ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-365

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-365

Référence : 8698-C12-15/01

Ottawa, le 20 juin 2001

À : Liste de distribution du Comité directeur canadien sur la numérotation (CDCN) du CDIC et des entreprises de services locaux concurrentes potentielles

Objet : Attribution des codes de centraux à la suite du redressement d'un indicatif régional

1.  Dans une lettre du 6 avril 2001, le Conseil a énoncé sa position préliminaire voulant que, suite à la mise en oeuvre du redressement dans un indicatif régional où des mesures de conservation ont été prises pour remédier à des situations très à risque, un nombre raisonnable de codes de centraux provenant de l'indicatif régional initial soit mis de côté à l'intention des futurs nouveaux venus et ce pendant deux ans. Tous les codes de centraux, sauf ceux réservés aux futurs nouveaux venus, deviendraient disponibles sur une base de premier arrivé, premier servi, conformément aux critères établis dans les Lignes directrices relatives à l'attribution des codes de centraux (NXX) canadiennes.

2.  Compte tenu des observations reçues en réponse à cette lettre, le Conseil estime que dans certains cas, il convient de faire une réserve distincte de codes de centraux. Cette précaution prend toute son importance quand le redressement a été effectué par recouvrement. En effet, un indicatif régional très à risque redressé de cette façon risque de s'épuiser complètement très peu de temps après le redressement. Il faut donc prendre des mesures spéciales pour administrer les ressources de numérotation restantes.

3.  Dans sa lettre du 6 avril 2001, le Conseil a proposé de remédier à la pénurie de codes de centraux de l'indicatif régional original en réservant des codes à l'intention des futurs nouveaux venus. Certains intervenants ont soutenu que l'expression « futurs nouveaux venus » peut manquer de neutralité sur le plan de la concurrence. Selon le Conseil, le terme est neutre puisqu'il peut s'appliquer de façon égale à n'importe quel type d'entreprise ou futur détenteur de codes de centraux. Cependant, le Conseil partage effectivement l'avis des intervenants selon lequel il pourrait s'avérer difficile de trouver une définition pratique de futurs nouveaux venus.

4.  Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est demandé pourquoi les ressources de numéros du nouvel indicatif régional ne pourraient pas combler les besoins croissants des fournisseurs de services existants. L'arrivée, pour la première fois, de fournisseurs de services dans une circonscription particulière est le seul cas où des ressources provenant de l'indicatif régional initial s'imposent vraiment.

5.  Le Conseil conclut que toutes les entreprises qui demandent un indicatif initial dans une circonscription donnée pourront avoir accès à la réserve de codes de centraux proposée. Le Conseil ordonne donc que suite à l'introduction d'un nouvel indicatif régional selon la méthode de recouvrement :

a)  une réserve de codes de centraux soit prévue à l'intention des entreprises qui demandent, pour une circonscription donnée, le code de central initial prescrit dans les Lignes directrices relatives à l'attribution de codes de centraux (NXX) canadiennes. Les codes de centraux provenant de cette réserve ne devraient pas être remplacés. La réserve sera maintenue deux ans seulement après l'introduction du nouvel indicatif régional et permettra d'éviter une accélération indue de l'épuisement du nouvel indicatif régional. Quand de telles réserves existent, les codes initiaux attribués doivent provenir de cette réserve. Si le Conseil n'a pas prévu de codes pour cette réserve spéciale, le comité spécial du CDIC chargé de la planification du redressement pourra, par l'intermédiaire du CDIC, recommander au Conseil le nombre de codes de centraux destinés à la réserve ; et

b)  tous les codes de centraux restants dans l'indicatif régional initial qui ne font pas partie de la réserve de codes initiaux prévue puissent être attribués conformément aux procédures administratives normales établies dans les Lignes directrices relatives à l'attribution de codes de centraux (NXX) canadiennes.

6.  Cette procédure fournit des critères précis à l'administrateur de la numérotation canadienne. Elle lui permet d'attribuer des ressources provenant de cette réserve en garantissant que chaque entreprise disposera au moins d'un accès minimum aux ressources dans l'indicatif régional initial et en respectant les lignes directrices existantes en matière d'attribution de codes. De plus, les critères utilisés pour faire une demande de code initial comporte une norme de l'industrie, ce qui permet d'équilibrer les besoins des entreprises concurrentes et ceux des titulaires.

7.  Même si certaines intervenantes craignent que l'établissement d'une réserve n'entraîne des changements aux lignes directrices actuelles, le Conseil conclut que la situation envisagée dans cette décision déborde le cadre de ces lignes directrices. Cette décision devra être prise en compte dans les futures révisions des lignes directrices, mais pour l'instant, elle n'entraîne aucune modification ou annulation de quelque aspect que ce soit des lignes directrices existantes.

8.  Le Conseil fait remarquer que les indicatifs régionaux 416 et 905 satisfont aux critères d'établissement de la réserve décrite ici. Il ordonne donc :

a)  qu'avant le 5 mars 2003, 10 codes de centraux provenant de l'indicatif régional 416 soient placés dans une réserve et soient attribués aux entreprises qui demandent un code initial dans cet indicatif. Tous les codes de centraux restant dans cet indicatif pourront être attribués selon les procédures normales établies dans les Lignes directrices relatives à l'attribution de codes de centraux (NXX) canadiennes ; et

b)  qu'avant le 9 juin 2003, 30 codes de centraux provenant de l'indicatif régional 905 soient placés dans une réserve et attribués aux entreprises qui demandent un code initial dans cet indicatif. Tous les codes de centraux restants dans l'indicatif régional 905 pourront être attribués selon les procédures normales établies dans les Lignes directrices relatives à l'attribution de codes de centraux (NXX) canadiennes.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

c.c. Brenda Stevens (819) 953-8882
      Sheehan Carter (819) 997-4555

Mise à jour : 2001-06-20

Date de modification :