ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-118

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Ordonnance CRTC 2001-118

  Ottawa, le 6 février 2001
  Référence : 8640-S22-01/00
 

Abstention accordée pour les services de réseau étendu deSaskTel

  Référence : 8640-S22-01/00

1.

Le 1er septembre 2000, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Saskatchewan Telecommunications a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions conférés par les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui concerne les services de réseau étendu (RE) actuels et futurs de la compagnie.
 

Historique

2.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-553 du 16 juin 2000 intitulée Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, le Conseil a fait valoir que le marché des services RE est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs. Dans les territoires que desservent les compagnies de téléphone visées par l'ordonnance 2000-553, les fournisseurs concurrentiels sont nombreux, les obstacles à l'entrée minimes, les stratégies de tarification dynamiques et les consommateurs informés peuvent facilement passer à un autre fournisseur de services RE. De plus, dans de tels secteurs, les fournisseurs de services RE concurrents peuvent obtenir les services d'accès et de transport essentiels sous-jacents auprès d'autres fournisseurs de services d'accès dotés d'installations, ou encore auprès des compagnies de téléphone titulaires aux termes de taux tarifés et de conditions non discriminatoires s'il n'existe pas d'autre source d'approvisionnement.

3.

De la même manière, dans l'ordonnance 2000-553, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui concerne la prestation de services RE par les principales entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Toutefois, le Conseil a conservé une partie des pouvoirs conférés par l'article 24, de manière à assurer la confidentialité des renseignements sur les clients et à pouvoir imposer des conditions au besoin. Le Conseil a également conservé les pouvoirs conférés par les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, de façon à s'assurer que les principales ESLT n'exercent pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue à l'égard de la prestation de services RE.
 

Demande de SaskTel

4.

SaskTel souligne que, dans son territoire, les services RE sont essentiellement utilisés par les moyennes et grandes entreprises, les administrations municipales, les gouvernements provinciaux de même que les organismes de santé et d'éducation. Selon SaskTel, les services RE consistent en des services de données que le client exploite dans ses locaux sur un réseau ou autre équipement qui, lui, est raccordé à un service de SaskTel au moyen d'une interface comme Ethernet, le réseau à jeton ou le mode de transfert asynchrone (MTA). Les services RE permettent également un échange d'information intra-urbain ou interville entre clients de réseaux ou de points d'accès multiples.

5.

En ce qui concerne le marché RE en Saskatchewan, SaskTel a fait valoir ce qui suit :
 
  • il n'existe aucun grand obstacle à l'entrée;
 
  • les clients peuvent obtenir des services RE auprès d'autres fournisseurs, tels que Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Corp. et Group Telecom Services Inc., ou encore auprès de câblodistributeurs;
 
  • les clients sont également libres de fournir leurs propres services RE et plusieurs le font déjà;
 
  • l'existence de garanties sur le plan de la réglementation, comme le régime de plafonnement des prix pour les services publics et la base tarifaire partagée, empêche la compagnie de pratiquer des prix d'éviction;
 
  • la pratique de prix d'éviction ne serait pas une stratégie viable puisque certains des concurrents sont de grandes compagnies nationales, sans compter que toute la province est desservie par un réseau optique de grande capacité; et
 
  • SaskTel détient au plus 65 % du marché des services RE en Saskatchewan.

6.

SaskTel a déclaré avoir envoyé copie de sa demande à plusieurs concurrents du marché des services RE. Le Conseil n'a reçu aucune intervention visant à commenter ou à remettre en question la preuve produite par SaskTel.
 

Conclusion

7.

Compte tenu de la preuve soumise par SaskTel, le Conseil estime que le marché des services RE est suffisamment concurrentiel pour que les intérêts des utilisateurs soient protégés.

8.

De plus, le Conseil soutient qu'il ne serait pas rentable pour SaskTel d'offrir des prix d'éviction inférieurs au prix de revient puisque la compagnie ne pourrait pas empêcher l'entrée de nouveaux concurrents si elle tentait de récupérer les pertes en pratiquant des prix inférieurs aux coûts.

9.

À la lumière de ces motifs et conformément à l'ordonnance 2000-553, le Conseil juge qu'il y a lieu de s'abstenir, en vertu de l'article 34 de la Loi, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, en ce qui concerne la prestation de services RE actuels et futurs par SaskTel.
 

Le Conseil conservera suffisamment de pouvoirs pour garantir l'accès et le transport non discriminatoires

10.

Le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi, de façon à s'assurer que les conditions existantes concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers continuent de s'appliquer, et qu'il pourra imposer des conditions au besoin.

11.

De plus, compte tenu de la position prépondérante de la requérante dans les marchés de l'accès et du transport en Saskatchewan, le Conseil conservera les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, de façon à s'assurer que SaskTel n'exerce pas de discrimination injuste à l'endroit d'autres fournisseurs de services ou de clients, ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable concernant la prestation de services RE.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-06

Date de modification :