ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-545

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Décision CRTC 2001-545

Ottawa, le 31 août 2001

Monsieur Anthony P. Viner
Président-directeur général
Rogers Broadcasting Limited
777, rue Jarvist
Toronto (Ontario) M4Y 3B7

Objet : Décision CRTC 2000-460 - Licence de radiodiffusion pour distribuer un nouveau service spécialisé de catégorie 1 connu sous le nom de The Biography Channel (Biography Channel)

Monsieur,

Le Conseil désire vous informer qu'il a décidé, par vote majoritaire, d'attribuer une licence à Biography Channel si le changement que vous avez proposé concernant l'article 3.15 de la convention de vote fiduciaire est mis en ouvre.

L'article actuel se lit comme suit :

3.15 [ Traduction]

Vote - Conformément aux dispositions de la présente convention, le vote des actionnaires détenant la majorité des actions de catégorie B, exprimé dans le cadre d'une assemblée des actionnaires, détermine les affaires et les questions qui, lors d'une assemblée, doivent faire l'objet d'une intervention, d'une approbation ou d'une décision.

Le texte actuel de l'article pourrait être interprété comme conférant, lors d'assemblées des actionnaires, le droit de vote aux détenteurs d'actions de catégorie B sans droit de vote.

Vous avez proposé de le remplacer par le nouvel article suivant :

3.15 [ Traduction]

Vote - Sauf disposition contraire de la présente convention, le vote de la majorité exprimé dans le cadre d'une assemblée des actionnaires détermine les affaires et les questions qui, lors d'une assemblée, doivent faire l'objet d'une intervention, d'une approbation ou d'une décision.

La mise en place du changement précité apaiserait les préoccupations du Conseil au sujet de la conformité de Biography Channel avec les exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).

Le Conseil fait remarquer que l'attribution de pouvoirs et de droits aux détenteurs d'actions de catégorie B sans droit de vote crée une structure dans le cadre de laquelle l'actionnaire non canadien pourrait disposer d'une influence considérable - sans toutefois pouvoir exercer le contrôle - sur l'exploitation de l'entreprise.

À l'avenir, le Conseil continuera d'examiner de près les cas d'actionnaires non canadiens qui se voient conférer une influence considérable et ce, dans le but de déterminer si, dans les circonstances, il s'agit plutôt de contrôle.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

Mise à jour : 2001-08-31

Date de modification :