ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-549

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Décision CRTC 2001-549

Ottawa, le 4 septembre 2001

Stuart Media Group Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0524-8

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

The Gaming Channel

Le Conseil approuve un service de télévision spécialisée de catégorie 2 devant s'appeler The Gaming Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public CRTC 2000-171-1.

Conditions de licence

1.

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008 et sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans l'avis public CRTC 2000-171-1 et dans la licence qui sera attribuée.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service national de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 2 offrant des émissions interactives en direct sur le thème des jeux et paris diffusées en direct. La programmation sur les jeux et paris du service comportera de courtes émissions originales canadiennes basées sur l'apprentissage et le divertissement et ayant pour objectif d'offrir un regard unique sur les événements quotidiens qui animent le monde du jeu et des paris et ceux qui y prennent part. Le service permettra également aux téléspectateurs de participer à des jeux de Bingo et il fournira de la programmation expérimentale, interactive et informative sur les chances de gagner, les loteries et sur l'expérience du jeu en général.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a), 2b), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7e), 7f), 7g), 10, 11, 12, 13 et 14.

c) La titulaire ne peut diffuser de matches de sports de compétition traditionnels comme le baseball, le basket-ball, le football, le hockey, le tennis, le golf ou les courses.

Définition

2.

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui commence à 6 heures chaque jour.

 

Intervention

3.

Dans son intervention, CTV Inc. a déclaré qu'elle n'a pas été en mesure d'établir quels événements en direct le service proposé diffuserait. À son avis, tous les services de catégorie 2 dont la programmation comprend un élément de sport devraient être assujettis à une limite maximale de 5 % pour ce qui est de la couverture d'événements en direct. De plus, l'intervenante a proposé que le Conseil assujettisse The Gaming Channel à un maximum de 15 % d'émissions dramatiques par semaine.

4.

Dans sa réponse à l'intervention, la requérante a déclaré que le service proposé serait essentiellement un canal d'événements en direct dont la programmation consisterait surtout en des séances de Bingo et des tirages de loterie en direct. Toutefois, la requérante a confirmé qu'elle ne diffuserait pas de longs métrages.

5.

Le Conseil a pris en considération les vues de l'intervenante et de la requérante et il est convaincu que les conditions ci-dessus sont conformes aux stipulations de l'avis public CRTC 2000-6 intitulé Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques.

Documents connexes du CRTC

. Avis publics 2000-171 et 2000-171-1 - Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-02

Date de modification :