ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-278

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Ordonnance CRTC 2001-278

 

Ottawa, le 30 mars 2001

 

Le CRTC approuve les augmentations des tarifs du service de résidence de Bell Canada

 

Référence : Avis de modification tarifaire 6557

 

Le CRTC approuve les augmentations de certains tarifs des services locaux de résidence de base.

1.

Le 26 janvier 2001, Bell Canada a déposé une demande en vue de faire augmenter les tarifs du service local de résidence de base. Bell Canada a fait remarquer que ces majorations tarifaires lui permettraient de recouvrer une partie de la contribution supplémentaire qu'elle doit payer conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution.

2.

Bell Canada a fait valoir que dans le cadre du nouveau système de contribution, elle doit remettre au gestionnaire du fonds central une contribution supplémentaire de 272 millions de dollars en 2001, alors que la contribution qu'elle recevra restera la même.

3.

Bell Canada a ajouté que les rajustements exogènes qu'elle propose pour le 1er mars 2001 doivent permettre pendant les dix autres mois de 2001, de recouvrer 4,5 % des frais de revenus applicables aux services plafonnés sur 12 mois.

4.

Le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a déposé des observations au nom d'Action Réseau Consommateur, de l'Association des consommateurs du Canada, de la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et de l'Organisation nationale anti-pauvreté. Quelques abonnés ont déposé des observations défavorables aux augmentations tarifaires proposées.

5.

Le PIAC ne s'est pas opposé à ce que Bell Canada augmente le facteur exogène de 4,5 % de façon à tenir compte de la perception des frais de revenus pour 2001 sur une période de 10 mois plutôt que de 12 mois. Il tient cependant à s'assurer que cette majoration ne sera pas reportée à des années à venir. Par conséquent, il faudrait réduire l'indice de plafonnement des prix (IPP) de Bell Canada pour 2002 de 0,9 % de façon à éliminer la majoration ne s'appliquant qu'à 2001.

6.

Le PIAC a soutenu que le facteur de rajustement exogène de 4,5 % ne doit pas être reporté automatiquement à 2002, puisque les frais de revenus pour 2002 devraient baisser considérablement en raison des réductions de l'exigence de subvention totale. Le PIAC a fait valoir que l'IPP pour une année à venir devrait être rajusté tous les ans en fonction des frais des revenus applicables à l'année en cause.

7.

Dans l'ordonnance CRTC 2001-100 du 2 février 2001, le Conseil a ordonné à Bell Canada d'inclure un rajustement exogène à la baisse dans l'IPP et dans les limites des ensembles de services (LES) pour chaque service local de résidence et autres sous-ensembles de services plafonnés afin de refléter la part des économies attribuables à la réduction du taux de la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario (TRB) pour 2000 et 2001 en rapport avec les services plafonnés de la compagnie.

8.

Dans une demande de renseignements, Bell Canada s'est vu demander de modifier son tarif proposé en fonction des directives contenues dans l'ordonnance 2001-100. La compagnie a également été questionnée au sujet de la pertinence du rajustement proposé du facteur exogène de 4,5 % et de l'impact des tarifs proposés s'ils étaient rejetés.

9.

Bell Canada a répondu que la décision 2000-745 l'autorise à recouvrer, grâce à un rajustement exogène, les frais en pourcentage des revenus applicables à ses services plafonnés en 2001. Bell Canada a soutenu que lui interdire de rajuster le facteur exogène qu'elle propose irait à l'encontre de cette décision et aurait un impact financier négatif considérable sur la compagnie. Bell Canada a ajouté qu'il ne conviendrait pas et qu'il serait injuste de lui interdire de rajuster le facteur exogène proposé de 4,5 % puisqu'il a été approuvé dans la décision 2000-745.

10.

Au paragraphe 135 de la décision 2000-745, le Conseil a déclaré ce qui suit :

 

Le Conseil estime que les compagnies actuellement assujetties à la réglementation par plafonnement des prix devraient pouvoir recouvrer en 2001 les frais en pourcentage des revenus applicables à leurs services plafonnés, au moyen d'un rajustement exogène. Par conséquent, il est permis à chaque ESLT assujettie à la réglementation par plafonnement des prix de refléter, dans son dépôt de 2001 relatif aux prix plafonds, un rajustement du facteur exogène de 4,5 % à la limite de tranche de tarification des services pour chacun des sous-ensembles des services locaux de résidence et des autres services plafonnés, ainsi qu'à l'indice global de plafonnement des prix.

