ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-3

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Ordonnance CRTC 2001-3

 

Ottawa, le 11 janvier 2001

 

Règle relative aux affiliées pour les entreprises de services locaux concurrentes

 

Le Conseil établit une règle visant la revente aux affiliées d'installations et de services locaux fournis par les entreprises de services locaux concurrentes. Le Conseil modifie également la règle relative aux affiliées pour les entreprises de services locaux titulaires.

 

Référence : 8622-C12-09/00

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1127 du 8 décembre 1999, le Conseil fait remarquer que sans une règle relative aux affiliées, un revendeur de services locaux affilié à Microcell Connexions Inc. peut en fait bénéficier de tous les avantages d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) sans être tenu d'offrir l'égalité d'accès aux clients finals. Le Conseil estime que les ESLC comme Microcell ne devraient pas être en mesure de limiter le choix des consommateurs en vendant leurs services locaux par l'intermédiaire d'une affiliée qui n'offre pas l'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions qui en font la demande.

2.

Le Conseil a donc imposé aux compagnies affiliées une règle relative à la revente de services locaux visant à empêcher Microcell, si elle exerce ses activités à titre d'ESLC, de revendre ses services locaux à une affiliée si celle-ci n'offre pas l'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions, conformément aux modalités et aux conditions appropriées aux activités d'ESLC de Microcell.

3.

Dans l'avis public CRTC 2000-53du 10 avril 2000 intitulé Règle relative à la revente de services locaux aux compagnies affiliées pour les entreprises de services locaux concurrentes, le Conseil estime de prime abord que la règle relative à la revente de services locaux aux compagnies affiliées établie pour Microcell dans l'ordonnance 99-1127 devrait s'appliquer à toutes les ESLC, et il sollicite des observations sur cette opinion.

4.

Ont déposé des observations ou des répliques : Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté, dans un mémoire conjoint; Bell Canada, pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.; Call-Net Enterprises Inc. pour son compte et au nom de Vidéotron Communications Inc. et Call-Net Communications Inc.; Microcell Telecommunications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc.

 

Règle relative aux affiliées pour les ESLC

5.

Les parties ont convenu que la règle relative aux affiliées énoncée dans l'ordonnance 99-1127 et dans l'avis 2000-53 constituerait un moyen efficace d'assurer que les affiliées des ESLC offrent le même choix d'entreprises intercirconscriptions que l'ESLC affiliée. Elles ont également fait valoir que la règle relative aux affiliées garantirait l'équité sur le plan de la concurrence.

6.

Selon TELUS et Microcell, l'exigence en matière d'égalité d'accès ne sert peut-être pas l'intérêt public puisqu'elle maintient la distinction artificielle entre les services locaux et interurbains et qu'elle risque de déformer les décisions en matière d'investissement.

7.

Le Conseil est toujours d'avis que les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de l'égalité d'accès à toutes les entreprises intercirconscriptions et il estime que la règle relative aux affiliées qu'il a imposée à Microcell dans l'ordonnance 99-1127 devrait s'appliquer à toutes les ESLC.

 

Changements à la règle relative aux affiliées pour les ESLT

8.

Call-Net a souligné une incohérence entre la règle relative aux affiliées proposée pour les ESLC et la règle relative aux affiliées pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en ce que les entreprises affiliées des ESLC sont obligées de fournir l'égalité d'accès aux mêmes fournisseurs de services intercirconscriptions que l'entreprise de services locaux affiliée, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises affiliées des ESLT.

9.

Call-Net a soutenu qu'une entreprise affiliée à une ESLT peut tirer un avantage sur le plan de la concurrence en signant des ententes exclusives avec des entreprises intercirconscriptions affiliées ou non affiliées.

10.

Pour l'instant, le Conseil compte sur les plaintes qu'il reçoit des concurrents ou des utilisateurs pour s'assurer que les affiliées des ESLT permettent aux abonnés de choisir leur entreprise intercirconscription, processus qui peut entraîner des retards considérables. Le Conseil estime plus efficace d'obliger aussi les entreprises affiliées des ESLT à offrir l'égalité d'accès aux entreprises intercirconscriptions.

 

Conclusion

11.

Compte tenu de ce qui précède :

 

a) le Conseil ordonne aux ESLC actuelles de lui soumettre pour approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs :

 

i) où les définitions des expressions « affiliée », « contrôle » et « personnes apparentées » sont identiques à celles des tarifs des ESLT; et

 

ii) affirment que toute affiliée d'une ESLC doit offrir l'égalité d'accès aux mêmes fournisseurs de services intercirconsriptions que le fait l'ESLC affiliée;

 

b) il interdit aux ESLC de vendre, aux fins de revente, des installations et des services locaux à des affiliées qui ne s'engagent pas à offrir aux consommateurs le même choix d'entreprises intercirconscriptions que l'ESLC affiliée;

 

c) il ordonne aux ESLT de s'assurer que leurs affiliées qui revendent des services locaux offrent l'égalité d'accès aux mêmes fournisseurs de services intercirconscriptions que l'ESLT affiliée dont les services sont revendus; et

 

d) il modifie la liste des obligations des ESLC établies conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale,de façon à refléter les obligations précitées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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