ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-626

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Décision CRTC 2001-626

Ottawa, le 4 octobre 2001

9098-7280 Québec inc.
Ottawa (Ontario) et Hull (Québec) 2001-0281-4

Audience publique du 22 mai 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station FM de musique classique à Ottawa/Hull

Lors d'une audience publique qui s'est tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné 11 demandes de licence portant sur l'exploitation de stations FM dans la région d'Ottawa-Hull. Dans la présente décision et les autres qu'il rend publiques aujourd'hui, le Conseil a approuvé, au total, quatre demandes de nouvelles stations FM dont une station de musique de danse de langue anglaise, une station axée sur la réalité autochtone, une station à caractère multiculturel et une station de musique classique de langue française. Dans l'avis public CRTC 2001-105 publié aujourd'hui, le Conseil discute de l'approche globale utilisée pour traiter les demandes concurrentes visant à exploiter de nouvelles stations de radio à Ottawa-Hull.

1.

Le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française de formule spécialisée à Ottawa/Hull. Le Conseil attribuera une licence lorsque la requérante lui aura soumis, dans les deux mois de la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence et que le Conseil et Industrie Canada auront confirmé par écrit que cette fréquence est acceptable. La licence, lorsque attribuée, sera assujettie aux modalités et conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision ainsi que dans la licence.

2.

La requérante avait proposé d'exploiter la nouvelle station à la fréquence 97,9 MHz (canal 250B1). Quatre autres demandes concurrentes proposant de diffuser à la même fréquence étaient aussi inscrites à l'audience publique du 22 mai 2001. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 2001-105 en préambule à la présente décision et à celles publiées aujourd'hui approuvant trois autres demandes d'exploitation de stations de radio à Ottawa/Hull, le Conseil a décidé d'attribuer la fréquence 97,9 MHz à une autre requérante (décision CRTC 2001-625). Par conséquent, le Conseil attribuera une licence à la requérante lorsque 1) celle-ci lui aura soumis, au plus tard dans les deux mois de la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence et 2) que le Conseil et Industrie Canada auront confirmé par écrit que cette fréquence est acceptable. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite des trois autres décisions publiées aujourd'hui attribuant des licences pour de nouvelles stations FM à Ottawa/Hull, et d'après les échanges qu'il a eus avec les requérantes durant l'audience publique, il y a d'autres fréquences de radio disponibles dans le marché d'Ottawa/Hull.

La nouvelle station

3.

La requérante a proposé d'exploiter une nouvelle station FM commerciale de langue française de formule spécialisée (musique classique) afin de desservir la région d'Ottawa/Hull. La proposition vise à diffuser de la musique classique dans une formule allégée et accessible, semblable à celle qui est exploitée depuis quelques années à Montréal et à Toronto. La requérante a déclaré qu'elle vise à initier la population, et notamment les jeunes, à la musique classique et à développer une meilleure connaissance de la musique classique en offrant un contenu plus populaire et plus connu.

4.

La requérante s'est engagée à consacrer 70 % de sa programmation musicale à la musique de concert (sous-catégorie 31) et 15 % à la musique de jazz et blues (sous-catégorie 34). Ces engagements font l'objet de conditions de licences en annexe. Les émissions de créations orales, incluant l'information locale et régionale, représenteront 15 % de la grille de programmation.

La requérante

5.

9098-7280 Québec inc. est une filiale à part entière de Radio Nord Communications inc. Radio Nord est un radiodiffuseur régional qui exploite des stations de radio et de télévision, principalement dans la région d'Ottawa/Hull et celle de l'Abitibi/Témiscamingue au Québec. Radio Nord est présent dans la région d'Ottawa/Hull depuis plus de 20 ans et y exploite les stations de télévision de langue française CHOT-TV (TVA) et CFGS-TV (TQS).

Évaluation des demandes

6.

Le Conseil évalue les demandes de nouvelles stations de radio à la lumière des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des diverses politiques du Conseil qui contribuent à la réalisation de ces objectifs.

7.

Dans des décisions qu'il a rendues récemment au sujet des demandes de radio commerciales concurrentes, le Conseil a identifié les facteurs principaux dont l'importance relative peut varier selon le marché et dont il se sert généralement pour évaluer de telles demandes. Il se fonde sur les quatre facteurs suivants : l'impact potentiel d'un nouveau venu, l'état de la concurrence dans le marché, les répercussions possibles sur la diversité des voix éditoriales dans le marché et la qualité des demandes.

Incidence d'un nouveau venu

8.

En général, le Conseil estime qu'une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles peuvent apporter à la qualité des services disponibles servent l'intérêt public. Néanmoins, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'aura un nouveau venu sur le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi.

9.

Le marché radiophonique d'Ottawa/Hull se porte bien sur le plan financier. En 2000, des bénéfices avant intérêts et impôts de 20 % ont été réalisés par les radiodiffuseurs de langues française et anglaise dans l'ensemble du marché. Les prévisions portées au dossier de la présente instance à l'égard des hausses des recettes publicitaires indiquent que le marché de la radio de langue française dans cette région pourrait absorber une autre station commerciale sans que les stations existantes n'en soient indûment affectées.

