ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-463

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Décision CRTC 2001-463

Ottawa, le 7 août 2001

Briercrest Community Radio Inc.
Caronport (Saskatchewan) 2000-2321-8 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-45 du 20 avril 2001

Renouvellement de la licence de CJOS-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CJOS-FM Caronport, du 1er septembre 2001 au 31 août 2005. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-156.

2.

Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d'application parce qu'il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3.

Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio de campus. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation et de toute disposition relative à la publicité « restreinte » ainsi que l'adoption d'une nouvelle exigence relativement à la structure et à la continuité au sein du conseil d'administration découlent de cette politique (l'avis public CRTC 2000-12).

Préoccupations relatives à la conformité

4.

L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. Au cours de la période d'application de la licence en cours, la titulaire n'a pu fournir des rubans-témoins complets pour la semaine, suite à la demande du Conseil à cet effet.

5.

Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps au Règlement.

La nouvelle période de licence

6.

La programmation diffusée par CJOS-FM est principalement à caractère religieux.

7.

Par conditions de licence, la titulaire doit :

· diffuser exclusivement des émissions à caractère religieux, telles que définies dans l'avis public CRTC 1993-78;

· respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.

8. C

La titulaire s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

9.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.

10.

Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2000-156 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus

. Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

. Avis public 2000-12 - Politique relative à la radio de campus

. Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-07

Date de modification :