal? Seules les organisations qui représentent véritablement la communauté à desservir? N'importe quelle requérante, incluant les autres titulaires d'EDR et d'entreprises de programmation?

 

· Si les canaux communautaires détenaient leur propre licence, devraient-ils être exploités uniquement sans but lucratif?

 

· Serait-il nécessaire de définir la « télévision communautaire » comme une classe distincte d'entreprise de programmation?

 

· Si les canaux communautaires obtenaient leur propre licence, quelles obligations de distribution devrait-on imposer aux EDR?

 

Définition de la communauté

22.

La consolidation a conduit à l'extension des régions desservies par plusieurs systèmes de câble. Ces régions incluent souvent de nombreuses communautés distinctes au sein d'un vaste territoire. À la suite de l'instance amorcée par l'avis public 2000-163, le Conseil pourrait mettre en oeuvre une approche régionale à l'égard des licences qu'il attribue aux EDR par câble. Dans de telles situations, il peut s'avérer nécessaire de définir le concept de communauté en ce qui a trait au canal communautaire. Le Conseil sollicite des observations sur les sujets suivants :

 

· Comment le Conseil devrait-il définir le concept de « communauté » en ce qui a trait au canal communautaire - seulement en référence à la géographie ou aussi à l'appartenance ethnique, à la culture et à la langue?

 

· Les grands systèmes de câble ont-ils un rôle important à jouer dans la desserte d'une vaste « communauté » régionale? Le cas échéant, comment assurer le reflet des plus petites localités de la région ?

 

· Si le Conseil attribue des licences d'EDR par câble sur une base régionale, comment doit-il traiter des préoccupations relatives au rôle et à la définition du canal communautaire?

 

· Quel serait l'effet de l'élargissement de la définition du mot « communauté » sur l'accès des individus ou des groupes des plus petites localités?

 

Appui financier

23.

Quoique l'adoption duRèglement sur les EDR ait rendu facultative, la distribution d'un canal communautaire pour les titulaires de licence de câblodistribution, les EDR de classe 1 doivent verser 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion à la programmation canadienne, par l'intermédiaire du Fonds canadien de la télévision (FCT) ou de concert avec un autre fonds certifié. Les EDR peuvent réduire leur contribution (de 2 % à 3,5 %) si elles exploitent un canal communautaire.

24.

De plus, les canaux communautaires sont autorisés à vendre des messages de commandite mais ne peuvent pas diffuser de messages publicitaires.

25.

Le Conseil sollicite des observations sur les sujets suivants :

 

· D'après les dispositions du Règlement sur les EDR mentionnées ci-haut, est-il nécessaire de modifier le financement des canaux communautaires ?

 

· Le montant autorisé de réduction des contributions au FCT doit-il être lié à la production d'une programmation communautaire originale?

 

· Quel serait l'impact de permettre la vente de messages publicitaires par les canaux communautaires?

 

· Si l'on autorisait la publicité sur les canaux communautaires, les titulaires de licence de câblodistribution devraient-ils encore pouvoir allouer au canal communautaire, une partie de leur contribution à la programmation canadienne?

 

· Le canal communautaire devrait-il pouvoir faire payer des frais d'accès à la programmation à des individus ou des groupes ou exiger que les émissions proposées par ces individus et ces groupes soient commanditées?

 

· Tous les revenus d'activité commerciale du canal communautaire devraient-ils être réinvestis dans le service?

 

· Quel pourrait être l'impact sur le canal communautaire de l'attribution de licence à un service de télévision de faible puissance axé sur la communauté qui peut vendre de la publicité?

 

Programmation

26.

Le Règlement sur les EDR limite la programmation distribuée sur le canal communautaire à une programmation communautaire, c'est-à-dire une programmation produite essentiellement par les titulaires des EDR ou par des membres des communautés desservies par ces entreprises.

27.

Un volume limité de matériel d'information issu de gouvernements et de services publics est autorisé, mais à titre gratuit seulement. Les systèmes plus petits peuvent aussi distribuer des productions de l'ONF et des émissions pour enfants, éducatives et multiculturelles.

28.

Les systèmes peuvent procéder entre eux à des échanges de programmation, mais la grille-horaire d'émissions communautaires des systèmes non adjacents ne peut comprendre plus de 40 % d'émissions non locales. Toute émission étrangère est interdite.

 

· Faut-il conserver ou réviser les restrictions actuelles sur les divers types de programmation distribués par les canaux communautaires?

 

· Comment devrait-on définir les émissions locales et régionales dans le contexte du canal communautaire?