10.

Après avoir examiné le dossier avec soin, le Conseil est persuadé que le marché radiophonique d'Ottawa/Hull peut soutenir la station à laquelle il accorde une licence par la présente décision.

La concurrence dans le marché

11.

Quand le Conseil examine des demandes visant de nouvelles stations de radio commerciales, il considère généralement l'état de la concurrence dans le marché visé comme étant un facteur des plus pertinents, surtout quand la requérante y est déjà titulaire de licences. Le cas échéant, le Conseil doit veiller à ce que l'attribution de la licence n'entraîne pas de déséquilibre concurrentiel indu dans ce marché. Le Conseil est convaincu que l'arrivée de cette nouvelle station dans le marché d'Ottawa/Hull n'affectera pas indûment les autres stations en place.

12.

De plus, dans le contexte de la vague d'acquisitions de stations de radio parmi les grands joueurs de ce secteur au cours des dernières années, notamment dans le marché de langue française, le Conseil estime important de fournir à un radiodiffuseur régional comme Radio Nord une occasion de se développer et d'être ainsi mieux en mesure de faire face à la concurrence dans les marchés où il exploite des entreprises de radiodiffusion.

Diversité des voix éditoriales

13.

Tel qu'indiqué précédemment, Radio Nord exploite déjà deux stations de télévision à Ottawa/Hull. Toutefois, dans le contexte de la vague de fusions et d'acquisitions mentionnée ci-haut, le Conseil fait remarquer que l'arrivée de la requérante ajoutera un nouveau joueur dans le marché radiophonique de langue française d'Ottawa/Hull.

Qualité de la demande

14.

Quand il évalue la qualité d'une nouvelle demande de licence de radio, le Conseil tient généralement compte des quatre grands critères suivants : les plans et les initiatives de la titulaire en matière de programmation locale qui reflète la communauté, ses engagements sur le plan du contenu canadien, la qualité de son plan d'affaires (y compris la formule proposée) et ses engagements au titre du développement des talents canadiens.

15.

Le Conseil estime que la requérante a présenté une demande de qualité au regard de ces critères et que, dans l'ensemble, sa demande visant à exploiter une nouvelle station de langue française à Ottawa/Hull est la meilleure.

Reflet de la communauté

16.

La requérante compte apporter une attention particulière aux événements liés à la réalité artistique et musicale de la région de la Capitale nationale et couvrir les concerts locaux en synergie avec ses stations de télévision. Son approche en programmation vise une plus grande accessibilité de ce genre musical auprès des jeunes et de la population en général.

17.

Le Conseil estime que l'ajout de cette nouvelle station de radio de langue française à Ottawa/Hull constituera un apport important pour les francophones et les francophiles du marché en augmentant leur capacité de se divertir et d'être informés dans la langue de leur choix.

Niveau de contenu canadien

18.

La requérante a proposé dans sa demande de diffuser 10 % de contenu canadien pour la musique de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à chaque semaine de radiodiffusion, soit le minimum réglementaire. Le Conseil a discuté de cette proposition avec la requérante à l'audience publique dans le contexte de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41). Le Conseil indiquait notamment dans cette politique que lors du renouvellement de leur licence, les stations FM commerciales exploitées suivant la formule spécialisée devront généralement proposer une augmentation du pourcentage de musique canadienne qu'elles diffusent et justifier les niveaux qu'elles proposent.

19.

Il ressort des discussions tenues à l'audience publique que la disponibilité d'enregistrements de musique canadienne de la catégorie 3 ne pose pas de problème actuellement. La venue de stations de musique classique légère à Montréal et à Toronto a constitué un encouragement et un stimulant pour les musiciens canadiens à produire davantage de musique de cette catégorie. Dans ce contexte, la requérante s'est engagée à consacrer, dès la mise en ondes de la station, 15 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, ce qui représente 5 % de plus que le niveau de 10 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio (le règlement). Le Conseil a accepté cet engagement, qui fait l'objet d'une condition de licence en annexe.

Plan d'affaires et formule de programmation

20.

En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de la grande connaissance du marché dont bénéficie la requérante et du fait que les possibilités de synergies avec ses stations de télévision en place permettront d'assurer la viabilité et la rentabilité du projet. Ainsi, la requérante a indiqué qu'elle compte partager certains services administratifs, techniques et informatiques dont disposent ses stations de télévision. De plus, elle a déclaré que l'information locale diffusée par la nouvelle station de radio serait faite en collaboration avec les salles de nouvelles de CHOT-TV et CFGS-TV qui couvrent déjà les actualités dans la région de la Capitale nationale. La requérante compte également sur le succès obtenu par les stations de Montréal et de Toronto qui offrent une formule musicale semblable à celle proposée, laquelle est susceptible de plaire à un large segment de la population de la région de la Capitale nationale.

