ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-689

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2001-689

Ottawa, le 31 août 2001

Le Conseil s'abstient de réglementer le reste des services tarifés de Téléglobe

Référence : 8640-T2-02/01

Aux termes de la présente ordonnance, le Conseil s'abstient de réglementer le reste des services tarifés de Téléglobe. Il conservera toutefois les pouvoirs nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels sur les clients et imposer des conditions à Téléglobe entourant la fourniture de ses services si jamais la situation le justifie.

Demande de Téléglobe

1.

Le 4 avril 2001, conformément à la Loi sur les télécommunications (la Loi) et à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Teleglobe Canada Limited Partnership (Téléglobe) a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer le reste des services tarifés de Téléglobe et tout autre service semblable que la compagnie pourrait offrir à l'avenir.

2.

Téléglobe a demandé une abstention totale et inconditionnelle de réglementation aux termes des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

3.

Téléglobe a également demandé au Conseil d'annuler toute autre forme de réglementation applicable à la compagnie aux termes de la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation, modifiée par la suite. Ces obligations réglementaires comprennent le dépôt des renseignements suivants :

· des rapports trimestriels cumulatifs depuis le début de l'année, pour les revenus provenant des services téléphoniques de départ, le trafic des services téléphoniques de départ et les revenus par minute provenant des services téléphoniques de départ réglementés;
· un résumé trimestriel des résultats financiers réels cumulatifs depuis le début de l'année; et
· des rapports annuels des dépenses en recherche et en développement.

4.

Téléglobe a précisé qu'elle avait signifié copie de sa demande à ses concurrentes et à ses clients. Aucune intervention défavorable n'a été déposée, même que TELUS Communications Inc. a adressé une lettre pour appuyer la demande.

5.

À sa demande, Téléglobe a joint une analyse de marché détaillée portant sur chacun des services tarifés restants de la compagnie conformément à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation. Voici ce qui ressort de cette analyse :

· Téléglobe a fait valoir que ses clients, en l'occurrence d'autres entreprises et de grandes compagnies, ont tous des personnes avisées oeuvrant dans des secteurs de pointe (haute technologie), de sorte qu'ils sont en mesure de se trouver un autre fournisseur que Téléglobe, d'autant plus que bon nombre de ces clients ont l'option d'auto-approvisionnement;
· elle a dressé une liste de fournisseurs possibles établis au Canada et aux États-Unis pour chacun des services visés;
· elle a démontré que les autres fournisseurs possibles avaient la capacité d'offrir des services de câble et de satellite appropriés et que rien n'empêchait les clients de changer de fournisseur;
· elle a également fourni des éléments de preuve corroborant la croissance rapide de la technologie de transmission sous-marine par câble à l'échelle internationale, soutenant de ce fait que les conditions actuelles du marché pourraient facilement répondre aux besoins du Canada en matière de transmission;
· elle a fait valoir qu'il n'existait aucun obstacle à l'entrée et que, depuis l'adoption de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, les fournisseurs de services établis aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger peuvent dispenser des services de télécommunication internationale en provenance ou à destination du Canada; et
· enfin, Téléglobe a précisé qu'elle ne pouvait exercer aucun contrôle sur les prix ou sur la disponibilité des services puisqu'elle ne détenait qu'une participation minoritaire dans plusieurs systèmes de câbles sous-marins.

6.

Compte tenu de la disponibilité des installations et de la présence de fournisseurs de services aux fins de la télécommunication internationale, Téléglobe juge inutile que le Conseil limite son abstention de réglementation à des routes particulières.

Analyse de la demande

7.

D'après l'analyse de marché présentée par Téléglobe, et comme aucun client ou aucune entreprise concurrente n'a contesté la preuve de la compagnie, le Conseil estime que le reste des services tarifés de Téléglobe ciblent des marchés où la concurrence est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de s'abstenir de réglementer ces services aux termes de l'article 34(2) de la Loi. Toujours en se fondant sur l'analyse de marché fournie par Téléglobe, le Conseil est d'avis que son abstention de réglementer ne compromettra pas le maintien de la concurrence dans le marché des services de télécommunication internationale en provenance ou à destination du Canada, comme l'exige l'article 34(3) de la Loi.