11.

Le Conseil ne s'attend pas à ce que les tarifs approuvés dans le cadre de cette ordonnance soient réduits lorsque des frais de revenus inférieurs sont approuvés à compter du 1er janvier 2002. La compagnie continuera donc de bénéficier des revenus attribuables aux majorations tarifaires approuvées dans cette ordonnance et ce, au niveau établi pour recouvrer les frais de revenus provisoires pour 2001. Par conséquent, un facteur exogène de 4,5 % permettra à la compagnie de récupérer un montant approprié au regard des frais de revenus provisoires pour 2001 et les frais de revenus pour 2002 applicables aux services plafonnés à compter de maintenant jusqu'à ce que le nouveau régime de réglementation des prix soit mis en ouvre.

12.

Dans une autre demande de renseignements, Bell Canada s'est vu demander de préciser pourquoi elle avait inclus les revenus de commutation et de groupement ainsi que de contribution quand elle a attribué les économies de la TRB de l'Ontario aux services plafonnés du segment Services publics alors que ces revenus n'étaient pas assujettis à la TRB de l'Ontario.

13.

Bell Canada a confirmé que la TRB de l'Ontario ne s'applique pas aux revenus d'établissement, de commutation et de groupement ou de contribution. La compagnie a fait valoir qu'elle avait attribué les économies de la TRB de l'Ontario dans le segment Services publics en se basant sur les revenus ordonnés dans l'ordonnance 2001-100.

14.

Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a déclaré qu'il faudrait déterminer l'impact d'un événement exogène en se basant sur l'ensemble de la compagnie et qu'il faudrait le répartir entre les services plafonnés et non plafonnés suivant le principe de la causalité des coûts.

15.

Dans l'ordonnance 2001-100, le Conseil a jugé que les économies provenant de la réduction des taxes sur les recettes brutes correspondent à un traitement exogène envisagé dans la décision 97-9. Le Conseil estime que les économies attribuables à la TRB provenant de l'ensemble de la compagnie devraient être attribuées aux segments Services publics et Services concurrentiels en suivant les procédures décrites dans le guide de la base tarifaire partagée (BTP) de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que la causalité des coûts est le principe qui sous-tend le manuel de la BTP.

16.

Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que le guide de la BTP de Bell Canada ne contient pas de procédures concernant l'attribution de la TRB aux services du segment Services publics. Il a déterminé que, puisque la TRB est une taxe basée sur les revenus, il convient d'utiliser les revenus pour attribuer les économies de la TRB au segment Services publics. Le Conseil a donc jugé qu'il faudrait répartir les économies de la TRB attribuables au segment Services publics entre les services plafonnés et non plafonnés en fonction de leurs revenus respectifs. Les répartitions subséquentes des économies de la TRB provenant des services plafonnés entre les divers sous-ensembles devaient être basées sur les revenus respectifs de ces sous-ensembles.

17.

Dans l'ordonnance 2001-100, le Conseil a basé les calculs des économies de la TRB pour les services plafonnés sur le principe de la causalité des coûts. La TRB de l'Ontario ne s'applique pas aux revenus d'établissement, de commutation, de groupement ou de contribution. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Canada aurait dû exclure de tels revenus du segment Services publics dans la répartition des économies de la TRB entre les services plafonnés et non plafonnés.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs suivants :

 

Service de ligne individuelle de résidence :

 

Tranche tarifaire

Tarif

 

A

19,80 $

 

B1

19,00 $

 

B2

19,80 $

 

C1

19,00 $

 

C2A

19,80 $

 

C2B

23,25 $

 

D2A

19,80 $

 

Service de résidence boutons-poussoirs (Touch-Tone) :

 

Service

Tarif

 

Touch-Tone de résidence

2,80 $

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-03-30

Date de modification :