Développement des talents canadiens

21.

En ce qui a trait à l'appui au développement et à la mise en valeur des talents canadiens, la requérante a proposé dans sa demande d'y consacrer un budget annuel de 25 000 $. De ce montant, 15 000 $ en dépenses directes seront consacrés au projet « Studio - musique classique » afin d'enregistrer et de diffuser 10 concerts annuels produits par les principales écoles de musique du Québec et de l'Ontario. Ces émissions seront diffusées en rotation dans un bloc d'une heure par semaine.

22.

Un montant additionnel de 10 000 $ en dépenses directes sera consacré à l'attribution de bourses annuelles à de jeunes artistes canadiens dans les différentes écoles de musique de la région de la Capitale nationale. La requérante a indiqué que les règles relatives à l'attribution de ces bourses seront élaborées en étroite collaboration avec les maisons d'enseignement, conservatoires et autres institutions présentes dans la région. Le Conseil s'attend que la requérante lui confirme le mécanisme de sélection des gagnants de ces bourses annuelles ainsi que la composition du jury de sélection.

23.

De plus, en réplique à l'intervention présentée par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la requérante s'est engagée à augmenter sa contribution totale au chapitre du développement des talents canadiens de 25 000 $ à 27 000 $ par année. Le montant additionnel de 2 000 $ sera versé à MusicAction. Les engagements susmentionnés relatifs aux talents canadiens font l'objet d'une condition de licence en annexe.

Interventions

24.

Dans une intervention écrite, la Société Radio-Canada a fait part de ses préoccupations quant à l'impact éventuel de la nouvelle station sur les services offerts par ses chaînes culturelles de langues française et anglaise à Ottawa/Hull et sur leur contribution envers les talents canadiens. En réplique, la requérante a déclaré que la SRC diffuse habituellement des ouvres musicales intégralement ainsi que de longues périodes d'analyse et de commentaires alors que la nouvelle station diffusera plutôt des extraits plus populaires de ces ouvres, moins de créations orales et de commentaires, et qu'elle aura un rythme plus accéléré et plus jeune.

25.

Les sondages BBM des dernières années montrent, qu'effectivement, l'arrivée des stations de musique classique légère à Montréal et à Toronto a eu un impact sur la part d'écoute des chaînes culturelles de la SRC. Néanmoins, le succès de ces stations atteste du fait qu'elles répondent à une demande manifeste et qu'elles contribuent à la diversité musicale offerte dans ces marchés. De plus, comme l'a souligné à l'audience publique François Cousineau, pianiste, compositeur et chef d'orchestre, ces stations contribuent à faire entendre la musique instrumentale enregistrée par des artistes canadiens comme Angèle Dubeau, André Gagnon ainsi que lui-même et beaucoup d'autres. Elles créent ainsi une nouvelle vitrine pour la musique de ces artistes canadiens qui ont parfois de la difficulté à se faire entendre sur les ondes des stations de radio commerciales qui offrent des formules de musique populaire.

26.

Le Conseil tient à remercier toutes les autres parties qui ont participé au processus public qui a abouti à cette décision, que ce soit par leurs interventions écrites ou leurs présentations lors de l'audience publique.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-105 - Préambule aux décisions CRTC 2001-625 à 2001-629 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 22 mai 2001 dans la région de la Capitale nationale
. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-626

 

Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Ottawa/Hull devant être attribuée à 9098-7280 Québec inc.

 

Modalités

 

a licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

  A. 1) la requérante aura soumis, dans les deux mois de la date de la présente décision, une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence et
  2) le Conseil et Industrie Canada auront confirmé par écrit que cette fréquence est acceptable. Toute demande de prorogation de ce délai doit être présentée par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
  B. la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire dans les 12 mois suivant l'approbation par le Conseil et par Industrie Canada de la nouvelle fréquence. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :

  1. La station doit être exploitée suivant la formule spécialisée définie dans les avis publics CRTC 2000-14 et 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
  2. La station doit consacrer au moins 70 % de sa programmation musicale à la musique de concert (sous-catégorie 31).
  3. La station doit consacrer au moins 15 % de sa programmation musicale à la musique de jazz et blues (sous-catégorie 34).
  4. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la station doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes et elle doit les répartir de façon raisonnable au cours de chaque journée de radiodiffusion.
  5. La titulaire doit consacrer un budget annuel d'au moins 27 000 $ en dépenses directes au développement et à la mise en valeur des talents canadiens. Ce montant doit être réparti de la façon suivante : 15 000 $ à la production de l'émission « Studio - musique classique », 10 000 $ à l'octroi de bourses à de jeunes musiciens canadiens et 2 000 $ à MusicAction.
 

Attente

 

La titulaire doit confirmer au Conseil la composition du jury de sélection dans les trois mois de la présente décision, ainsi que le mécanisme de sélection des gagnants des bourses annuelles destinées aux talents musicaux de langue française de la région desservie par la station.

Mise à jour : 2001-10-04

Date de modification :