ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-695

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Ordonnance CRTC 2001-695

Ottawa, le 10 septembre 2001

Le Conseil allège les restrictions concernant l'espace de co-implantation - Justification demandée aux ESLT autres que Bell Canada

Référence : 8670-A4-01/01

Le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. (pour l'Alberta et la Colombie-Britannique), à MTS Communications Inc., à Aliant Telecom Inc. et à Saskatchewan Telecommunications de publier des pages de tarif révisées de manière à permettre à un télécommunicateur co-implanté de type 1, dont le maximum initial alloué de 20 mètres carrés dans un central ne suffit plus, d'acquérir de l'espace de co-implantation de type 1 additionnel dans le central, là où l'espace est disponible, par tranches d'un mètre carré.

1.

Le 11 mai 2001, le Conseil a donné suite à la demande d'AT&T Canada, qui visait l'autorisation d'acquérir de l'espace de co-implantation de type 1 additionnel au-delà de la limite de 20 mètres carrés dans un central, en publiant l'ordonnance CRTC 2001-378 intitulée Le Conseil allège les restrictions concernant l'espace de co-implantation -Plainte d'AT&T Canada. Le Conseil a approuvé la demande et il a restreint l'achat d'espace de type 1 additionnel à des tranches d'un mètre carré afin d'empêcher qu'une entreprise donnée ne fasse l'acquisition d'espace de co-implantation stratégique dans un même central. Le Conseil a ordonné à Bell Canada de publier des tarifs reflétant la conclusion tirée dans l'ordonnance 2001-378 et il a enjoint aux autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de justifier, dans les 30 jours, pourquoi le régime applicable à Bell Canada ne s'appliquerait pas dans leur territoire également.

2.

Le 11 juin 2001, TELUS Communications Inc. (TCI) a déclaré qu'elle n'avait pas d'objection à ce que les entreprises d'interconnexion (EI) soient autorisées à acquérir l'espace en question, où il est disponible, lorsque l'espace de type 1 actuel est en voie de s'épuiser. TCI a dit craindre, toutefois, que les EI puissent rechercher de l'espace de co-implantation de type 1 additionnel illimité et que les nouveaux venus se rendent compte lorsqu'une EI titulaire acquiert de l'espace de co-implantation stratégique qui dépasse ses besoins.

3.

Selon TCI, par suite de la décision CRTC 2001-287 du 25 mai 2001, l'EI peut maintenant accorder à un ou à plusieurs tiers une sous-licence d'utilisation de son espace co-implanté. TCI craint qu'à la suite de la décision 2001-287 et de l'ordonnance 2001-378 combinées, une EI puisse contrôler un espace assez grand dans un central et qu'elle puisse offrir à d'autres parties l'espace en question. Il serait donc possible, selon elle, à une EI de contourner le principe impartial du « premier arrivé, premier servi » énoncé dans les procédures actuelles relatives aux ESLT.

4.

TCI a également laissé entendre qu'un nouveau venu ne serait pas en mesure de constater qu'une EI a acheté de l'espace de co-implantation stratégique superflu et donc de réclamer un redressement au Conseil. L'espace de co-implantation de type 1 est isolé et l'accès est contrôlé. Il ne serait pas simple, même pour une ESLT, de déterminer qu'une EI a acheté de l'espace superflu. TCI a ajouté qu'il ne conviendrait pas d'obliger les ESLT à contrôler les excès d'espace de co-implantation.

5.

TCI a affirmé que si le Conseil le lui ordonne, elle procédera à la révision de ses tarifs pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, conformément à l'ordonnance 2001-378. La compagnie s'attend à ce que l'attribution d'espace de co-implantation de type 1 soit faite selon la formule du « premier arrivé, premier servi », compte tenu des demandes de co-implantation en attente. Cependant, elle a incité fortement le Conseil à réexaminer la question de savoir s'il y a lieu de permettre aux EI d'agrandir sans limites leur espace de co-implantation de type 1. TCI a en outre prétendu que les nouveaux venus ne le signaleraient pas au Conseil quand une EI acquiert de l'espace de co-implantation additionnel superflu.

6.

Le 11 juin 2001, Bell Canada a déposé une réponse au nom de MTS Communications Inc., Aliant Telecom Inc. et Saskatchewan Telecommunications (les compagnies). Au chapitre de la justification, les compagnies ne s'opposent pas à ce que les télécommunicateurs co-implantés dans un espace de type 1 se voient accorder plus d'espace de type 1 et elles seraient prêtes à déposer les modifications tarifaires correspondantes. Cependant, le fait qu'il ne semblait pas y avoir de restriction quant à l'espace additionnel pouvant être réclamé les a [ traduction]  « surprises et vivement inquiétées ».

7.

Les compagnies ont laissé entendre que la latitude apparemment illimitée de la directive du Conseil, dans l'ordonnance 2001-378, ne ferait qu'accélérer l'épuisement de l'espace dans leurs territoires. Restreindre à des tranches d'un mètre carré les demandes d'espace de co-implantation de type 1 additionnel n'empêchera pas les EI d'acquérir de l'espace de co-implantation stratégique.

Conclusion

8.

À l'origine, lorsqu'il a inclus la co-implantation dans la mise en ouvre de la concurrence locale, le Conseil a fixé à 20 mètres carrés la limite d'espace de co-implantation de type 1 dans un même central dans le but d'empêcher qu'une entreprise n'achète de l'espace superflu comme mesure stratégique. Le Conseil croit que des considérations commerciales pratiques continueront d'empêcher l'achat d'espace de co-implantation de type 1 superflu.