 

Services de programmation spéciale

29.

Depuis 1975 (avis public du CRTC du 16 décembre 1975), le Conseil a autorisé les câblodistributeurs à faire une demande de distribution de services de programmation spéciale conçus pour étendre et compléter les services locaux de programmation canadienne. Actuellement, les services de programmation spéciale répondent surtout aux besoins des communautés multiculturelles.

 

· Dans le contexte d'une revue de la Politique relative au canal communautaire, quels devraient être le rôle et le mandat des services de programmation spéciale?

 

· En matière de propriété et de financement, le Conseil devrait-il modifier son approche envers les services de programmation spéciale?

 

· Devrait-on obliger les services de programmation spéciale à obtenir une licence d'entreprise de programmation? Quels seraient les avantages ou les désavantages de leur attribuer une licence?

 

· Si une licence s'avérait nécessaire, devrait-on permettre à des requérantes, autres que les EDR, à en faire la demande? Dans l'affirmative, devrait-on exiger que les requérantes soient contrôlées par des organismes vraiment représentatifs de la communauté?

 

· Si les services de programmation spéciale détenaient une licence, quelles seraient les obligations de distribution appropriées?

 

Normes

30.

La programmation communautaire est soumise aux dispositions volontaires des Normes de la télévision communautaire par câble ainsi qu'aux dispositions du Règlement sur les EDR interdisant, entre autres, la distribution de programmation contenant du matériel obscène ou abusif et des nouvelles fausses ou trompeuses.

31.

Les titulaires des EDR doivent aussi s'assurer que la programmation communautaire est conforme au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

 

· Les dispositions existantes sont-elles appropriées ou faut-il réviser le cadre des normes régissant la programmation communautaire ?

 

Surveillance

32.

Les canaux communautaires doivent tenir des registres de leurs émissions et les soumettre au Conseil sur demande. De plus, les câblodistributeurs fournissent certaines informations de base sur l'exploitation de leurs canaux communautaires, incluant l'horaire des émissions, les dépenses et revenus d'exploitation.

 

· Faut-il modifier les obligations de tenue de registres ou de rapport financier des canaux communautaires?

 

B: Examen de la politique d'attribution de licence de radio de faible puissance (avis public 1993-95)

33.

Le Conseil considère que les entreprises de radio de faible puissance contribuent aux objectifs inscrits dans la Loi; de plus elles attirent de nouveaux venus dans le système canadien de radiodiffusion. De tels services conviennent tout à fait à la prestation de programmation locale axée sur la communauté.

 

Classes d'entreprises de radio de faible puissance

34.

Industrie Canada définit 4 types d'entreprises de radio de faible puissance :

 

Entreprise AM de faible puissance (AMFP): une entreprise dont la puissance de l'émetteur est inférieure à 100 watts. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 525 - 1705 kHz et selon l'emplacement de l'émetteur désigné. L'entreprise AMFP n'est pas protégée du brouillage causé par d'autres entreprises AM régulières protégées. Cela signifie qu'en cas de conflit de fréquence entre une AMFP et une entreprise AM régulière protégée existante ou nouvellement autorisée, c'est la AMFP qui devra changer de fréquence ou cesser ses activités.

 

Entreprise FM de faible puissance (FMFP) : une entreprise dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est d'au plus 50 watts et la hauteur de l'antenne émettrice d'au plus 60 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88 - 108 MHz et selon l'emplacement de l'émetteur désigné. L'entreprise FMFP n'est pas protégée du brouillage causé par d'autres entreprises FM régulières protégées. Elle est toutefois protégée du brouillage que pourrait lui causer une autre FMFP, des FMTFP ou des SMFP (définies ci-après), selon la règle du premier arrivé, premier servi (avis public 1993-95).

 

Entreprise FM de très faible puissance (FMTFP) : une entreprise dont la PAR est d'au plus 10 watts et l'antenne émettrice d'au plus 30 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88 - 108 MHz et selon l'emplacement de l'émetteur désigné qui se trouve le plus souvent dans une petite localité éloignée. L'entreprise FMTFP n'est pas protégée du brouillage causé par des entreprises FM régulières protégées. Elle est toutefois protégée du brouillage que pourrait lui causer une autre FMTFP.

