ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-521

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Décision CRTC 2001-521

Ottawa, le 24 août 2001

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Questions de réglementation
Rogers Cablesystems Limited
333, rue Bloor Est, 9e étage
Toronto (Ontario) M4W 1G9
Télécopieur : (416) 935-4875

Monsieur Brad Shaw
Vice-président principal, Exploitation
Star Choice Communications Inc.
50, rue Burnhamthorpe Ouest, 10e étage
Mississauga (Ontario) L5B 3C2
Télécopieur : (905) 272-7599

Objet : Plainte de Rogers contre Star Choice -
Facturation globale aux immeubles à logements multiples

Madame,
Monsieur,

Le 1er mai 2001, Rogers Cable Inc. (Rogers) a déposé une plainte auprès du Conseil alléguant que Star Choice Communications Inc. (Star Choice) a enfreint les modalités de sa licence de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) parce qu'elle prend, directement ou par l'entremise d'agents, des arrangements de facturation globale avec les propriétaires de différents immeubles à logements multiples (ILM) dans la ville de Toronto et ses environs.

La facturation globale, précise Rogers, intervient lorsque le propriétaire d'un immeuble achète en gros des services de programmation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) en vue de les redistribuer aux locataires de son immeuble. Il lui revient alors de choisir les services qui leur seront offerts et de payer l'EDR. Rogers ajoute que c'est en percevant des frais mensuels fixes de chaque locataire, frais normalement inclus dans le prix du loyer, que le propriétaire récupère l'argent versé à l'EDR en paiement de la réception en bloc de services de programmation.

Rogers a soutenu, notamment, que la décision CRTC 96-529 accordant la licence de service par SRD à Star Choice limite spécifiquement l'autorisation de distribuer des services de programmation :

Le service autorisé dans la présente décision, qui s'appellera Star Choice, tirera ses recettes entièrement d'abonnements et offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD. (Italiques ajoutés par Rogers.)

Rogers a soutenu également qu'en fournissant aux immeubles des services de télévision en bloc, Star Choice se trouve à desservir des abonnés autres que « particuliers », ce qui est contraire au texte de la décision dans laquelle sa licence lui est attribuée.

À l'appui de sa position, Rogers a cité un passage de la lettre que le personnel du Conseil lui a adressée le 13 février 2001 en réponse à sa demande de clarification concernant l'avis public CRTC 2000-51 du 31 mars 2000 intitulé Bell ExpressVu - Service aux immeubles à logements multiples (l'avis public 2000-51). Le passage est tiré de l'avis public 2000-51 :

. le Conseil s'attend que la titulaire conserve le contrôle sur l'autorisation de ses services pour chacun des abonnés et qu'elle tienne un compte de facturation distinct pour chacun d'eux.

Plus loin dans sa lettre, le personnel du Conseil écrit : [ traduction] « .il semble que cela éliminerait d'emblée les concepts de facturation globale précisés dans votre lettre ».

Rogers a demandé que le Conseil ordonne à Star Choice de mettre fin à la distribution actuelle de ses services de télévision aux immeubles et de s'abstenir d'en distribuer tant qu'elle n'aura pas confirmé, à la satisfaction du Conseil, que les locataires qui [traduction] « reçoivent le service par SRD de Star Choice, qui conservent le contrôle sur l'autorisation de ses services et qui tiennent un compte de facturation distinct avec Star Choice » sont des abonnés « particuliers ».

Dans sa réponse du 25 mai 2001 à la plainte de Rogers, Star Choice a fait valoir que sa licence de SRD l'autorise à passer un contrat de fourniture de services en bloc avec un client. Selon Star Choice, lorsque le Conseil a écrit « exclusivement à des abonnés particuliers » dans sa décision, il voulait souligner que la licence attribuée à Star Choice n'autorisait pas la titulaire à exploiter comme entreprise de distribution par relais satellite (EDRS). Star Choice a soutenu, entre autres, que suivant les arrangements pris avec les immeubles en question, elle établit des comptes de facturation distincts lorsque le locataire souscrit à des options supplémentaires comme des services de télévision spécialisée, à la carte ou à caractère ethnique. De plus, les locataires d'ILM disposent chacun d'un décodeur dans le logement, mais ne peuvent capter les services tant que Star Choice n'a pas « autorisé » le décodeur. Star Choice a ajouté qu'interdire aux services par SRD de facturer globalement des clients avantagerait les EDR terrestres sur le plan concurrentiel et pourrait limiter le choix de fournisseurs de services dont disposent actuellement le consommateur.

Rogers a répliqué aux observations de Star Choice le 4 juin 2001. Outre cette réplique, le Conseil a reçu, le12 juin 2001, des observations de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) qui appuyait globalement la position de Star Choice. Étant donné qu'elle est assujettie aux mêmes conditions de licence, ExpressVu a souligné que le règlement de la plainte de Rogers pourrait influer sensiblement sur ses activités d'exploitation. Après avoir reçu une lettre du personnel du Conseil, Rogers a répliqué le 21 juin 2001 aux observations d'ExpressVu, déclarant que le Conseil n'aurait pas dû accepter que les observations de ce distributeur soient versées au dossier de l'instance.

Le Conseil constate que Rogers a eu l'occasion de répondre aux observations d'ExpressVu. Par conséquent, le Conseil a tenu compte de tous les mémoires précités lorsqu'il a examiné la plainte de Rogers.

Cela étant, après avoir examiné les mémoires des parties, le Conseil a conclu que les arrangements de Star Choice dans les édifices en question ne seraient autorisés par sa licence seulement a) lorsqu'elle conserve le contrôle sur l'autorisation de ses services pour le locataire et b) lorsqu'elle établit un compte de facturation distinct pour le locataire lorsqu'il souscrit à des options supplémentaires comme les services de télévision spécialisée, à la carte ou à caractère ethnique.

Néanmoins, le Conseil craint que les fournisseurs de services par SRD ne soient désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport à d'autres types d'entreprises de distribution du fait qu'ils ne peuvent pas utiliser la facturation globale sans restrictions, comme le font déjà les câblodistributeurs. Il lance donc aujourd'hui, par l'avis public CRTC 2001-96 intitulé Appel d'observations - Facturation globale par les entreprises de distribution par satelllite de radiodiffusion directe, un appel d'observations sur la question de la facturation globale par les entreprises de distribution par SRD.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. Bell ExpressVu, télécopieur : (613) 749-4249

Mise à jour : 2001-08-24

Date de modification :