9.

Le 17 juillet 2000, le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par la Coalition for Better Co-location (CBC), dont les membres sont AT&T Canada Inc., C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Covad Canada Communications Inc., Gateway Telephone Limited, GT Group Telecom Services Corp., NorthPoint Canada Communications Inc., AXXENT Corp., PSINet Limited, Riptide Networks Inc., UUNET Canada Inc. et Wispra Networks Inc. Dans son dépôt, la CBC a déclaré que les arrangements de co-implantation de type 1 (physique) pris avec les ESLT coûtent extrêmement cher et que :

[ Traduction]

« Même si des concurrents préfèrent les arrangements de co-implantation matérielle de type 1 (physique), ce n'est pas le cas pour la majorité. En effet, la plupart des concurrents choisiraient des options de co-implantation plus économiques si les ESLT en mettaient à leur disposition. »

10.

Le 30 mars 2001, à la suite de l'instance tenue dans le cadre de la demande déposée en vertu de la partie VII, le Conseil a publié la décision CRTC 2001-204 dans laquelle il permet aux télécommunicateurs co-implantés de demander, à leur discrétion, une co-implantation de type 2 (non cloisonnée). Les télécommunicateurs peuvent maintenant choisir un moyen plus économique d'être co-implantés dans un central, et bénéficier de la baisse de coûts correspondante par rapport aux arrangements de co-implantation de type 1. Dans la même décision, le Conseil conclut qu'il est raisonnable d'accorder l'accès non escorté à l'intérieur du central aux employés du télécommunicateur co-implanté qui font l'objet des mêmes restrictions et vérifications de sécurité que le personnel de l'ESLT. La co-implantation de type 2 offre une réduction de coûts additionnelle, ce qui la rend plus intéressante.

11.

Le Conseil a approuvé dernièrement des révisions au régime de co-implantation en ce qui concerne l'octroi de sous-licences et l'acquisition d'espace de type 1 au-delà des 20 mètres carrés. Ces révisions réduiraient certains coûts de co-implantation de type 1 et permettraient surtout d'utiliser plus efficacement l'espace de co-implantation libre dans un central.

12.

Le Conseil n'est pas d'accord avec TCI pour dire que la décision 2001-287 conjuguée à l'ordonnance 2001-378 permettront aux EI de s'approprier du contrôle et de la gestion d'une superficie considérable dans un central. Or, l'octroi d'une sous-licence pour l'occupation d'un espace co-implanté dans le central d'une ESLT est assujetti aux conditions suivantes :

· l'ESLT doit donner son consentement préalable écrit;
· le titulaire de la sous-licence doit être une partie et par le fait même autorisé à prendre des arrangements de co-implantation;
· le matériel qui sera installé dans la zone visée par la sous-licence doit être conforme aux exigences stipulées dans le tarif de co-implantation;
· l'autorisant de la sous-licence est le client officiel de l'ESLT en ce qui concerne tous les arrangements avec elle;
· l'autorisant de la sous-licence ne doit pas facturer au titulaire de la sous-licence, de frais ou de tarifs, en plus de ceux dont il fait lui-même l'objet; et
· la résiliation des arrangements de co-implantation entre l'ESLT et l'autorisant de la sous-licence met fin automatiquement à toute entente entre ce dernier et le titulaire de la sous-licence.
13.

Compte tenu des exigences précitées, le Conseil est d'avis que rien, sur le plan commercial, ne justifierait l'acquisition d'espace excessif par un télécommunicateur co-implanté, d'autant plus que l'ESLT doit approuver au préalable l'octroi de sous-licences de co-implantation pour l'utilisation de son espace. Ces mesures protégeraient l'impartialité des procédures actuelles concernant les ESLT.

14.

Le Conseil a conclu que le régime imposé à Bell Canada dans la décision 2001-378 doit l'être également à l'ensemble des ESLT. L'éventualité qu'une EI ou qu'une entreprise de services locaux (ESL) acquièrent, à des fins stratégiques, de l'espace de co-implantation de type 1 additionnel superflu existe effectivement, mais sur le plan commercial, rien ne motive un achat à ces fins. Le Conseil croit, en outre, que les cas d'acquisition d'espace superflu de co-implantation de type 1, s'il y en a, seront très évidents et que le Conseil en sera prévenu par le nouveau venu ou l'ESLT.

15.

De l'espace de co-implantation de type 1 additionnel sera offert dans le central par tranches d'un mètre carré selon la formule du « premier arrivé, premier servi », là où l'espace est disponible. Par ailleurs, les ESLT et les nouveaux venus pourront demander l'aide du Conseil pour régler les problèmes d'acquisition d'espace de co-implantation dans un central.

16.

Le Conseil ordonne à TCI (pour l'Alberta et la Colombie-Britannique) et aux autres ESLT (MTS, NBTel Inc., Island Telecom Inc., NewTel Communications Inc., Maritime Tel&Tel Limited et SaskTel) de publier des pages de tarif révisées de manière à permettre à un télécommunicateur co-implanté de type 1, dont le maximum initial de 20 mètres carrés dans un central ne suffit plus, d'acquérir de l'espace de co-implantation de type 1 additionnel dans le central, là où l'espace est disponible, par tranches d'un mètre carré.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-10

Date de modification :