 

Entreprise de service de messages de faible puissance (SMFP) : une entreprise AM ou FM dont le périmètre de rayonnement est très limité. Dans le cas du AM (535 - 1605 kHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,25 mV/m à une distance de 30 mètres. Dans le cas du FM (88 - 107,5 MHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,1 mV/m à une distance de 30 mètres. Dans le cas d'une entreprise SMFP, on parle aussi d'une entreprise « au périmètre de rayonnement de 30 mètres ». On n'attribue pas à l'exploitant de cette entreprise de fréquence particulière et on ne précise pas l'emplacement des émetteurs.

 

Rôle et objectifs de la radio de faible puissance

35.

Dans l'avis public 1993-95, le Conseil établit un système prioritaire pour l'attribution de licences à des entreprises de radio de faible puissance, dans les régions où il existe peu de fréquences disponibles. Ces régions incluent Vancouver/Victoria, Montréal et le sud de Ontario.

36.

Le Conseil a établi la classification des services prioritaires comme suit : priorité A et priorité B. Les services de priorité A ont priorité sur les services de priorité B dans l'ordre suivant :

 

a) Émetteurs conventionnels sans but lucratif

 

b) Émetteurs conventionnels à but lucratif

 

c) Réémetteurs de stations locales

 

d) Réémetteurs de signaux éloignés

37.

Les services de priorité B incluent les services d'information sans but lucratif (circulation, météo etc.) et les services de messages publicitaires.

38.

Le Conseil sollicite des observations sur les sujets suivants :

 

· Le Conseil devrait-il donner une description précise du rôle et des objectifs de la radio de faible puissance? Dans l'affirmative, quels seraient les éléments de cette description?

 

· Le Conseil devrait-il conserver des classes ou catégories distinctes de licence de radio de faible puissance? Dans l'affirmative, la priorité d'attribution de licence actuelle est-elle encore appropriée?

 

· Afin de favoriser l'arrivée de nouveaux venus dans le système, le Conseil devrait-il donner priorité aux nouveaux joueurs (ex: propriétaires ne contrôlant pas de licence de radio pour le moment) que ce soit dans un but lucratif ou non lucratif?

 

· Afin de tenir compte des besoins des diverses communautés multiculturelles et multilingues, le Conseil devrait-il accorder une priorité d'attribution de licence à des services de radio de faible puissance à caractère ethnique ou émettant dans une troisième langue?

 

Attribution de licences

39.

La politique de 1993 déclare que le Conseil publiera un appel, sur réception de demandes de services de radio de faible puissance dans des régions où les fréquences disponibles sont rares. Aucun appel ne sera émis pour d'autres régions.

 

· Le Conseil devrait-il réserver sa politique d'appel uniquement aux demandes de radio de faible puissance pour les grandes régions urbaines de Vancouver, Victoria, Montréal et le sud de l'Ontario?

 

· Pour encourager le développement de la radio de faible puissance axée sur la communauté, serait-il souhaitable que le Conseil institue un processus public annuel d'audition de toutes les demandes relatives à de tels services?

 

· Si le Conseil devait attribuer des licences à des services de télévision de faible puissance axés sur la communauté, devrait-il encourager la propriété commune de services de télévision et de radio de faible puissance axés sur la communauté? Le fait de favoriser plutôt un contrôle séparé de ces services constituerait-il un avantage pour le système?

 

Obligations de programmation

40.

Les services de radio commerciale de faible puissance sont régis par le Règlement de 1986 sur la radio, relativement au contenu canadien, à la programmation locale et aux pièces musicales de langue française. Ils doivent également respecter les politiques du Conseil telles que la politique ethnique (avis public 1999-117) et la politique religieuse (avis public 1993-78).

 

· Existe-t-il des raisons justifiant que les obligations d'une radio de faible puissance diffèrent de celles d'une titulaire de radio commerciale?

 

· Les entreprises commerciales de radio de faible puissance devraient-elles contribuer au développement des talents canadiens? Dans l'affirmative, sur quelle base?

 

· Toutes les entreprises de radio de faible puissance devraient-elles se conformer aux codes d'autoréglementation de l'industrie?

 

Surveillance

41.

Les entreprises de radio de faible puissance doivent tenir des registres et produire un rapport financier annuel.

 

· Compte tenu des changements au sein du système, faudrait-il modifier les obligations qu'ont ces entreprises de tenir des registres ou de produire un rapport financier annuel?

 

· Le Conseil a-t-il d'autres moyens à sa disposition pour surveiller l'activité et l'impact de ces services?

 

Appel d'observations

42.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 7 mai 2001.

43.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

 

Procédure de dépôt d'observations

44.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

45.

Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

46.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca 

47.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

48.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

49.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

50.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Secrétaire général

 


Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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