Étendue de l'abstention

8.

Lorsque le Conseil s'abstient de réglementer, il juge souvent nécessaire de conserver certains pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour assurer la protection des renseignements confidentiels sur les clients et pour être en mesure d'imposer des conditions concernant la fourniture des services, si jamais la situation le justifie.

9.

Téléglobe a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer tous les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi, soutenant que les intérêts des utilisateurs sont protégés sans que le Conseil n'ait à imposer de conditions et que la confidentialité des renseignements sur les clients est déjà assurée aux termes de la nouvelle loi en matière de confidentialité intitulée Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

10.

Cependant, le Conseil a décidé de conserver suffisamment de pouvoirs aux termes de l'article 24 de la Loi de façon à s'assurer que les conditions existantes concernant la protection de renseignements confidentiels sur les clients continuent de s'appliquer dans tous les nouveaux contrats ou autres ententes visant les services que le Conseil s'est abstenu de réglementer aux termes de la présente demande. Par ailleurs, comme il le fait remarquer, l'article 15 des Modalités de service de Téléglobe énonce des conditions précises concernant la capacité de la compagnie de divulguer de tels renseignements. Téléglobe doit, par exemple, obtenir l'autorisation écrite du client avant de divulguer des renseignements personnels à son sujet, sauf dans quelques rares situations qui sont clairement établies. Le Conseil n'est pas convaincu que la nouvelle loi protégerait autant les clients de Téléglobe.

11.

De plus, le Conseil ignore comment la compagnie entend percer le marché du détail. Dans la décision Télécom CRTC 99-14 du 28 septembre 1999 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Abstention de réglementation de GlobeaccèsTel et de questions connexes, le Conseil avait jugé que Téléglobe devrait établir un Groupe de services aux entreprises (GSE) avant d'entrer dans le marché du détail. Le Conseil conservera donc les pouvoirs nécessaires que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que Téléglobe respecte cette obligation et imposer, au besoin, des conditions concernant la fourniture du reste des services tarifés de Téléglobe.

12.

Le Conseil a conservé une partie des pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 27(3) de la Loi afin de s'assurer du respect des pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

Exigences en matière de rapports

13.

Étant donné que le Conseil ne réglementera plus les tarifs de Téléglobe, plusieurs rapports de la compagnie ne seront plus exigibles et certains seront simplifiés. Or, à compter du premier trimestre suivant la présente ordonnance, la compagnie n'aura plus à fournir les rapports trimestriels cumulatifs depuis le début de l'année, pour les revenus provenant des services téléphoniques de départ, le trafic des services téléphoniques de départ et les revenus par minute provenant des services téléphoniques de départ réglementés; les rapports financiers trimestriels et les rapports annuels des dépenses en recherche et en développement. Toutefois, Téléglobe devra, en vertu de l'article 24 de la Loi, déposer auprès du Conseil des rapports financiers annuels.

14.

Conformément à l'article 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que son abstention d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi selon les conditions qu'il a fixées dans la présente ordonnance concernant le reste des services tarifés de Téléglobe serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

15.

Conformément à l'article 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.

16.

Conformément à l'article 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que son abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions selon les conditions qu'il a fixées dans la présente ordonnance n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre le maintien d'un marché concurrentiel pour les services en cause.

Le Conseil approuve l'abstention

17.

Par conséquent, le Conseil ordonne que :

a) conformément à l'article 34(4) de la Loi et sous réserve des conditions fixées dans cette ordonnance, cesse immédiatement l'application des articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que des articles 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente ordonnance à l'égard du reste des services tarifés de Téléglobe; et
b) Téléglobe retire immédiatement ses pages de tarifs.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-31

Date de modification :